Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur est interdit. Cette mesure s’accompagne, pour les professionnels, d’obligations pour le recueil, la conservation et le retrait du consentement du consommateur, selon des modalités précisées dans le code de la consommation modifié par le décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 (JO du 25).
En outre, les conditions spécifiques dans lesquelles le consommateur peut être appelé, à sa demande expresse, par un professionnel concernant les produits et services relatifs à la rénovation énergétique et l’adaptation du logement à la vieillesse et au handicap, sont fixées par ce même décret.
1• Régime de consentement préalable du consommateur au démarchage téléphonique
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Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur est interdit. Cette mesure s’accompagne, pour les professionnels, d’obligations pour le recueil, la conservation et le retrait du consentement du consommateur, selon des modalités précisées dans le code de la consommation modifié par le décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 (JO du 25).
En outre, les conditions spécifiques dans lesquelles le consommateur peut être appelé, à sa demande expresse, par un professionnel concernant les produits et services relatifs à la rénovation énergétique et l’adaptation du logement à la vieillesse et au handicap, sont fixées par ce même décret.
1• Régime de consentement préalable du consommateur au démarchage téléphonique
A compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique du consommateur devient subordonné au consentement du consommateur (procédure dite « opt-in ») ; en dehors de ce consentement, l’interdiction de démarchage téléphonique est totale.
Prévue par la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, cette procédure se substitue à l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique (procédure dite « opt-out ») et marque la fin du service BLOCTEL et des obligations associées. En contrepartie, de nouvelles obligations s’imposent aux professionnels pour établir le recueil du consentement, entendu comme une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, par laquelle un consommateur accepte, par un acte positif clair, l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ainsi que les modalités de conservation, d’accès et de retrait dudit consentement.
En revanche, le démarchage téléphonique est totalement interdit pour les offres en rénovation énergétique ou en adaptation du logement pour les personnes âgées ou en situation de handicap, ou encore pour l’utilisation du Compte Personnel de Formation.
1.1. Consentement préalable au démarchage téléphonique
1.1.1. Principe de l’interdiction de démarchage téléphonique sans consentement préalable
Il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement, à des fins commerciales, des consommateurs sans avoir recueilli au préalable leur consentement et ce depuis le 11 août 2026.
Le démarchage reste néanmoins autorisé si l’appel concerne un contrat en cours avec le professionnel et a un rapport avec l’objet de ce contrat ; cela peut être pour proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. A titre informatif, le démarchage reste aussi autorisé pour la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Il n’est pas possible d’appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage téléphonique. Il est aussi interdit de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément (C. consom. art. L.121-11, al. 3).
1.1.2. Modalités du consentement préalable
Préalablement à toute sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible.
Un simple silence ou une case pré-cochée ne valent pas consentement. Pour que l’accord soit valable, il doit être :
- Actif : le consommateur acte de son accord (ex. : cocher une case en magasin, signer un formulaire en ligne, dire “oui” à un enregistrement lors d’une visite à domicile…) ;
- Éclairé : le professionnel doit indiquer son identité et celle de l’entreprise qu’il représente, l’objet précis de la proposition d’appel (ex. : proposition de services, offre promotionnelle) ainsi que la durée de validité du consentement (maximum 1 an) ;
- Révocable : le consommateur a le droit de retirer son consentement à tout moment, même oralement pendant un appel.
Ainsi, le recueil du consentement comprend tous les éléments fixés par l’article R. 223-1-I du code de la consommation :
1° L’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;
2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l’objet du démarchage mentionnés au 1° ;
3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;
4° L’indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l’article R. 223-3, être exercé ;
5° L’indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l’article R. 223-2, la preuve de son consentement.
Ce consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite, ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai pour lequel il est autorisé. Par conséquent, le professionnel, s’il souhaite démarcher par téléphone ce client à l’issue de ce délai, devra à nouveau recueillir son consentement. (Voir modèle en 5.1)
L’accord explicite des consommateurs sur un possible démarchage téléphonique pourra avoir été recueilli par exemple, lors d’un contrat, d’une visite en magasin ou via un formulaire. Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en matière de RGPD (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).
1.2. Preuve du consentement : conservation et affichage numérique
C’est au professionnel de prouver le consentement du consommateur démarché. Les textes mettent en place un dispositif spécifique de conservation du recueil du consentement vérifiable, traçable, archivé et accessible au moins trois ans (date, heure, informations transmises).
En effet, l’article R.223-2 du code de la consommation dispose que le professionnel se dote d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous format numérique des informations relatives au recueil du consentement, de la date et de l’heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l’horaire auxquels il accepte d’être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures (c’est-à-dire en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation).
Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n’excédant pas celle de l’exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.
Pendant la période de trois ans, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
Ce support durable peut consister dans l’accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d’un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.
1.3. Invalidité du consentement
Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique dans l’un des cas suivants prévus par l’article R. 223-1-II du code de la consommation :
1° Toutes les informations mentionnées au I l’article R. 223-1 du code de la consommation (voir 1.1) ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l’article R. 223-2 (voir 1.2) ;
2° L’appel intervient en dehors de la période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés (du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures ou date et horaire acceptés par le consommateur) ;
3° Le consentement ne résulte pas d’un acte positif clair. Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet.
En outre, il est interdit de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours.
1.4. Retrait du consentement
Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement (C. consom. art. R. 223-3 du code de la consommation).
Tout consommateur peut ainsi refuser la sollicitation téléphonique lors de la conversation.
En cas de retrait du consentement, le professionnel doit s’abstenir de le démarcher à nouveau.
