Les délais de paiement entre professionnels sont réglementés ; les retards de règlement le sont aussi.
Le délai de paiement est le temps existant entre la date de l’émission de la facture ou de la livraison des marchandises et la date du règlement par le client (c’est-à-dire la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de la personne qui le représente). Les délais et les retards de paiement sont réglementés par l’article L. 441-6 du Code de commerce.
1/ Délais de paiement :
1.1/ En l’absence d’accord entre les parties
…
[...]
Les délais de paiement entre professionnels sont réglementés ; les retards de règlement le sont aussi.
Le délai de paiement est le temps existant entre la date de l’émission de la facture ou de la livraison des marchandises et la date du règlement par le client (c’est-à-dire la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de la personne qui le représente). Les délais et les retards de paiement sont réglementés par l’article L. 441-6 du Code de commerce.
1/ Délais de paiement :
1.1/ En l’absence d’accord entre les parties
En l’absence de dispositions contraires figurant aux conditions générales de vente (CGV) ou convenues entre les parties, le délai maximum de règlement des sommes dues est fixé au
30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Rien n’oblige les parties à exprimer leur accord de volonté dans une convention. L’accord de volonté peut être exprimé par la facture, dans la mesure où celle-ci n’est pas contestée. Si elle est contestée, c’est le délai supplétif de trente jours qui s’applique.
1.2/ Délais convenus entre les parties
S’il est précisé au contrat, le délai peut aller au-delà des 30 jours, sans dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Ainsi une facture est émise le 30/10/2017, sa date limite de paiement sera le 29/12/2017.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Pour le délai de 45 jours fin de mois, deux modes de calcul sont possibles :
- ajouter 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture. Exemple pour une facture émise le 30/10/2017 : on ajoute 45 jours à la fin du mois d’octobre. La date limite de paiement sera le 15/12/2017 ;
- ajouter 45 jours à la date d’émission de la facture puis retenir la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours comme limite de paiement. Exemple pour une facture émise le 30/10/2017 : on compte d’abord 45 jours à partir de la date d’émission. On obtient la date du 14 décembre. La limite de paiement sera ainsi fixée à la fin du mois de décembre, soit le 31/12/2017.
Le mode de computation du délai, quel qu’il soit, doit être expressément prévu au contrat. Les entreprises ne peuvent pas le modifier en cours de contrat : elles doivent s’y tenir, sous peine de sanction.
Pour les achats de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne effectués en franchise de TVA, en application de l’article 275 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 90 jours à compter de la date d’émission de la facture.
La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a indiqué dans un avis no. 175 du 2 mars 2017 que le point de départ du délai ne peut pas être la date de réception de la facture.
1.3/ Paiement comptant
Un paiement comptant ou à réception de facture peut également être exigé par le fournisseur.
Dans ce dernier cas, l’administration considère que le client dispose d’un délai d’au moins une semaine, incluant le temps d’acheminement de la facture, pour régler les sommes dues.
1.4/ Factures périodiques ou récapitulatives
La facture est, en principe, émise dès la livraison ou la réalisation de la prestation de services.
Les entreprises réalisant au profit d’un même client des opérations fréquentes pour lesquelles la TVA devient exigible au cours d’un même mois civil peuvent cependant éditer des factures dites « récapitulatives » ou « périodiques » qui doivent être émises au plus tard à la fin de ce même mois.
Pour ces factures et depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, le plafond maximal du délai de paiement convenu entre les parties est désormais fixé à 45 jours à compter de la date d’émission de la facture.
1.5/ Délais particuliers pour certains secteurs
Location de véhicules :
En matière de transport routier de marchandises, location de véhicules avec ou sans conducteur, commission de transport, activités transitaires, d’agent maritime, fret aérien, courtier de fret et commissionnaire de douanes, le délai de paiement convenu ne peut dépasser 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture récapitulative, le délai de paiement de 30 jours se décompte également à compter de la date d’émission de ladite facture.
