Par arrêté du 30 décembre 2015 les conditions de performance des appareils, équipements et matériaux éligibles au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique ont été modifiées pour 2016. Il en résulte que moins d’appareils, équipements et matériaux sont éligibles. Rappelons que la facture est le justificatif du CITE. Les entreprises doivent veiller à y faire figurer, en particulier, les critères de performance exigés et, si nécessaire, les références des normes des matériaux ou appareils installés.
Les principaux changements sont les suivants :
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Par arrêté du 30 décembre 2015 les conditions de performance des appareils, équipements et matériaux éligibles au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique ont été modifiées pour 2016. Il en résulte que moins d’appareils, équipements et matériaux sont éligibles. Rappelons que la facture est le justificatif du CITE. Les entreprises doivent veiller à y faire figurer, en particulier, les critères de performance exigés et, si nécessaire, les références des normes des matériaux ou appareils installés.
Les principaux changements sont les suivants :
1. Chaudières à haute performance énergétique (nota : la notion de chaudière à condensation n’apparaît plus, conformément à la loi de finances pour 2016)
- Puissance inférieure ou égale à 70 kW : efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 90 % ;
- Puissance supérieure à 70 kW : efficacité utile pour le chauffage supérieure ou égale à – 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale et – 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
2. Matériaux d’isolation thermique : des normes à respecter sont précisées et devront être mentionnées sur les factures
- Parois opaques : norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants (sans changement quant aux R requis des matériaux éligibles);
- Parois vitrées : évaluation des coefficients de transmission thermique des fenêtres (Uw), des vitrages (Ug) et des facteurs de transmission solaire (Sw) des matériaux d’isolation thermique selon des normes : Sw évalué selon la norme XP P 50-777, Uw selon la norme NF EN 14 351-1, Ug selon la norme NF EN 1279 (sans changement quant aux niveaux de performance).
3. Portes d’entrée donnant sur l’extérieur : la norme à respecter est précisée et devra être mentionnée sur les factures
- Le coefficient de transmission thermique Ud est évalué selon la norme NF EN 14-351-1 (sans changement quant au niveau de performance).
4. Calorifugeage :
- Exigence du respect d’un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la normeNF EN 12 828.
5. Appareils de régulation de chauffage : des précisions sont apportées
- Les systèmes de régulation centrale des installations de chauffage doivent prendre en compte l’évolution de la température d’ambiance de la pièce ou de la température extérieure,
- Les systèmes gestionnaires d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique doivent permettre un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite.
6. Equipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire : le plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs est fixé selon la technologie employée à :
- 1 000 €, TTC, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l’énergie thermique;
- 400 €, TTC, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l’énergie thermique;
- 400 €, TTC, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m2 ;
- 200 €, TTC, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m2.
Ces équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire doivent respecter selon la technologie employée :
- Equipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire : efficacité énergétique saisonnière supérieure ou égale à 90 % ;
- Equipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule ou associés à la production de chauffage, fonctionnant à l’énergie solaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau supérieure ou égale à :
| Profil de soutirage | M | L | XL | XXL |
| Efficacité énergétique | 65% | 75% | 80% | 85% |
- Dispositifs solaires: productivité, selon le type de capteurs, supérieure ou égale à :
| Type de capteur solaire |
Productivité en W/M2 de surface d’entrée du capteur calculé avec un rayonnement (G) de 1000 W/m² supérieur ou égale à : |
| Thermiqu à circulation de liquide | 600 W/m² |
| Thermique à air |
500 W/m² |
| Hybride thermique et électrique à circulation de liquide | 500 W/m² |
| Hybride thermique et électrique à air | 250 W/m² |
En cas de dispositifs solaires associés à un ballon d’eau chaude dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, ce dernier doit respecter un coefficient de pertes statiques, «S» exprimé en watts, inférieur à 16,66 + 8,33 x V0, 4 , «V» étant la capacité de stockage du ballon, en litres.
7. Equipements de chauffage ou de production d’eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses : les produits d’un niveau « 4 étoiles » ne sont plus éligibles, comme ils ne sont plus éligibles au label Flamme Verte, depuis le 1erjanvier 2015.
- L’indice de performance environnemental doit être inférieur ou égal à 1. L’indice de performance environnemental est défini par le calcul suivant :
- Pour les appareils à bûches : I’= 101 532,2 × log (1,0 + E’) / 2 ;
- Pour les appareils à granulés : I’= 92 573,5 × log (1,0 + E’) / 2.
- L’émission de particules est prise en compte : rapportée à 13 % d’O2, elle est inférieure ou égale à 90 mg/Nm³ ; elle est mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
8. Pompes à chaleur spécifiques : certains équipements ne sont plus éligibles au CITE au regard des nouvelles exigences :
Respect d’ une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
– Les pompes à chaleur suivantes ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 117 % si elles fonctionnent à basse température ou à 102 % si elles fonctionnent à moyenne et haute température :
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau ;
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l’efficacité énergétique saisonnière est calculée selon le règlement délégué (UE) n°811/2013 précité pour une température de 4° C du bain d’eau glycolée, conformément à la norme EN 15879 et une température de condensation de 35° C ;
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l’efficacité énergétique saisonnière est calculé e selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013 précité pour une température d’évaporation fixe de – 5° C et une température de condensation de 35° C.
Lorsque les pompes à chaleur fournissent également de l’eau chaude sanitaire, elles doivent respecter une efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau supérieure ou égale à :
| Profil de soutirage | M | L | XL |
| Efficacité energétique | 95% | 100% | 110% |
– Les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire pour lesquelles l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est supérieure ou égale à :
| Profil de soutirage | M | L | XL |
| Efficacité energétique | 95% | 100% | 110% |
Par arrêté du 30 décembre 2015 les conditions de performance des appareils, équipements et matériaux éligibles au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique ont été modifiées pour 2016. Il en résulte que moins d’appareils, équipements et matériaux sont éligibles. Rappelons que la facture est le justificatif du CITE. Les entreprises doivent veiller à y faire figurer, en particulier, les critères de performance exigés et, si nécessaire, les références des normes des matériaux ou appareils installés.
Les principaux changements sont les suivants :
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