La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, ou loi PACTE, met en place de nouvelles règles de décompte et de franchissement des seuils d’effectifs salariés, en harmonisant ceux-ci dans le Code de la sécurité sociale et le Code du travail. Avec la loi PACTE, les seuils vont s’articuler principalement autour de 11, 50 et 250 salariés. L’effectif salarié annuel d’un employeur correspondra à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Le franchissement à la hausse d’un seuil ne sera pris en compte que lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse sera pris en compte au bout d’une année. Le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Ce mécanisme unifié de décompte des effectifs et les règles d’atténuation des effets de seuil va s’appliquer dans d’autres domaines et notamment à certains dispositifs fiscaux.
1• Décompte des effectifs, franchissement d’un seuil
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La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, ou loi PACTE, met en place de nouvelles règles de décompte et de franchissement des seuils d’effectifs salariés, en harmonisant ceux-ci dans le Code de la sécurité sociale et le Code du travail. Avec la loi PACTE, les seuils vont s’articuler principalement autour de 11, 50 et 250 salariés. L’effectif salarié annuel d’un employeur correspondra à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Le franchissement à la hausse d’un seuil ne sera pris en compte que lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse sera pris en compte au bout d’une année. Le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Ce mécanisme unifié de décompte des effectifs et les règles d’atténuation des effets de seuil va s’appliquer dans d’autres domaines et notamment à certains dispositifs fiscaux.
1• Décompte des effectifs, franchissement d’un seuil
Jusqu’à présent, les modalités de décompte des effectifs étaient multiples au sein des codes de la sécurité sociale et du travail. Afin d’uniformiser ces dispositions, la loi Pacte transpose, au niveau législatif, la règle générale relative aux modalités de décompte des effectifs actuellement issue de l’article R.130-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), en créant un nouvel article L. 130-1, et l’étend à certains dispositifs relevant d’autres codes.
Cependant, ce mécanisme de décompte ne vise pas tous les dispositifs appliquant un seuil d’effectifs. En effet, les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail, relatifs au calcul des seuils d’effectifs pour la mise en œuvre du Code du travail dans son ensemble, continuent de s’appliquer aux dispositifs de ce code qui ne sont pas visés par un renvoi exprès au code de la sécurité sociale pour les effectifs.
1.1. Nouvelles modalités de calcul
Le nouvel article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale harmonise la période de référence à retenir ainsi que le niveau auquel est calculé l’effectif. En pratique, il s’agit du mode de calcul utilisé dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2017.
1.1.1. Période de référence
L’effectif salarié annuel d’un employeur correspondra à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Toutefois, une période différente est prévue pour :
- la tarification au titre des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP). L’effectif pris en compte pour l’appréciation des seuils reste celui de la « dernière année connue », qui se distingue de « l’année civile précédente ». Pour le calcul de la cotisation AT-MP, les caisses tiendront donc compte des effectifs de l’année N-2 par rapport à l’année de tarification.
- l’effectif de l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise reste l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel aura eu lieu ce premier recrutement.
1.1.2. Niveau de calcul
Sans changement, le nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale précise que ce mode de calcul s’appliquera également aux personnes morales comportant plusieurs établissements ; par conséquent, le calcul s’effectuera au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement.
1.2. Catégories de personnes incluses dans l’effectif
La définition des catégories de personnes incluses dans l’effectif et des modalités de leur décompte est renvoyée à un décret en Conseil d’État, qui procédera à la réécriture de l’article R. 130-1 du Code de la sécurité sociale.
En particulier, comme annoncé dans l’étude d’impact du projet de loi, les dispositions réglementaires seront modifiées pour que les mandataires sociaux du régime général ne soient plus pris en compte afin de garantir la neutralité du statut de l’entreprise dans le décompte de l’effectif.
Par ailleurs, le décret pourrait aussi définir les intérimaires, les titulaires de contrats uniques d’insertion et de contrats initiative-emploi, les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation.
1.3. Limitation des effets de seuils
Les effets du franchissement d’un seuil d’effectif, à la hausse comme à la baisse, seront aménagés pour appliquer un régime unique du franchissement d’un seuil à compter du 1er janvier 2020, sauf dispositions transitoires.