Accords sectoriels
Les professionnels d’un secteur peuvent convenir soit de réduire le délai maximum légal, soit de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services comme point de départ de ce délai, soit d’utiliser les deux possibilités. Avant l’entrée en vigueur de la loi Hamon en 2014, des accords, pouvant être étendus par décret, devaient préalablement être conclus par des organisations professionnelles pour que les parties puissent appliquer cette disposition dans les contrats. Seuls 5 secteurs ont utilisé cette faculté (jouet, articles de sport, cuir, matériel d’agroéquipement et horlogerie). Une modification introduite par la loi a rendu la conclusion de ces accords optionnelle.
1.6/ Dispositif d’alerte des commissaires aux comptes
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron en août 2015, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent communiquer des informations sur les délais de paiement. On peut imaginer, par exemple, une communication sur le site internet de la société ou par tout autre moyen, y compris le rapport de gestion s’il est publié.
En tout état de cause, les informations sur les délais de paiement font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes. Lorsque l’entreprise est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, le commissaire aux comptes adresse cette dernière au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux délais de paiement légaux (art. L. 441-6-1 du Code de commerce).
1.7/ Procédure de vérification des marchandises
Lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification des marchandises ne pourra pas avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement, sauf stipulation contraire non abusive.
1.8/ Contrats internationaux
Selon la CEPC, les contrats de vente internationale de marchandises relevant de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement (CEPC, avis no. 16-12). En revanche, elle estime qu’en l’état du droit, les sanctions administratives qui punissent le dépassement des délais impératifs de paiement pourront être mises en oeuvre dans les rapports entre un vendeur français et un acheteur étranger, malgré la soumission du contrat à la loi interne d’un État étranger, notamment lorsque l’ensemble de la relation commerciale se déroule en France ; en présence d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère et d’une clause désignant une loi étrangère, le juge étranger saisi d’une action de nature civile garde les mains très libres pour refuser de tirer les conséquences civiles de la violation du droit français. Pour la CEPC, il ne pourrait en aller différemment que si – en dépit de l’établissement à l’étranger de l’acheteur – l’ensemble de la relation commerciale se déroulait en France (CEPC, avis no. 16-1).
2/ Pénalités de retard et indemnités de recouvrement
2.1/ Pénalités de retard
2.1.1. Qu’est-ce qu’un paiement tardif ?
En France métropolitaine, la date de paiement attendue doit être indiquée sur la facture. Le paiement sera considéré comme tardif s’il est effectué à une date postérieure à celle figurant sur la facture.Il est possible d’accorder un moratoire à son client en cas de difficultés passagères de ce dernier, sous certaines conditions.
2.1.2. Quand les pénalités sont-elles exigibles ?
Les pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel ou une mise en demeure soit nécessaire (art. L. 441-6, al. 12 du Code de commerce) et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions générales de vente (Cour de cassation, 3 mars 2009) ou dans le contrat (CA Paris, 11 janvier 2012). À défaut de mention d’une date de règlement sur la facture, les pénalités sont dues dès le 31e jour suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation.
2.1.3. Quel est leur taux ?
Les CGV doivent préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles en cas de retard de paiement. A défaut de stipulation contractuelle sur ce point, le taux de ces pénalités correspond au taux directeur (taux de refinancement) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de l’année (fixé à 0% depuis mars 2016), majoré de 10 points. Le taux d’intérêt des pénalités depuis le 1er juillet 2016 est donc de 0+10 = 10%. Les conditions contractuelles peuvent définir un taux différent, qui ne peut toutefois être inférieur à un taux correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit, 0,90% pour le 1er semestre 2017). Le taux d’intérêt des pénalités au 1er semestre 2017 est donc de 0,90 x 3 = 2,7%.
2.1.4. Comment calculer leur montant ?
Les pénalités sont calculées sur le montant TTC de la facture et ne sont pas soumises à la TVA. Pénalité de retard = (montant de la facture TTC × taux des pénalités) × nombre de jours de retard ÷ 365 (pour les années bissextiles, il faut utiliser 366 dans le calcul, et non 365).
