Cette circulaire présente quelques mesures de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 pouvant intéresser l’artisanat.
1• Barème de l’impôt sur le revenu
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Cette circulaire présente quelques mesures de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 pouvant intéresser l’artisanat.
1• Barème de l’impôt sur le revenu
L’article 2 de la loi de finances pour 2022 relève les limites des tranches de revenus du barème applicable aux revenus de 2021 de 1,4 %. Cette revalorisation s’applique aux seuils et plafonds associés au barème ainsi qu’aux limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source.
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Barème IRPP avant plafonnement du quotient familial |
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Fraction du revenu imposable (une part) |
Taux |
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N’excédant pas 10 225 € |
0 % |
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De 10 225 € à 26 070 € |
11 % |
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De 26 070 € à 74 545 € |
30 % |
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De 74 545 € à 160 336 € |
41 % |
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Supérieure à 160 336 € |
45 % |
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Divers seuils et plafonds associés au barème, sous réserve des arrondis |
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Déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels, salariés et dirigeants de sociétés (art. 62 CGI)
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Taxe sur les salaires par tranches pour les salaires versés en 2022
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Montant de l’abattement de la taxe sur les salaires versés en 2022 (organismes sans but lucratif) : 21 381€ |
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2• Imposition des plus-values professionnelles
Les plus-values professionnelles sont les profits de caractère exceptionnel réalisés par les entreprises à l’occasion de la cession d’éléments d’actif immobilisé, en cours ou en fin d’exploitation. Les plus-values sont imposées au titre de l’année ou de l’exercice au cours desquelles elles sont réalisées ou constatées. Toutefois, plusieurs régimes spécifiques d’exonération ou de report d’imposition sont prévus en faveur des opérations de transmission de petites et moyennes entreprises (PME).
L’article 19 de la loi de finances pour 2022 aménage les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’un départ en retraite du dirigeant, conformément au Plan en faveur des indépendants présenté par le Président de la République le 16 septembre 2021.
2.1. Transmission d’une entreprise dont la valeur est inférieure à 1 000 000 €
Aux termes de l’article 238 quindecies du CGI, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité sont exonérées, si l’activité a été exercée pendant 5 ans, en fonction de la valeur des éléments transmis.
Les plafonds d’exonération de 300 000 euros et 500 000 euros, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, viennent d’être portés à 500 000 euros pour une exonération totale et à 1 000 000 d’euros pour une exonération partielle. Ainsi, les plus-values seront exonérées :
- totalement lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 euros ;
- partiellement et de manière dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 500 000 et 1 000 000 euros.
2.2. Cession d’entreprise ou de parts sociales lors d’un départ en retraite
L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant, sous réserve que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Ce régime s’applique aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et aux contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes.
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction et partir à la retraite dans les deux années qui suivent ou précèdent la cession.
Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai est porté à trois années pour les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et dont le départ en retraite précède la cession.
L’allongement du délai s’applique également au dispositif d’exonération des plus-values professionnelles en report d’imposition lorsque les titres sont cédés par l’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui fait valoir ses droits à la retraite.
Par ailleurs, l’article 150-0 D ter du CGI prévoit que les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 € à condition que la cession soit réalisée au plus tard au 31 décembre 2022. La loi de finances pour 2022 proroge cette date limite de la cession de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
2.3. Transmission du fonds exploité en location-gérance
La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance et la cession à titre onéreux lors du départ en retraite du dirigeant d’une activité qui fait l’objet d’un tel contrat de location-gérance peuvent bénéficier des régimes d’exonération des plus-values prévus aux articles 238 quindecies (valeur du fonds transmis) et 151 septies A du CGI (départ à la retraite du cédant) dès lors que :
- l’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
- la transmission ou la cession est réalisée au profit du locataire-gérant.
La loi de finances pour 2022 autorise désormais l’application de ces dispositifs d’exonération en cas de transmission de l’activité à un cessionnaire autre que le locataire-gérant, à condition toutefois qu’elle porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.
3• Allongement des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels
Les régimes « micro » permettent aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil de bénéficier d’un régime simplifié de déclaration et de détermination de l’impôt sur leurs bénéfices. Cependant, un redevable éligible au « micro » peut opter pour un régime réel. L’exercice de l’option est encadré par des délais, qui varient selon la catégorie de revenu. Ainsi, dans le cadre des BIC, l’option pour le régime réel doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’applique. La renonciation aux différentes options doit intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elles ont été exercées, ou tacitement reconduites.
L’article 7 de la loi de finances pour 2022 allonge ce délai d’option : pour les entreprises relevant du micro-BIC, l’option pour un régime réel pourra être exercée jusqu’au dernier jour du dépôt de la déclaration de l’exercice ou de l’année précédant la période au titre de laquelle l’option est exercée, soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Par ailleurs, cet article octroie aux entreprises la possibilité de renoncer à l’option pour un régime BIC réel jusqu’au dernier jour du dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation est exercée.