1.3.1. Franchissement à la hausse
Pour que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié soit pris en compte, il faudra que ce seuil ait été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
1.3.2. Franchissement à la baisse
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif durant une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre) aura, en revanche, pour conséquence d’exonérer l’employeur de l’obligation en cause à compter de l’année suivante.
Si l’effectif de l’entreprise diminue jusqu’à passer à un niveau inférieur au seuil déclenchant une règle, ce seuil devra de nouveau être atteint pendant cinq années consécutives pour générer l’obligation.
1.4. Dispositions transitoires
1.4.1. Maintien d’anciens dispositifs de lissage durant trois ans
Les dispositifs de gel ou de lissage des effets de seuils applicables pendant trois ans, supprimés par la loi Pacte, continueront de s’appliquer aux entreprises en bénéficiant au 31 décembre 2019.
Sont concernés les dispositifs applicables en matière :
- d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour les entreprises d’au moins 20 salariés ;
- d’obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- de versement transport pour les entreprises occupant 11 salariés et plus ;
- de forfait social au taux de 8 % applicable sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire pour les entreprises d’au moins 11 salariés ;
- de déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires applicables dans les entreprises atteignant ou dépassant 20 salariés ;
- de contribution au Fonds national d’aide au logement à 0,50 % et de participation à l’effort de construction. Cependant, le seuil d’assujettissement à ces contributions passera de 20 à 50 salariés au 1er janvier 2020 ; les anciens dispositifs resteront applicables durant trois ans au maximum aux entreprises dépassant le seuil de 50 salariés au 31 décembre 2019 et en bénéficiant à cette date.
1.4.2. Non application aux entreprises déjà assujetties en 2019
Le nouveau mécanisme de limitation des effets de seuils ne s’appliquera pas aux entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal au seuil déclenchant l’obligation en cause au 1er janvier 2020 et qui étaient soumises à l’obligation déclenchée par le franchissement du seuil en question au titre de l’année 2019.
De plus, les entreprises continuant à appliquer au 1er janvier 2020, à titre transitoire, certains anciens dispositifs de lissage ne peuvent pas bénéficier du nouveau dispositif de lissage pour les obligations concernées, en application de l’article 11-XII de la loi PACTE.
2• Dispositifs visés par ces nouvelles règles
2.1. Seuils prévus par le Code de la sécurité sociale
L’article L. 130-1 du CSS précisant les nouvelles règles de décompte des effectifs et de franchissement de seuils, intégré dans un chapitre préliminaire au titre III du livre Ier du Code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes relatives au financement, va s’appliquer à l’ensemble des mesures de ce même code prévoyant un seuil d’effectif. L’effectif défini par le code de la sécurité sociale s’appliquera en particulier pour les mesures suivantes :
- La limitation à trois mois la durée des contrôles des organismes de recouvrement des cotisations sociales pour les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés (art. L. 243-13 du CSS)
- le non-assujettissement au forfait social pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance des entreprises employant moins de 11 salariés (art.L.137-15 du CSS) ;
- la faculté pour un employeur dont l’effectif est de moins de 11 salariés d’opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de les verser au titre des périodes de travail d’un trimestre civil dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant (art. R.243-6 du CSS) ;
- l’exonération de cotisations sociales, à l’exclusion de celles dues au titre des AT-MP, applicable dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour les entreprises occupant moins de 11 salariés) (art.L.752-3-2 du CSS).
- la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises employant moins de 20 salariés (art.L.241-18 du CSS) ;
- l’application de la tarification collective pour les cotisations d’AT-MP aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés (art.D.246-6-2 du CSS).
- le versement mensuel obligatoire des cotisations sociales le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les cotisations sont dues par les entreprises d’au moins 50 salariés (art.R.243-6 du CSS) ;
- le seuil de 50 salariés pour la détermination du taux du forfait social (art.L.137-15 du CSS) ;
- l’application d’un taux réduit pour la participation au FNAL aux entreprises employant moins de 50 salariés (20 salariés avant la loi Pacte) (art.834-1 du CSS) ;
- la réduction générale de cotisations patronales « renforcée » sur les bas salaires jusqu’à 1,6 Smic pour les entreprises employant moins de 50 salariés, 20 salariés avant la loi Pacte (art.L.241-13 du CSS) ;
- l’exonération de cotisations sociales pour les salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), à la condition que ces embauches n’aient pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à au moins 50 salariés (art.L.241-19 du CSS).