2.1.5. Faut-il les réclamer ?
Le terme « exigible » ne signifie pas que le créancier a l’obligation de les réclamer, mais qu’il a la possibilité de les réclamer. En conséquence, le fait de ne pas exiger le paiement de ces pénalités n’est pas en soi répréhensible. Une pratique consistant à exiger les pénalités de retard de paiement auprès de certains débiteurs et pas d’autres peut constituer une pratique abusive, en particulier s’il peut être démontré que cette renonciation, sans contrepartie, a entraîné un préjudice pour un concurrent du débiteur.
2.1.6. Peut-on les déduire d’office ?
Selon la Commission d’examen des pratiques commerciales, le Code de commerce n’interdit pas la déduction des pénalités sous réserve que la dette soit certaine, liquide et exigible et que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la matérialité du grief dans un délai et selon des modalités conformes aux bonnes pratiques professionnelles (CEPC, avis no. 10-04).
2.1.7. Sont-elles cumulables avec un autre moyen de sanction du débiteur ?
Certains juges refusent le cumul entre des pénalités de retard et des intérêts moratoires, d’une part, entre des pénalités de retard et une clause pénale, d’autre part.
2.2/ Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Afin de décourager les retards de paiement, une indemnité forfaitaire de 40€ a été mise en place en 2013 pour indemniser le créancier des frais de recouvrement liés au retard de paiement ; elle est due par tout professionnel en situation de retard de paiement, dès le lendemain de la date d’échéance et s’ajoute automatiquement aux pénalités de retard. Elle doit être mentionnée dans les CGV et sur les factures. (Exemple de mention : « Tout retard de règlement de la part d’un professionnel donnera lieu, outre les pénalités de retard, au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ »). Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant forfaitaire, le créancier peut demander, sur justification, une indemnisation complémentaire. L’indemnité ne s’applique pas lorsque le débiteur est en cours de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
2.2.1. Quand est-elle due ?
L’indemnité est due en cas de retard de paiement de toute créance dont le délai de paiement a commencé à courir après le 1er janvier 2013, même si cette créance est due en application d’un contrat conclu antérieurement ou d’une facture émise avant cette date. Elle est due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement quel que soit le délai de paiement applicable à la transaction et pour chaque facture payée en retard.
- Ce qui importe est donc la date à laquelle le paiement aurait dû être effectué et non la date de signature du contrat ou d’émission de la facture.
- L’indemnité est forfaitaire et n’est pas due pour chaque jour de retard : quelle que soit la durée du retard, le montant dû à ce titre est de 40 €.
2.2.2. Par qui est-elle due ?
Tous les professionnels soumis aux règles relatives aux délais de paiement figurant au Code de commerce doivent verser cette indemnité lorsqu’ils règlent une facture après l’expiration du délai de paiement.
- Les particuliers n’ont pas à payer cette indemnité.
- Les baux commerciaux et les contrats de location avec option d’achat ne sont pas concernés par cette obligation.
2.2.3. Où et comment doit-elle être mentionnée ?
Les CGV communiquées après le 1er janvier 2013 et les factures émises après cette date doivent comporter la mention de l’indemnité et celle de son montant de 40 €. Une simple référence aux articles du Code de commerce n’est pas conforme à la loi. Afin d’écarter tout risque de confusion, l’administration estime préférable que les entreprises qui ont des clients professionnels et des clients consommateurs établissent deux modèles de factures distincts et ne fassent pas figurer la mention de cette indemnité sur les factures adressées aux consommateurs. Dans le cas où le logiciel de facturation ne permet pas de différencier les clients professionnels des clients consommateurs, l’administration admet également l’utilisation d’un tampon sur la facture destinée à un professionnel, dès lors que ce dernier comporte les mentions obligatoires relatives à l’indemnité forfaitaire.
En revanche, l’indemnisation complémentaire (cf. ci-après) ne peut être demandée par le créancier que s’il peut en justifier le montant. Elle ne peut donc pas apparaître sur la facture.
2.2.4. Comment la facturer ?
La mention de l’indemnité et de son montant doit figurer sur la facture relative à la vente ou à la prestation de service.