Pour les entreprises nouvelles, l’option pour un régime réel d’imposition dès l’année de leur création, qui devait être effectuée sur la déclaration d’existence dans les quinze jours du début d’activité, est désormais possible jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’année de la première période d’activité.
Ces dispositions s’appliquent aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.
4• Possibilité pour les entreprises individuelles d’opter pour l’imposition de leurs revenus à l’impôt sur les sociétés
4.1. Option pour l’IS ouvertes aux entrepreneurs individuels
Les entreprises individuelles peuvent relever, en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires, des régimes « micro », du régime réel simplifié ou du régime normal dans le cadre d’une imposition à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), soumises de plein droit au régime réel, peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.
L’article 13 de la loi de finances pour 2022 ouvre sur option le régime d’impôt sur les sociétés à l’ensemble des entrepreneurs individuels soumis au régime réel d’imposition sur le revenu, dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’un régime « micro ». Cette option équivaut sur le plan fiscal à une assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants qui vise à mettre en place la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel tout en n’autorisant plus la création de nouvelles EIRL.
L’option pour l’impôt sur les sociétés pourra être exercée dans des conditions définies par décret et sera irrévocable. Cependant, la possibilité de renoncer à l’option dans les conditions de l’article 239 du CGI est prévue. Ainsi, le renoncement restera possible :
- durant les cinq premiers exercices suivant l’activation de l’option ;
- à la condition d’être notifié à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En pratique, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la notification doit donc intervenir avant la fin du mois de février de l’année n pour s’appliquer à l’exercice de l’année n.
4.2. Incidences liées à l’option pour l’IS
L’option pour l’IS de l’entrepreneur individuel aura plusieurs incidences.
4.2.1. Le régime d’imposition des biens utiles à l’activité
Considérés, du point de vue fiscal, comme affectés à l’activité de l’entrepreneur individuel les biens utiles à l’activité peuvent, à ce titre, faire l’objet de plus-values professionnelles lors de leur cession. Le transfert des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel de l’exploitant bénéficiera du régime des « biens migrants » prévu à l’article 151 sexies du CGI. Ainsi, la plus-value sur les biens utiles à l’activité professionnelle est appliquée dans les conditions de l’article 151 sexies du CGI : l’inscription à l’actif de l’entrepreneur ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable mais, lors de la cession, l’imposition est réalisée à la fois sur la plus-value privée et sur la plus-value professionnelle.
4.2.2. Les sommes que l’entrepreneur s’attribue en rémunération de son activité professionnelle
Les sommes que l’entrepreneur s’attribue en rémunération de son activité professionnelle sont traitées comme des rémunérations et soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires de l’article 62 du CGI. Les sommes attribuées à d’autres titres que la rémunération de son activité professionnelle, sont assimilées à des dividendes et imposées dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.
4.2.3. L’assiette des cotisations sociales
L’assiette des cotisations sociales est déterminée à partir des rémunérations retenues pour le calcul de l’IR. Les dividendes perçus par l’entrepreneur individuel entrent également dans l’assiette pour leur fraction excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable de l’exercice précédant la distribution.
4.3. Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de ces dispositions sera fonction de la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526-22 du code de commerce déterminée dans le projet de loi relatif à l’activité professionnelle indépendante en cours d’examen au Parlement.
5• Crédits d’impôt formation et métiers d’art
5.1. Crédit d’impôt formation des chefs d’entreprise
Le montant du crédit d’impôt pour la formation du dirigeant prévu à l’article 244 quater M du CGI, égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du Smic et plafonné à quarante heures de formation par année civile, est doublé pour les entreprises qui satisfont à la définition européenne des micro-entreprises (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total du bilan annuel n’excédant pas 2 M€) (article 19 de la loi).
La mesure s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022. A noter que le crédit d’impôt formation prend fin au 31 décembre 2022.
5.2. Prorogation du crédit d’impôt métiers d’art
L’article 85 de la loi de finances pour 2022 proroge d’une année, jusqu’au 31 décembre 2023, le crédit d’impôt pour les dépenses afférentes aux métiers d’art et à la restauration du patrimoine de l’article 244 quater O du CGI.
6• TVA
6.1. TVA exigible à l’encaissement d’acomptes pour les livraisons de biens
L’article 30,8° de la loi institue la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes, alors que jusqu’à présent le fait générateur et l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens n’interviennent en principe qu’au moment de la réalisation de cette opération.
A compter du 1er janvier 2023, pour les livraisons de biens, l’exigibilité de la TVA intervient lors de la réalisation du fait générateur (à savoir au moment où est effectuée la livraison de biens), sauf en cas de versement préalable d’un acompte. Dans ce dernier cas, la TVA devient exigible au moment de l’encaissement de l’acompte à concurrence du montant encaissé à compter du 1er janvier 2023.