- l’obligation pour l’entreprise employant au moins 250 salariés de verser les cotisations afférentes à l’ensemble de ses établissements auprès d’une Urssaf interlocuteur unique (art.243-6-3 du CSS).
- l’application d’un taux mixte pour le calcul des cotisations AT-MP aux entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 149 salariés (art.D.242-6-2 du CSS)
- l’application des taux de la cotisation d’AT-MP dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (art. D.242-30 et D.242-35 du CSS).
2.2. Seuils prévus dans le Code du travail
Les nouvelles modalités de décompte des effectifs et du Code de la sécurité sociale seront étendues à certains dispositifs présents dans le Code du travail, dès lors que le texte fait référence à ce décompte « sécurité sociale ». L’effectif défini par le code de la sécurité sociale s’appliquera en particulier pour les mesures suivantes :
- La variation de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue selon qu’ils emploient au moins 11 salariés ou moins (art. L. 6331-1, A nouveau du code du travail).
- l’abondement du compte personnel de formation à la suite d’obligations non satisfaites en matière d’entretien professionnel par les entreprises d’au moins 50 salariés ( art. L. 6315-1 et L. 6323-13 modifiés du code du travail) ;
- le financement de la formation professionnelle continue par les Opco (opérateurs de compétences) dans les entreprises de moins de 50 salariés (art. L. 6332-1, A nouveau du code du travail) ;
- le droit à rémunération minimale du salarié en CPF projet de transition professionnelle dans les entreprises de moins de 50 salariés (art. L. 6323-17-5 modifié du code du travail).
- l’aide unique à l’apprentissage versée aux employeurs de moins de 250 salariés (art. L. 6243-1-1 nouveau du code du travail).
- les règles relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (art. L. 5212-1 et s. du code du travail).
- les niveaux minimums que doivent respecter les partenaires sociaux pour fixer la contrepartie obligatoire sous forme de repos due pour les heures de travail effectuées au-delà du contingent annuel (art. L. 3121-33, I, 3º et L. 3121-38 modifiés du code du travail) ;
- le prêt de main-d’œuvre dans les TPE-PME de moins de 250 salariés (art. L. 8241-3 modifié du code du travail) ;
- l’obligation dans les entreprises d’au moins 250 salariés de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (art. L. 1151-2 nouveau du code du travail) ;
- les seuils prévus en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (art. L. 3311-1 et s., L. 3321-1 et s. et L. 3331-1 et s. modifiés du code du travail).
De nouveaux articles sont insérés dans la partie législative du Code du travail afin que l’article L. 130-1 s’applique à divers seuils d’effectifs de niveau réglementaire, sous réserve d’un décret en Conseil d’État à paraître :
- la transmission dématérialisée à Pôle emploi des attestations d’assurance chômage par les entreprises de 10 salariés et plus (c. trav. art. L. 1231-7 nouveau et R. 1234-9) ;
- la mise à disposition d’un local de restauration et les modalités de mise en place des installations sanitaires (c. trav. art. L. 4228-1 nouveau et R. 4228-22 et R. 4228-23) ;
- la désignation d’une personne pour assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare par les entreprises d’au moins 10 salariés concernées (c. trav. art. L. 4461-1 nouveau et R. 4461-4) ;
- la mise à disposition d’un document annuel faisant état des changements d’affectation du médecin du travail par les entreprises de plus de 50 salariés (c. trav. art. L. 4621-2 nouveau et R. 4623-13).
2.3. Seuils prévus dans d’autres textes
Des dispositions, en dehors du code du travail, et intéressant les seuils sont également concernées par la loi PACTE. Il s’agit notamment de mesures touchant :
- l’obligation d’immatriculation des entreprises artisanales de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 (voir circulaire C19-74) ;
- certaines règles relatives aux chèques-vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés (art. L. 411-1 et L. 411-9 du code du tourisme) ;
- le versement transport pour les entreprises d’au moins 11 salariés (L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- la possibilité de pouvoir bénéficier des aides du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les entreprises employant moins de 20 salariés (art. L. 561-3 du code de l’environnement) ;
- l’encouragement des entreprises d’au moins 250 salariés à la pratique du covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés (art. L. 1231-15 du code des transports).