- Elle n’est pas soumise à la TVA et doit être rattachée à l’exercice fiscal de son encaissement ou de son paiement.
- Elle est due en plus des pénalités de retard et n’interdit pas de demander à un juge une indemnisation complémentaire sur présentation de justificatifs (honoraires d’avocats ou d’une société de recouvrement de créances par exemple) si les charges supportées par l’entreprise en raison du retard sont d’un montant supérieur à 40 €.
- Elle n’a pas à être facturée par le créancier. Il appartient donc au débiteur de verser spontanément cette indemnité lorsqu’il paie sa dette au-delà de l’échéance prévue sur la facture.
- Si elle n’est pas versée spontanément par le débiteur, le créancier peut effectuer une relance et, en cas de refus ou d’inaction, saisir le juge en vue de faire appliquer la loi.
2.2.5. Quid des factures à l’exportation ?
S’agissant d’une obligation pénalement sanctionnée, le vendeur français est tenu d’émettre et l’acheteur français est tenu de réclamer une facture conforme au droit français, alors même que le contrat serait conclu avec un cocontractant établi dans un autre pays membre ou non membre de l’Union européenne et ne serait pas soumis au droit français.
3/ Sanctions
3.1/ Amendes administrative et civile
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, le 11 décembre 2016, le non-respect des délais de paiement est sanctionné par des amendes administratives dont le montant maximal est de 75 000 € pour une personne physique et de 2 M€ pour une personne morale (contre 375 000 € auparavant) ; en cas de nouveau manquement dans un délai de deux ans, le montant de l’amende pourra être doublé.
Ces sanctions s’appliquent en cas de :
- inobservation des délais de paiement maximum légaux ;
- non-respect des modalités de calcul des délais de paiement convenues entre les parties ;
- omission des mentions obligatoires dans les conditions du règlement (taux d’intérêt des pénalités de retard, indemnités forfaitaires, délai de paiement négocié)
- mention d’un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes ;
- mise en place de moyens de contournement ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement.
Les agents de contrôle (DIRECCTE), après avoir constaté les manquements passibles de ces amendes et après avoir respecté une procédure contradictoire peuvent directement prononcer les amendes et décider de publier la sanction. La contestation de la sanction administrative est effectuée devant les juridictions administratives, mais elle n’a pas d’effet suspensif sur l’exigibilité des amendes.
En outre, toujours depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, le cumul des sanctions est possible : ainsi, s’il est par exemple constaté des manquements aux règles applicables aux délais de paiement convenus ainsi qu’à celles relatives à la location de véhicules, le montant de l’amende pour une même personne morale en infraction pourra être celle résultant de ce cumul de sanctions et donc atteindre 4 M€.
Pire encore, si une entreprise se rendait coupable d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir un délai de paiement supérieur à celui résultant de la loi ou des conditions de paiement manifestement abusives, sous la menace de la rupture brutale totale ou partielle de la relation commerciale, elle pourrait se voir imposer une amende civile de 5 M€ (art. L. 442-6, I, 2°, L. 442-6, I, 4° et L. 442-6, III, du Code de commerce).
3.2/ Sanction pénale
Le fait de ne pas mentionner sur la facture :
- la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
- les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ;
- le taux des pénalités de retard ;
- ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
est pénalement sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ou 50 % de la somme facturée (art. L. 441-4 du Code de commerce).
Les délais de paiement entre professionnels sont réglementés ; les retards de règlement le sont aussi.
Le délai de paiement est le temps existant entre la date de l’émission de la facture ou de la livraison des marchandises et la date du règlement par le client (c’est-à-dire la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de la personne qui le représente). Les délais et les retards de paiement sont réglementés par l’article L. 441-6 du Code de commerce.
1/ Délais de paiement :
1.1/ En l’absence d’accord entre les parties
…

La suite est réservée aux adhérents.
Déjà adhérent ? Connectez-vous
Actualités - Défense du métier - Service juridique & social - Formations - Qualifications - Partenariats - Accompagnements
Découvrez tous les avantages de votre corporation