La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (SAPIN II) en date du 9 décembre 2016 aménage plusieurs dispositions relevant du droit commercial et du droit des entreprises, et notamment concernant le régime micro-BIC, l’immatriculation au répertoire des métiers – qualification professionnelle, SPI et droit de suite -, l’EIRL, le droit des sociétés, …
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La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (SAPIN II) en date du 9 décembre 2016 aménage plusieurs dispositions relevant du droit commercial et du droit des entreprises, et notamment concernant le régime micro-BIC, l’immatriculation au répertoire des métiers – qualification professionnelle, SPI et droit de suite -, l’EIRL, le droit des sociétés…
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Aménagements au régime micro-entreprise
L’article 124 de la loi SAPIN II aménage le régime d’imposition des micro-entreprises afin de réduire la durée de l’option pour un régime réel et d’ouvrir à certaines EURL le régime micro-BIC.
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La période de validité de l’option pour un régime réel est réduite à un an
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La période de validité de l’option pour un régime réel d’imposition exercée par les contribuables relevant du régime micro-BIC est réduite de deux ans à un an. Sauf renonciation expresse, ces options deviennent en conséquence reconduites tacitement chaque année pour un an, au lieu de deux ans jusqu’à présent. Cette mesure s’applique aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.
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Le régime micro-BIC devient ouvert à certaines EURL
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Les EURL dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société peuvent désormais bénéficier du régime micro-BIC, sous réserve que toutes les conditions d’application de ce régime, notamment celles liées au chiffre d’affaires, soient remplies. Jusqu’à présent, le régime micro-BIC était réservé aux entrepreneurs individuels (personnes physiques).
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Délai d’un an pour ouvrir un compte bancaire professionnel
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L’article 127 de la loi SAPIN II accorde aux micro-entrepreneurs un délai de douze mois à compter de la déclaration de la création de leur entreprise pour ouvrir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle.
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Revalorisation des seuils pour 2017
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Pour 2017, il est mis en place une actualisation dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013. Cette mesure transitoire évite le relèvement important qui aurait dû être appliqué suite à la suppression de la tranche au taux de 5,5 %.
Aussi, pour 2017, les seuils fiscaux de la micro-entreprise devraient être portés à 33 100 euros pour les prestations de services, avec limite de franchissement de 35 100 euros et à 82 300 euros pour les activités de ventes, avec limite de franchissement à 90 900 euros. Pour rappel, les seuils précédents étaient : prestations de services : 32 900€/34 900€ ; ventes : 82 200€/90 300€.
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Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL)
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Evaluation des biens de l’EIRL
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L’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle avant de choisir l’EIRL, et donc avant le dépôt de la déclaration d’affectation, peut choisir de présenter son dernier bilan en qualité d’état descriptif. Il peut déclarer :
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soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale ;
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soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité.
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Dispense de recours à un tiers pour évaluation d’actif supérieur à 30 000 €
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L’article 128 de la loi SAPIN II exonère de l’obligation de faire procéder à l’évaluation de l’actif supérieur à 30 000 € par un expert, les entreprises individuelles qui se transforment en EIRL sans opter pour l’IS et qui utilisent leur dernier bilan en qualité d’état descriptif.
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Opposabilité de la déclaration d’affectation aux créanciers
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L’article 128, 3°de la loi SAPIN II supprime la possibilité pour un EIRL de rendre opposable la déclaration des biens aux créanciers dont les droits sont nés avant le dépôt de cette déclaration. En conséquence, l’affectation de biens n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à ce dépôt.
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SPI : stage de préparation à l’installation
L’article 125 de la loi SAPIN II aménage les conditions de réalisation du stage de préparation à l’installation (SPI). Celui-ci demeure requis avant l’installation du futur chef d’entreprise grâce à l’action de la CAPEB. Mais un délai de trente jours est institué pour que la chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de SPI le fasse commencer au futur chef d’entreprise. A défaut, l’immatriculation ne pourra pas lui être refusée s’il remplit les autres conditions d’immatriculation.
Les formations à la gestion ouvrant droit à dispense de SPI seront désormais listées par arrêté.