3• Rationalisation des seuils sur trois niveaux
Face à de multiples seuils d’effectifs, sources de complexité, le législateur a voulu les rationaliser et les regrouper. Ainsi, la loi PACTE a privilégié les seuils d’effectifs autour de 11, 50 et 250 salariés. Pour cela, plusieurs seuils sont modifiés et certains supprimés à compter du 1er janvier 2020.
3.1. Seuils modifiés
- Règlement intérieur obligatoire dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés au lieu d’au moins 20 salariés. Cependant, les modalités de franchissement de seuil de l’article L. 130-1, II du CSS ne s’appliqueront pas à ce nouveau seuil puisqu’il est prévu que cette obligation s’appliquera au terme d’un délai de 12 mois consécutifs à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés aura été atteint (art. L. 1311-2 modifié du code du travail) ;
- Bénéfice de la participation : l’effectif des entreprises dans lesquelles le chef d’entreprise, le président, le directeur général, le gérant, les membres du directoire et le conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement (art. L. 3312-3 du code du travail), de participation (art. L. 3324-2 du code du travail), ou du plan d’épargne d’entreprise (art. L. 3332-2 du code du travail) concernera les entreprises d’au moins un et de moins de 250 salariés, contre celles de un à 250 actuellement ;
L’article 155 de la loi Pacte prévoit toutefois que les règles de franchissement de seuils ne s’appliqueront pas lorsque l’effectif salarié de l’entreprise est égal à un. Cette mesure vise à éviter d’imposer au chef d’entreprise de justifier occuper un salarié de manière stable pendant cinq ans avant de pouvoir mettre en place un accord de participation ou d’intéressement ;
- TPE-PME pouvant avoir recours au prêt de main-d’œuvre : dispositif applicable aux entreprises de moins de 250 salariés, au lieu d’au maximum 250 salariés (art. L. 8241-3 du Code du travail) ;
- Exonérations de cotisations pour les embauches en ZRR : le seuil de « plus de » 50 salariés devient celui d’« au moins » 50 salariés (art. L. 241-19, II du CSS) ;
- Taux réduit pour la participation au FNAL (0,10 % pour la fraction des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale) étendu à toutes les entreprises employant moins de 50 salariés et non plus aux seules entreprises employant moins de 20 salariés (art. L. 834-1 du CSS) ;
- Contribution à la participation à l’effort de construction : seuil d’assujettissement porté de 20 à 50 salariés (art.L.313-1 et L.313-2 du CCH) ;
- Réduction générale de cotisations patronales « renforcée » sur les bas salaires jusqu’à 1,6 Smic étendu aux entreprises employant moins de 50 salariés, au lieu de 20 salariés (art.L.241-13 du CSS) ;
- Immatriculation au RM des entreprises employant moins de 11 salariés, et non plus celles n’employant pas plus de dix salariés ; maintien de l’immatriculation jusqu’à moins de 250 salariés pour les entreprises immatriculées à leur création au RM et moins de 100 salariés pour les entreprises issues de la reprise d’un fonds exploité par une entreprise artisanale, au lieu d’un seuil de moins de 50 salariés (article 19 de la loi du 5 juillet 1996, cf. circulaire C19-74).
3.2. Seuils supprimés
Seront supprimés :
- le seuil prévu en matière d’émission de titres-restaurants. Les entreprises de moins de 25 salariés émettant des titres-restaurants ne seront plus exonérées de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds perçus en contrepartie de la cession de ces titres (art. L. 3262-2 du code du travail) ;
- le seuil de 20 salariés concernant l’option pour le statut de conjoint collaborateur dans certaines sociétés (cf. circulaire C19-74).
