1• Le contexte
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe comme objectif de diminuer d’ici 2050 (par rapport à 2012) de 87% les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, responsable à lui seul du quart des émissions de gaz à effet de serre de la France. La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments existants constitue le plus grand gisement de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur.
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1• Le contexte
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe comme objectif de diminuer d’ici 2050 (par rapport à 2012) de 87% les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, responsable à lui seul du quart des émissions de gaz à effet de serre de la France. La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments existants constitue le plus grand gisement de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur.
Le décret n°2022-8 du 5 janvier 2022 s’inscrit dans le cadre de la politique menée par le Gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments et lutter ainsi contre le changement climatique. Il définit un seuil minimal de performance environnementale pour l’installation d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel.
2• Les dispositions
A compter du 1er juillet 2022, tout équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire devant être installé dans un bâtiment, y compris en remplacement d’un équipement existant, devra respecter un niveau d’émission de gaz à effet de serre inférieur à 300 gCO2eq/kWh PCI.
Cette disposition ne s’applique pas aux équipements utilisés en secours.
3• L’entrée en vigueur
Cette obligation est applicable :
- aux constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er juillet 2022 ;
- aux bâtiments existants dont les travaux d’installation de l’équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire sont engagés après le 1er juillet 2022.
4• Les dérogations
Le décret prévoit les dérogations suivantes à l’installation d’un équipement neuf ne respectant pas le seuil :
- Non-conformité à des servitudes ou aux dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des sols ou au droit de propriété ;
- absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et que l’installation du nouvel équipement nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité.
La responsabilité de la justification des dérogations incombe au maître d’ouvrage par le biais d’une note réalisée soit par un professionnel ayant réalisé l’installation, soit par un auditeur répondant aux conditions fixées par le décret n°2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique, et sous sa responsabilité.
Cette note est conservée pendant toute la durée de vie de l’équipement concerné.
5• Les conséquences de ce décret
5.1. Pour l’installation d’équipements neufs
Ce décret interdit dès le 1er juillet 2022 l’installation, y compris en remplacement d’un équipement existant, de tout système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au fioul (traditionnel) et au charbon, afin d’éviter de pérenniser pour plusieurs années des modes de chauffage fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
Pourront ainsi continuer à être installés dans les bâtiments les nouveaux équipements utilisant les réseaux de chaleur, ceux alimentés par de l’électricité (ex : pompes à chaleur, y compris hybrides), de la biomasse, de l’énergie solaire ou géothermique, du gaz, ou encore des équipements alimentés avec un biocombustible liquide (tel que le biofioul F30) dès lors qu’ils respecteront le plafond d’émission de 300 gCO2eq/KWh PCI.
5.2. Pour les équipements déjà installés avant le 1er juillet 2022
Les propriétaires d’équipements existants fonctionnant au fioul (traditionnel) ou au charbon pourront continuer à les utiliser sans changer de combustible, les entretenir et les faire réparer pour maintenir leur efficacité.
Ils pourront également, s’ils le souhaitent ou lorsqu’ils arriveront en fin de vie, les remplacer par des équipements de chauffage et de production d’eau chaude plus vertueux sur le plan environnemental et plus économiques à l’usage, en ayant recours aux aides financières mises en place à cet effet.
6• La position de la CAPEB
Dans un communiqué de presse du 6 janvier 2022 partagé avec les membres de la filière (distributeurs de fioul, producteurs de biofioul, fabricants d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, installateurs de systèmes…), la CAPEB se félicite de la publication de ce décret qui était en préparation depuis de nombreux mois.
Jean-Claude RANCUREL, président de l’UNA CPC de la CAPEB, a notamment déclaré : « Avec ce décret et la mise sur le marché du biofoul F30, les entreprises d’installation pourront continuer à proposer à leur clients une solution de chauffage compétitive fonctionnant avec un combustible liquide tout en préservant les performances, les économies et l’environnement. Je me réjouis de cette avancée notable de la transformation du fioul qui va dans le bon sens. Mes collègues chauffagistes pourront également aller plus loin encore dans une démarche écologique en proposant des pompes à chaleurs hybrides “BioFioul Ready” à leurs clients en remplacement d’anciennes chaudières ».
Par ailleurs et afin de permettre aux artisans chauffagistes d’accompagner leurs clients qui se chauffent au fioul dans cette transition, la CAPEB met à la disposition un flyer numérique pédagogique destiné aux artisans qui souhaitent informer leurs clients de ces nouvelles dispositions.
Vous pouvez télécharger ce flyer ci-dessous :
1• Le contexte
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe comme objectif de diminuer d’ici 2050 (par rapport à 2012) de 87% les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, responsable à lui seul du quart des émissions de gaz à effet de serre de la France. La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments existants constitue le plus grand gisement de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur.
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