2• Démarchage interdit pour les prestations liées à la rénovation énergétique des logements et à l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap
2.1. Interdiction totale
Depuis le 11 août 2026, l’interdiction de démarchage s’applique aux sollicitations portant sur l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat (C. consom. art. L. 223-1, al. 3). Cette interdiction s’ajoute à l’interdiction totale déjà prévue pour les offres de prestations de service, vente d’équipements ou réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables.
L’interdiction de démarchage s’applique tant au démarchage téléphonique qu’à la prospection par message sur un service de communications interpersonnelles (SMS), par courriel ou sur les réseaux sociaux et ce tant pour les biens ou services liés à la rénovation énergétique des logements qu’à ceux liés à l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap (c. consom. art. L. 223-8).
Ces interdictions ne s’appliquent cependant pas aux sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, c’est-à-dire en un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
2.2. Cas de la demande d’information émanant d’un consommateur
Lorsque le client contacte l’entreprise pour avoir des informations sur les prestations qu’elle propose dans les domaines liées à la rénovation énergétique des logements et à l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, il n’y pas de démarchage téléphonique si les conditions précisées par l’article R.223-4 du code de la consommation sont réunies :
1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d’information du consommateur ;
2° L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ;
3° L’objet de l’appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé.
Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d’information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n’excédant pas celle liée à l’exercice ou à la défense de ses droits en justice.
3• Recueil des données téléphonique d’un client
Depuis le 11 août 2026, le service BLOCTEL est fermé. En cas de recueil des données téléphoniques d’un consommateur, le professionnel l’informe que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable (C. consom. art. L.223-2). (Voir modèle en 5.2)
4• Sanctions
Si le professionnel conclut un contrat avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé sans son consentement ou si les règles imposées à ce consentement ne sont pas respectées, ce contrat est nul (C. consom. art. L.223-1 alinéa 9).
En outre, le démarchage téléphonique illicite l’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € par appel pour une entreprise individuelle et jusqu’à 375 000 € pour une entreprise en société, ou autre forme de personne morale (C. consom. art. L. 242-16-1).
Les sanctions applicables au délit d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique peuvent aller jusqu’à une amende de 500 000 € et un emprisonnement de cinq ans pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, une amende jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel sur une période de trois ans (C. consom. art. L.132-14-1).
Enfin, subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément est passible d’une amende contraventionnelle de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) pour une personne physique et de 7 500 € (15 000 € en cas de récidive) pour une personne morale (C. consom. art. R.132-2 et C. pén. Art. 131-41).
5• Modèles
5.1. Modèle de recueil du consentement du consommateur à être démarché téléphoniquement
Objet : Recueil du consentement pour le démarchage téléphonique
Dans le cadre de nos opérations de prospection commerciale par voie téléphonique, nous vous sollicitons afin de recueillir votre consentement, conformément à la réglementation en vigueur et au décret n°2026-662 du 23 juillet 2026.
Nous sommes [nom et raison sociale du professionnel], spécialisé(e) dans [type de services/biens concernés].
Vous pouvez choisir de consentir ou non à recevoir des appels téléphoniques de notre part en vue de vous proposer nos [préciser les services/biens et l’objet de l’appel, par exemple proposition d’offre promotionnelle].
- Si vous acceptez, veuillez cocher la case suivante : □ J’accepte d’être contacté(e) par téléphone à des fins de prospection commerciale concernant [nature des services/biens et objet de l’appel], du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés, et seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures.
Si vous souhaitez être contacté en dehors de ces horaires, veuillez le préciser ci-après : Jour : Horaire :
- Si vous refusez, veuillez cocher la case suivante : □ Je refuse d’être contacté(e) par téléphone à des fins de prospection commerciale concernant [nature des services/biens et objet de l’appel].
Veuillez mentionner HEURE /DATE /SIGNATURE
En cas d’acceptation, votre consentement sera valide pendant [préciser la durée qui ne peut excéder un an non renouvelable] à compter de la date de signature de ce formulaire. Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment, même avant la fin de la période ci-dessus.
Pendant une période de trois ans à compter de votre consentement, vous pouvez nous demander à accéder gratuitement au support durable comportant la preuve de votre consentement.
Cordialement,
[Nom et fonction] [Signature]
[Nom ou raison sociale] [Coordonnées de contact du professionnel]
5.2. Modèles de clauses en cas de recueil des données téléphonique d’un consommateur
- Modèle de clause à insérer dans un formulaire de contact
« Lorsque vous renseignez votre numéro de téléphone dans le présent formulaire de contact, vous êtes informé(e) que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales par un professionnel, ou par un tiers agissant pour son compte, suppose votre consentement préalable, sauf si cette sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours dans les conditions prévues par l’article L.223-1 alinéa 4 du code de la consommation. »
- Modèle de clause à insérer lors de la conclusion d’un contrat avec un professionnel
« Le consommateur est expressément informé qu’il est interdit au professionnel, ou à tout tiers agissant pour son compte, de le démarcher par téléphone à des fins commerciales sans avoir recueilli préalablement son consentement, sauf dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours dans les conditions prévues par l’article L.223-1 alinéa 4 du code de la consommation. »
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur est interdit. Cette mesure s’accompagne, pour les professionnels, d’obligations pour le recueil, la conservation et le retrait du consentement du consommateur, selon des modalités précisées dans le code de la consommation modifié par le décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 (JO du 25).
En outre, les conditions spécifiques dans lesquelles le consommateur peut être appelé, à sa demande expresse, par un professionnel concernant les produits et services relatifs à la rénovation énergétique et l’adaptation du logement à la vieillesse et au handicap, sont fixées par ce même décret.
1• Régime de consentement préalable du consommateur au démarchage téléphonique
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