4• Dispositifs fiscaux impactés
L’article 12 de la loi Pacte étend à certains dispositifs fiscaux le mécanisme unifié de décompte des effectifs et les règles d’atténuation des effets de seuil prévus par le nouvel article L 130-1 du Code de la sécurité sociale (1•). Les mesures prévues au 1er janvier 2019 et le calcul des effectifs par exercice restent à articuler avec des règles du code de la sécurité sociale prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2020 et un calcul des effectifs sur l’année civile.
4.1. Régime des ZFU
Le seuil d’effectif en deçà duquel le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) peut s’appliquer est abaissé de 51 à 50 salariés (article 44 octies A du CGI). L’effectif s’apprécie conformément aux règles prévues en matière de sécurité sociale à l’article L 130-1, I nouveau du CSS.
La condition tenant à l’effectif de l’entreprise doit désormais être respectée au titre de chaque exercice, et non plus à la date de début d’activité dans la zone. Le mécanisme de limitation des effets de seuil prévu à l’article L 130-1, II nouveau du CSS étant applicable, seul un dépassement du seuil pendant cinq années civiles consécutives entraîne la perte du dispositif.
Ces mesures devraient entrer en vigueur pour les activités créées à compter du 1er janvier 2019.
4.2. Régime des ZRR
Un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) est réservé aux entreprises de moins de 11 salariés (article 44 quindecies du CGI).
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les modalités de décompte de l’effectif et de franchissement du seuil deviennent celles prévues en matière de sécurité sociale à l’article L 130-1 nouveau du CSS.
4.3. Option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes
Les sociétés de capitaux (SA, SAS, SARL en particulier) de moins de cinquante salariés et répondant à certaines conditions (non cotées, de création récente, soumises en principe à l’impôt sur les sociétés) peuvent opter pour l’imposition selon le régime fiscal des sociétés de personnes (art. 239 bis AB du CGI).
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le décompte et le lissage du seuil de cinquante salariés deviennent déterminés selon le mécanisme prévu en matière sociale par l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale.
4.4. Exonération de CFE des petites entreprises installées en QPPV
Les créations et extensions d’établissement réalisées entre le 2017 et 2022 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 situés dans ces mêmes quartiers, peuvent bénéficier d’une exonération de CFE d’une durée de cinq ans, puis d’un abattement dégressif de trois ans, sauf délibération contraire des collectivités locales. L’exonération est subordonnée à la condition que l’entreprise emploie moins de cinquante salariés.
Pour les établissements créés à compter du 1er janvier 2019, la loi PACTE prévoit que l’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues à l’article L 130-1, I du Code de la sécurité sociale. De plus, le franchissement est déterminé selon les modalités prévues à l’article L 130-1, II du Code de la sécurité sociale.
4.5. Crédit d’impôt en faveur des entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense
Les entreprises qui disposent d’établissements situés dans les zones de restructuration de la défense peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 750 € par salarié employé depuis au moins 1 an au 1er janvier de l’année d’imposition dans l’établissement au titre duquel le crédit d’impôt est demandé (article 1647 C septies du CGI).
Pour les impositions établies à compter de 2019, la loi PACTE prévoit que la condition relative à la durée de présence de un an du salarié est supprimée et que l’établissement doit relever d’une entreprise employant moins de 11 salariés (au lieu de « au plus 11 salariés »), la condition relative à l’effectif salarié étant appréciée selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale.
Par contre en ce qui concerne le dépassement de seuil, la mesure fiscale préexistante est pérennisée : lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt constate un dépassement du seuil d’effectif, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt, pour l’année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l’année suivante.
La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, ou loi PACTE, met en place de nouvelles règles de décompte et de franchissement des seuils d’effectifs salariés, en harmonisant ceux-ci dans le Code de la sécurité sociale et le Code du travail. Avec la loi PACTE, les seuils vont s’articuler principalement autour de 11, 50 et 250 salariés. L’effectif salarié annuel d’un employeur correspondra à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Le franchissement à la hausse d’un seuil ne sera pris en compte que lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse sera pris en compte au bout d’une année. Le dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Ce mécanisme unifié de décompte des effectifs et les règles d’atténuation des effets de seuil va s’appliquer dans d’autres domaines et notamment à certains dispositifs fiscaux.
1• Décompte des effectifs, franchissement d’un seuil
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