1/ L’écrit électronique
L’écrit électronique peut-il être l’égal d’un écrit papier ?
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1/ L’écrit électronique
L’écrit électronique peut-il être l’égal d’un écrit papier ?
L’écrit électronique peut être l’égal d’un écrit papier s’il remplit certaines conditions. Selon l’article 1366 du Code civil, « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Par conséquent, deux conditions sont nécessaires pour que l’écrit numérique soit admis comme
une preuve :
- il faut pouvoir connaître son origine. Il s’agit donc de savoir quelle est la personne physique ou morale qui porte la responsabilité du document numérique ;
- cet écrit numérique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à conserver son intégrité.
En pratique, pour remplir ces deux conditions, par exemple lors d’une vente en ligne, on a recours à la signature électronique.
2/ La signature électronique
La signature électronique a-t-elle la même force probante que la signature manuscrite ?
Depuis la loi N° 2000-230 du 13 mars 2000, la signature électronique peut disposer de la même force probante que la signature manuscrite.
Avec l’entrée en vigueur, en 2016, du règlement européen no. 910/2014/CE du 23 juillet 2014 (dit « règlement eIDAS »), la signature électronique est définie comme des « données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer » (règlement eIDAS, art.3).
Il existe maintenant trois types de signature électronique, dont la fiabilité dépend du procédé
technique utilisé.
- Si le procédé technique permet d’identifier le signataire et de garantir le lien avec l’acte signé, la signature est dite « simple ». En cas de contentieux, il reviendra à l’utilisateur de démontrer qu’elle est fiable (article 1367 du Code civil1).
- Une signature électronique avancée doit, conformément à l’article 26 du règlement eIDAS :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d’identifier le signataire ;
- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
- Enfin, la fiabilité d’une signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée (art. 1367 du Code civil et art. 1 du décret du 28 septembre 2017). Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 du règlement eIDAS (les données de création de signature électronique utilisées doivent être confidentielles ; la signature doit être protégée de manière fiable contre toutes falsification par les moyens techniques actuellement disponibles ; la génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire doit être confiée à un prestataire de services de confiance qualifié), qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 du règlement eIDAS (cf. les extraits du règlement en annexe).
Seule la signature électronique qualifiée peut donc prétendre en justice à un niveau de reconnaissance équivalent à celui d’une signature manuscrite (art. 25 du Règlement eIDAS) : il appartiendra à celui qui met en cause la fiabilité de la signature d’en apporter la preuve.
Quelle est la valeur juridique de la signature scannée ?
La signature scannée n’a pas la même force probante que la signature manuscrite ou électronique car elle ne permet pas d’identifier clairement l’auteur de la signature et de manifester le consentement de la personne qui s’oblige. Par conséquent, une telle signature n’est pas fiable car facilement falsifiable. Tout au plus pourra-t-elle être qualifiée de signature électronique simple : en justice, une telle signature devra être étayée par d’autres éléments de preuve.
3/ Le recommandé électronique
La lettre recommandée électronique a-t-elle la même portée juridique qu’un recommandé classique envoyé sous format papier ? Concrètement, comment rédiger et envoyer un tel document ?
L’envoi d’un courrier en recommandé avec avis de réception peut être nécessaire afin de se constituer une preuve de l’envoi. Il est possible d’effectuer cette formalité par voie électronique : la valeur juridique de la lettre recommandée électronique est la même que celle d’une lettre recommandée avec accusé de réception classique.
Pour être juridiquement valable, l’envoi d’une lettre recommandée électronique doit remplir les conditions suivantes :
- le tiers chargé de l’acheminement doit garantir l’identité du destinataire et de l’expéditeur ;
- si le destinataire n’est pas un professionnel, son accord préalable doit être obtenu ;
- les dates d’expédition et de réception doivent être garanties et vérifiables.
Le tiers chargé de l’acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver ces informations pendant un an, ainsi que :
- le document original électronique,
- et son empreinte informatique.
L’expéditeur peut y avoir accès pendant un an.
Avant l’envoi, l’opérateur chargé de l’acheminement du courrier doit informer le destinataire, par courrier électronique, qu’une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu’il a la possibilité, dans un délai de 15 jours à partir du lendemain de l’envoi, de l’accepter ou de la refuser. Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur. Si le destinataire (non-professionnel) accepte de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement l’envoie à destination de l’adresse électronique qui lui a été transmise par l’expéditeur. S’il refuse, le tiers chargé de l’acheminement en avise l’expéditeur.
L’expéditeur ou le destinataire non professionnel peuvent également demander la distribution de la lettre recommandée électronique imprimée sur papier. Dans cette situation, le tiers chargé de l’acheminement procède à l’impression sur papier de la lettre recommandée électronique, à sa mise sous enveloppe et confie sa distribution à un des prestataires de services postaux autorisés par les pouvoirs publics.
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