La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte de …
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La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte de 6 à 10 ans le délai de conservation des livres, registres, documents ou pièces visé à l’article L 102 B, I-al. 1 du LPF.
Actuellement, les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. (LPF, art. 102 B).
En parallèle, un droit de reprise pour l’administration d’une durée de dix ans existe pour les cas les plus complexes ou les plus graves, par exemple : recours à l’assistance administrative, dépôt de plainte pour fraude fiscale, actions frauduleuses…
Compte-tenu du délai de conservation de six ans, l’administration voit son délai de reprise limité à six ans au lieu de dix ans. Aussi et afin de permettre l’administration de pouvoir exercer son délai de reprise, l’article 36 de cette loi modifie l’article L. 102 B du LPF et porte de six à dix ans le délai de conservation des documents visés par cet article.
Ces modifications s’appliqueront aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027, afin d’éviter toute rétroactivité de la loi et afin de ne pas « s’appliquer à des documents qui auraient déjà été détruits de bonne foi par les administrés ». Le même délai s’appliquera à la conservation des pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur les biens et services.
En matière de facturation, le texte nouveau précise que la conservation des factures doit être réalisée dans des conditions qui permettent d’assurer l’authenticité de l’origine, de l’intégrité du contenu et de la lisibilité des factures par utilisation des procédés techniques et procédures qui sont réputés remplir ces conditions en application d’un décret à paraître ou, lorsqu’il ne sera pas recouru à ces procédés et techniques, par la mise en place par l’entreprise de contrôles documentés et permanents permettant d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestations de services qui en est le fondement. Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation seront conservés pendant dix ans (au lieu de six ans) à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur supports informatique ou sur papier, quelle que soit leur forme originale.
Exemples :
1. Une facture de vente émise le 24 juillet 2020 doit être conservée jusqu’au 24 juillet 2026. Cette facture ne sera pas concernée par l’extension du délai de conservation puisqu’il aura expiré avant le 1er janvier 2027.
2. Actuellement, une facture de vente émise le 13 novembre 2024 doit être conservée jusqu’au 13 novembre 2030. Cette facture sera concernée par l’extension du délai de conservation puisqu’il expirera après le 1er janvier 2027. La facture devra donc, in fine, être conservée jusqu’au 13 novembre 2034.
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