6.2. Sanction pour défaut de facturation
L’article 1737 du CGI prévoit l’application d’une amende égale à 50 % de la transaction lorsque l’opération réalisée ne donne pas lieu à la délivrance d’une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende.
Déclarée inconstitutionnelle en raison de son caractère manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l’avantage qui a pu en être retiré, cette amende devient plafonnée à compter du 1er janvier 2022, en application de l’article 142 de la loi de finances :
- 375000 € par exercice lorsque l’amende de 50 % est applicable ;
- 37500 € par exercice lorsque l’amende est rduite 5 % de la transaction régulirement comptabilise.
Ce mécanisme s’applique également en cas de défaut de délivrance des notes aux particuliers au titre de travaux immobiliers prévues à l’article 290 quinquies du CGI.
6.3. Taux de 5,5 % dans le logement social : acquisition-amélioration
L’article 32 de la loi étend le champ d’application du taux de TVA de 5,5 % dans le secteur du logement locatif social, à certaines livraisons et livraisons à soi-même de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration :
- livraisons de locaux dans le cadre d’acquisition-amélioration, financées par un prêt locatif social, à condition que les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation ;
- livraisons de logements réalisées dans le cadre de vente d’immeuble à rénover, réalisées dans le cadre de l’acquisition-amélioration et financées par un PLAI, un PLUS ou un PLS (sous réserve, pour ce dernier prêt, de remplir la condition de transformation de locaux à usage autre que d’habitation) ;
- livraisons à soi-même (LASM)de locaux à usage autre que d’habitation
7• Investissements immobiliers
La loi de finances pour 2022 proroge divers dispositifs incitatifs dans des investissements immobiliers.
7.1. « Censi-Bouvard »
La réduction d’impôt pour investissement locatif en meublé non professionnel (dite « Censi-Bouvard ») est prorogée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (article 74 de la loi de finances pour 2022).
Cette réduction d’impôt est accordée pour l’acquisition de logements neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans mais faisant l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation, dans des établissements sociaux ou médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes, des établissements de santé délivrant des soins de longue durée et des résidences avec service pour étudiants. Elle est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de le louer meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de la résidence.
7.2. « Denormandie ancien »
La réduction d’impôt dite « Denormandie ancien » est prorogée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023 (article 75 de la loi de finances pour 2022).
Cette réduction d’impôt est accordée aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux de rénovation représentant au moins 25 % du coût total de l’opération. Elle s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville.
7.3. Expérimentation du « Pinel » en région Bretagne
Le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires sous conditions de ressources et à un loyer plafonné. La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement : zones A bis, A et B1 du territoire et communes dont le territoire est couvert, ou l’a été, par un contrat de redynamisation de site de défense.
L’article 164 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a mis en place une expérimentation en région Bretagne, permettant la détermination par arrêté préfectoral des zones éligibles ainsi que les conditions des plafonds des loyers et ressources des locataires.
L’article 92 de la loi de finances pour 2022 proroge cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle le dispositif Pinel arrive à échéance.
8• PTZ prorogé jusqu’à fin 2023
Le prêt à taux zéro, ou « PTZ », est un prêt ne portant pas intérêt, consenti par les établissements de crédits et les sociétés de financement, aux ménages pour contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il est octroyé sous conditions de ressources, celles-ci variant selon la localisation du logement.
L’article 87 de la loi de finances pour 2022 proroge le dispositif du PTZ jusqu’au 31 décembre 2023 et renvoie à un décret la fixation des modalités de détermination des ressources à prendre en compte pour l’octroi du PTZ, ainsi que celle de la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition.
9• Dématérialisation de la saisie administrative à tiers détenteur étendue aux employeurs
Les comptables publics peuvent, pour le recouvrement de tous les impôts, notifier une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes d’argent appartenant ou devant revenir au contribuable. Cette notification s’opère par voie postale ou, avec l’accord du tiers détenteur, par voie électronique.
L’article 130, II de la loi de finances pour 2022 établit une obligation pour l’employeur de répondre par voie dématérialisée à une SATD dès lors que l’administration la lui a ainsi adressée. Au plus tard le 1er janvier 2024, cette obligation s’appliquera à l’ensemble des employeurs déjà tenus d’effectuer la déclaration sociale nominative (DSN).
L’employeur, destinataire d’une SATD notifiée par voie électronique, devra déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du salarié à des dates fixées par décret et au plus tard lors de la DSN déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par exception, cette déclaration serait immédiate en l’absence d’obligation à l’égard du salarié ou en présence d’autres mesures de recouvrement le concernant.
Enfin, l’employeur devra verser les sommes saisies à des dates fixées par décret et au plus tard lors de la DSN déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Cette circulaire présente quelques mesures de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 pouvant intéresser l’artisanat.
1• Barème de l’impôt sur le revenu
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