Enfin, une dispense de SPI peut aussi être accordée au futur chef d’entreprise qui a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise. Cet accompagnement doit dispenser une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et être inscrit à l’inventaire de l’article L. 335-6, II du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées sera arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat.
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Qualification professionnelle
L’article 131 de la loi SAPIN II apporte des aménagements aux dispositions concernant la qualification professionnelle exigée pour l’exercice de certaines activités du secteur des métiers.
La directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 impose d’accorder l’accès partiel à un métier aux personnes qualifiées pour exercer une partie de ce métier dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. Aussi, afin de mettre en adéquation la législation française avec cette directive, un décret devra préciser les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens des activités pour lesquelles la qualification professionnelle est exigée. De même, il est désormais précisé qu’une personne qualifiée professionnellement pour l’exercice d’une partie d’activité peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, toujours dans une nécessaire transposition de la directive européenne, il est désormais prévu que la durée d’expérience dans un autre Etat membre de l’Union Européenne pour pouvoir exercer une activité en libre prestation de services est de un an, au lieu de deux, lorsque l’activité n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’origine. La durée d’expérience correspond à une année à temps plein ou à une durée équivalente à temps partiel.
Concernant la VAE pour les titres et diplômes relatifs aux activités visées par la qualification professionnelle, un décret en Conseil d’Etat doit en préciser les modalités spécifiques d’obtention, notamment en termes d’encadrement des délais.
A titre d’information, il peut être noté que des précisions sont apportées par la loi SAPIN II concernant les qualifications relatives à la coiffure, aux véhicules – sont visés les véhicules terrestres – et aux machines – sont concernées les machines agricoles, forestières et de travaux publics et la notion d’artisan cuisinier fait son apparition.
Enfin, la date d’entrée en vigueur de l’article 131 de la loi SAPIN II devra être fixée par décret et au plus tard pour le 9 décembre 2017.
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Droit de suite
Les conditions du maintien d’une inscription au répertoire des métiers, ou droit de suite, sont aménagées par l’article 133 de la loi SAPIN II.
L’inscription au répertoire des métiers suppose de ne pas avoir plus de 10 salariés. La loi Pinel du 18 juin 2014 a prévu que les entreprises artisanales employant plus de dix salariés et dépassant un second seuil de salariés seraient radiées du répertoire des métiers, mais ce seuil n’a jamais été fixé.
L’article 133 de la loi SAPIN II revient sur ce dispositif et fixe le seuil maximal de salariés en dessous duquel l’immatriculation peut être maintenue. Une personne physique ou morale peut désormais :
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rester immatriculée au répertoire si elle a plus de dix salariés mais moins de cinquante salariés ;
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s’immatriculer au répertoire des métiers si elle emploie plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et si elle reprend un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée ;
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conserver son immatriculation au registre en cas de dépassement du plafond de cinquante salariés, mais seulement durant l’année de dépassement et les deux années suivantes ; elles devront par la suite s’immatriculer au RCS.
Les personnes qui, au 10 décembre 2016, sont immatriculées au répertoire des métiers et emploient au moins cinquante salariés peuvent y demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date ; elles devront par la suite s’immatriculer au RCS.
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Mesures diverses intéressant les sociétés
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Transfert de siège et mise en conformité des statuts des SA
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Les transferts de siège social et les mises en conformité des statuts des sociétés anonymes (SA) sont facilités par l’article 142 de la loi SAPIN II :
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le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) d’une SA peut décider le transfert du siège social sur tout le territoire français, et non pas uniquement dans le même département ou un département limitrophe. La décision demeure soumise à ratification par la prochaine AGO ;
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sur délégation de l’AGE, le conseil d’administration peut apporter les modifications nécessaires aux statuts, aux fins de mises en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires. Ces modifications devront être ratifiées par la prochaine AGE.
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Élargissement des cas de dispense d’un commissaire aux apports
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Société par Actions Simplifiée
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En principe, les statuts des SA, SAS et SARL doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Cette évaluation peut être réalisée par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité. Toutefois, l’article 130 de la loi SAPIN II prévoit pour les SAS, comme cela est déjà possible pour les SARL, qu’en cas de décision unanime des associés, l’intervention d’un commissaire aux apports n’est pas nécessaire :
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lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède pas un seuil fixé par décret ;
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et lorsque la valeur de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.
