Par trois arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé, et garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé.
Dans ses décisions, la Cour de cassation affirme qu’il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
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Par trois arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé, et garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé.
Dans ses décisions, la Cour de cassation affirme qu’il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
En clair, les articles du Code du travail contraires à la charte ne peuvent pas s’appliquer, même si le législateur ne les supprime pas.
Il en ressort que :
– les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle,
– en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail,
– la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
Ces trois décisions de la Cour de cassation ont donc d’importantes conséquences pour les employeurs, qui devront adapter la gestion des congés payés de leurs salariés en tenant compte de leurs nouveaux droits.
- Congé payé et maladie non professionnelle
La Cour de cassation, eu égard à article 31, § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne.
Ainsi, elle juge que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.
- Congé payé et accident du travail
La Cour de cassation, eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos, écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne.
Ainsi, elle juge qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an.
- Prescription du droit à l’indemnité de congé payé
Qu’elle soit fixée par la loi ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés.
Ce n’est que lorsque cette période s’achève que commence à courir le délai de prescription de l’indemnité de congé payé.
Toutefois, en application du droit de l’Union, la Cour de cassation juge que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation , la salariée n’a pas été en mesure de prendre des congés payés au cours de ses 10 années d’activité au sein de l’institut de formation, puisque l’employeur n’avait pas reconnu l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir.
Par trois arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé, et garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé.
Dans ses décisions, la Cour de cassation affirme qu’il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
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