[...]
L’arrêté portant approbation du nouveau règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants a été publié au Journal officiel du 17 août 2023. Pour rappel, ce texte établit notamment les conditions d’ouverture et de services des prestations d’invalidité et décès pour les indépendants. Son entrée en vigueur est fixée à compter du 1er septembre 2023 (1er août 2023, JO 17 août)
Le règlement a plusieurs objectifs :
- le toilettage de certains dispositifs ;
- l’assouplissement de certaines règles d’ouverture de droit ;
- l’alignement des règles entre travailleurs indépendants et salariés,
- le maintien de l’équilibre financier du régime.
1• Invalidité
1.1. Dispositions concernant les conditions d’ouverture du droit et de service des prestations invalidité
L’article 1er du règlement relatif aux conditions d’ouverture de droit à la pension d’invalidité est actualisé afin de prendre en compte l’âge de départ à la retraite pour les personnes reconnues inaptes au travail ou justifiant d’une incapacité permanente prévu à l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale).
Il est modifié afin d’intégrer la situation de maintien de droit aux prestations en espèces au titre d’un chômage indemnisé (article L.311-5 du code de la sécurité sociale).
Il précise les modalités d’appréciation des conditions d’ouverture de droit :
- lorsque l’assuré était affilié en tant que travailleur indépendant depuis moins de trois années avant la date d’effet de la pension d’invalidité : le revenu d’activité moyen est calculé à partir des revenus cotisés à cette date ;
- lorsqu’une année est incomplète : les revenus sont affectés d’un coefficient de pondération.
1.2. Dispositions concernant l’incapacité partielle au métier
1.2.1. Nouvelles modalités de cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnels
Jusqu’à présent, le pensionné d’invalidité du régime des travailleurs indépendants pouvait cumuler intégralement ses revenus d’activité et sa pension d’invalidité jusqu’à ce que son revenu disponible redevienne similaire au salaire de comparaison, à savoir, celui qu’il percevait avant sa bascule en invalidité.
Cependant, lorsque le montant cumulé de la pension et des salaires excédait pendant deux trimestres consécutifs le salaire de comparaison, le montant de la pension était réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Dans une logique d’incitation au retour à l’emploi, il est proposé:
- de basculer la période de référence de six mois à un an ;
- de s’appuyer sur l’avis d’imposition d’octobre de l’année précédente ;
- de limiter l’écrêtement à 50% du montant dépassé constaté au lieu de la totalité.
Ce mécanisme s’inscrit dans une logique d’incitation au retour en emploi.
1.3. Dispositions concernant l’invalidité totale et définitive
1.3.1. Dispositions concernant le contrôle médical
L’arrêté simplifie, à l’article 20 du RID, la procédure de mise en invalidité.
Dès lors que l’assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier a la possibilité, soit :
- de notifier une fin d’indemnité journalière sans donner d’avis favorable sur l’attribution d’une pension d’incapacité partielle au métier ou d’une pension d’invalidité totale et définitive. Cette situation n’ouvre pas droit à une pension mais doit permettre à l’assuré une reprise de travail ;
- de se prononcer sur une mise en invalidité dès lors que l’assuré aura transmis les pièces du dossier (notamment le Cerfa).
Si l’assuré ne perçoit pas d’indemnités journalières, une demande peut être faite par l’assuré sur le formulaire Cerfa accompagné ou non d’un certificat médical. L’assurance maladie a deux mois pour instruire la demande directe d’invalidité.
Il aligne également les modalités de notifications de la décision de rejet prévues à l’article 22 du RID à celles applicables aux salariés (notification de la décision par tout moyen donnant date certaine).
1.3.2. Dispositions concernant les conditions de service
La date d’effet est fixée à la date de la demande en cas de demande directe par l’assuré ou au premier jour du mois qui suit la stabilisation à l’initiative du médecin-conseil, lorsque des indemnités journalières sont en cours de versement.
Il précise également l’âge du départ à la retraite à 62 ans pour les pensionnés d’invalidité : à l’instar du régime général, les travailleurs indépendants percevant une pension d’invalidité pourront partir à la retraite dès 62 ans.
2• Assurance décès
2.1. Dispositions relatives aux conditions d’ouverture de droit
L’article 33 du RID est modifié afin de permettre le versement du capital décès en cas de décès d’un travailleur indépendant se trouvant en situation de maintien de droit au titre d’un chômage indemnisé (article L.311-5 du code de la sécurité sociale).
L’article 34 précise les modalités d’appréciation des conditions d’ouverture de droit aux prestations décès lorsque l’assuré n’a pas cotisé à hauteur du seuil de contributivité sur une ou plusieurs périodes comprises dans les années civiles de référence. Il indique que dans ce cas, le revenu pris en compte est affecté d’un coefficient correspondant à la proportion des périodes effectivement cotisées sur l’année de référence.
Par ailleurs, pour les personnes ayant moins de trois années d’activité, il précise que le revenu moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Pour les personnes ayant des années d’activité incomplètes, les revenus correspondants à une période infra-annuelle sont affectés d’un coefficient de pondération. En cas d’octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité.
L’article 36 relatif aux conditions d’ouverture de droit au capital décès pour les travailleurs indépendants retraités ouvre la faculté de considérer que la condition « de dernière affiliation au régime des travailleurs indépendants » est remplie y compris en cas de reprises d’activité relevant d’autres régimes sous réserve que les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas l’équivalent de 50% du montant brut annuel du SMIC dans les 12 mois précédant et suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse.
Ces dispositions dérogatoires ne sont applicables que si le décès intervient dans les 3 ans qui suivent l’entrée en jouissance de la pension vieillesse.
2.1.1. Dispositions relatives aux ayants droit :
L’article 39 intègre le partenaire de PACS à la liste des personnes pouvant prétendre au capital-décès au même titre que les conjoints.

La suite est réservée aux adhérents.
Déjà adhérent ? Connectez-vous
Actualités - Défense du métier - Service juridique & social - Formations - Qualifications - Partenariats - Accompagnements
Découvrez tous les avantages de votre corporation