Les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Cette disposition entrera en vigueur après la parution du décret fixant le seuil précité.
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Nouvelle dérogation pour les constitutions d’EURL ou de SASU
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L’article 130 de la loi aménage une dispense de recours aux commissaires aux apports pour certaines constitutions d’EURL ou de SASU.
Le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si l’associé unique de l’EURL ou de la SASU est une personne physique :
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qui exerce son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous la forme d’un EIRL ;
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Et qui apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
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Nomination de commissaire aux comptes suppléant plus restreinte
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Jusqu’à présent, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès devaient être désignés dans les mêmes conditions que le ou les titulaires.
L’article 140 de la loi SAPIN II n’impose la désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes suppléants que si le commissaire aux comptes titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle.
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Ordonnances aménageant le droit des sociétés
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Des ordonnances pourront être prises par le Gouvernement, jusqu’au 9 décembre 2017 :
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pour autoriser les SA ou les sociétés en commandites par actions dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue de leurs assemblées générales par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication ;
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pour permettre aux associés de SARL représentant une fraction minimale du capital social de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;
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pour alléger le contenu du rapport de gestion des petites entreprises (définition européenne : deux des trois critères suivants ne doivent pas être dépassés : 4 millions d’euros de total du bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; 50 salariés) ;
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autoriser le dépôt des comptes annuels sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
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supprimer l’obligation prévue par le code de commerce d’obtenir l’accord unanime des associés d’une société par actions simplifiée pour modifier une clause d’agrément statutaire.
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Fonds de commerce
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Allégement des obligations comptables
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La cession d’un fonds de commerce est simplifiée par les dispositions de l’article 129 de la loi SAPIN II. En effet, la loi SAPIN II supprime l’obligation de visa et l’inventaire des livres de comptabilité afférents aux trois exercices précédant la vente. Seule demeure l’obligation pour le vendeur et l’acquéreur de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente
Le vendeur reste cependant tenu de mettre à la disposition de l’acheteur tous les documents comptables qu’il a tenu durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente pendant trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds.
Ces règles s’appliquent également en cas d’apport de fonds de commerce à une société.
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Location gérance d’un fonds de commerce
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Jusqu’à présent, le loueur d’un fonds de commerce était solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds tant que le contrat de location-gérance n’avait pas été publié et pendant un délai de six mois à compter de sa publication. Le loueur était aussi solidairement responsable, avec le locataire-gérant, des impôts directs relatifs à l’exploitation du fonds, sans limitation de durée.
Désormais, suivant l’article 144 de la loi SAPIN II, la solidarité du loueur du fonds cesse dès la publication du contrat.
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Faute de gestion et action en responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article 146 de la loi SAPIN II modifie l’article L. 651-2 du code de commerce, relatif à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Il est désormais expressément précisé qu’en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. En conséquence, la faute de gestion à l’origine de la responsabilité du dirigeant, ne peut plus, dans ce cadre, résulter d’une simple négligence.
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Mesures en droit commercial
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Délais de paiement
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Des aménagements sont apportés par l’article 123 de la loi SAPIN II à l’article L.441-6 du code de commerce relatif aux délais de paiement entre professionnels :
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Le délai de paiement est porté à 90 jours, au lieu de 60 jours, pour les achats dont la livraison est effectuée hors Union européenne en franchise de TVA ;
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Le montant de l’amende administrative pour non-respect des délais de paiement passe à deux millions d’euros pour les personnes morales, contre 375 000 € actuellement. Les sanctions prononcées seront systématiquement publiées.
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Pénalités pour retard de livraison
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Le fait de soumettre un partenaire à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure, devient interdit et constitue une pratique restrictive de concurrence. L’article 101 de la loi SAPIN II ajoute ce nouveau cas de pratiques restrictives de concurrence à l’article L.442-6 du code de commerce.
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (SAPIN II) en date du 9 décembre 2016 aménage plusieurs dispositions relevant du droit commercial et du droit des entreprises, et notamment concernant le régime micro-BIC, l’immatriculation au répertoire des métiers – qualification professionnelle, SPI et droit de suite -, l’EIRL, le droit des sociétés, …

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