La Cour de cassation s’est prononcée dans plusieurs affaires opposant un assureur à des professionnels qui n’avaient pas pu accueillir du public pendant le premier confinement et demandaient à être indemnisés au titre de la garantie « pertes d’exploitation » de leur assurance multirisque professionnelle.
LES FAITS :
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La Cour de cassation s’est prononcée dans plusieurs affaires opposant un assureur à des professionnels qui n’avaient pas pu accueillir du public pendant le premier confinement et demandaient à être indemnisés au titre de la garantie « pertes d’exploitation » de leur assurance multirisque professionnelle.
LES FAITS
Les entreprises concernées avaient souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle, lequel comportait, selon les cas, une garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ou une garantie « protection financière », dont une des clauses stipulait que :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous–même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
À la suite de la fermeture administrative de leurs établissements pendant les confinements successifs, les entreprises ont effectué des déclarations de sinistre auprès de l’assureur. Ce dernier a refusé de garantir les sinistres en raison d’une clause du contrat excluant « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Les professionnels ont alors saisi la justice. En appel, les juges leur ont donné raison. L’assureur s’est donc pourvu en cassation.
LA SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation, dans quatre arrêts datés du 1er décembre 2022, a tranché en faveur de l’assureur. Elle a rappelé que, telle qu’était formulée la clause d’exclusion de garantie, ce qui privait l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, mais « la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie ».
- Cette interprétation a été confirmée plus récemment par la Cour de cassation dans une affaire impliquant la même société d’assurance (arrêt du 19 janvier 2023).
- Si la fermeture administrative avait été « personnelle » à l’entreprise ou liée à des évènements qui se seraient produits dans ses locaux, la solution dégagée par la Cour de cassation aurait pu être différente.
Avant de mobiliser une garantie, chacun doit donc vérifier ce que prévoient les conditions contractuelles, dont les conditions générales et les conditions particulières d’assurance, et surtout :
- si la perte d’exploitation est garantie. Il s’agit en général d’une garantie optionnelle, souscrite en plus des garanties de base : certaines entreprises la prennent, d’autres non ;
- les conditions de couverture, qui peuvent varier grandement d’un assureur à l’autre : certains contrats peuvent couvrir les pertes liées à une fermeture administrative, d’autres non ;
- si le contrat d’assurance comporte ou pas une clause d’exclusion de garantie en cas de pandémie (c’est le cas d’un grand nombre de contrats) ;
- en cas de couverture, les modalités de calcul de l’indemnisation.
En 2020, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait ainsi relevé que :
- Les conséquences d’un événement aussi exceptionnel que la pandémie actuelle ne sont en règle générale, pas couvertes par les contrats en vigueur. Ainsi, la mise en œuvre de la garantie ‘pertes d’exploitation est exclue pour 93 % des assurés au titre des contrats analysés.
- En effet, soit cette garantie est subordonnée à la survenance d’un dommage aux biens garanti (de type incendie ou dégât des eaux) soit, plus rarement, une exclusion explicite des effets de la pandémie a été prévue dans les contrats garantissant la fermeture administrative.
- A l’inverse, près de 3 % des assurés couverts par les contrats analysés peuvent prétendre à une indemnisation. Tel est notamment le cas lorsque le contrat garantit les pertes d’exploitation quelle qu’en soit la cause et ne comporte aucune exclusion du risque pandémique.
La Cour de cassation s’est prononcée dans plusieurs affaires opposant un assureur à des professionnels qui n’avaient pas pu accueillir du public pendant le premier confinement et demandaient à être indemnisés au titre de la garantie « pertes d’exploitation » de leur assurance multirisque professionnelle.
LES FAITS :
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