Quelles sont les responsabilités du professionnel en cas de réparation non faite, mal faite ou en cas de détérioration du véhicule ?
Dans le cadre de la réparation d’un véhicule, vous devez rendre à votre client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement : c’est l’obligation de résultat. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à encadrer l’obligation de résultat des professionnels dans leur activité de réparation et dans leur activité de gardiennage, mais aussi la responsabilité qui en découle.
1/ UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT EN CAS DE RÉPARATION
1.1. Le principe :
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Quelles sont les responsabilités du professionnel en cas de réparation non faite, mal faite ou en cas de détérioration du véhicule ?
Dans le cadre de la réparation d’un véhicule, vous devez rendre à votre client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement : c’est l’obligation de résultat. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à encadrer l’obligation de résultat des professionnels dans leur activité de réparation et dans leur activité de gardiennage, mais aussi la responsabilité qui en découle.
1/ UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT EN CAS DE RÉPARATION
1.1. Le principe :
Lorsque le client missionne le garagiste pour une réparation, ce dernier doit rendre au client le véhicule réparé et en bon état de fonctionnement. C’est ce que l’on appelle « l’obligation de résultat ».
Cette obligation s’applique dès les premiers travaux.
- Si le réparateur est intervenu une première fois sur le véhicule et qu’il s’avère qu’une nouvelle intervention est nécessaire, le professionnel engage sa responsabilité car la première intervention
a été inefficace.
En outre, le garagiste doit indemniser son client en raison du manquement à son obligation de résultat, quand bien même ce dernier refuse de procéder à la nouvelle réparation (Cour de cassation 25 février 2016).
- La délimitation de la mission confiée par le client est donc déterminante, puisque le professionnel engage sa responsabilité dès lors que les réparations du véhicule ne correspondent pas précisément à cette mission. D’où l’importance de signer un ordre de réparation.
Par exemple, un client a confié un véhicule à un garage pour la dépose et la pose, après réparation, du moteur d‘un engin de chantier. Quelques semaines après la réparation, une panne survient et elle est imputée à une absence de rectification du vilebrequin.
La Cour de cassation a admis que le garagiste n’était pas responsable car il avait prouvé qu’il n’avait commis aucune faute dans l’exécution de son travail et ce, en tenant compte notamment de la délimitation de la mission confiée par le client : elle s’étendait à une remise en état au moindre coût, à l’aide des seules pièces détachées que le client lui avait fournies, acceptant de ce fait le risque d’une réparation sur place, sans les démontages complémentaires qui auraient été nécessaires pour une rectification du vilebrequin (Cour de cassation 30 décembre 2004)
1.2. Ce qui doit être prouvé et par qui :
Le client doit prouver l’existence du dommage (la panne) et le fait que ce dommage trouve son origine dans l’intervention du réparateur, ce qui emporte présomption de faute (c’est–à–dire que le réparateur doit prouver qu’il n’a pas commis de faute).
La Cour de cassation considère que « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien (…) entre la faute et ces désordres sont présumées » (Cour de cassation, 11 mai 2022)
Par exemple, dans le cas d’un véhicule qui a connu une panne un an après l’intervention d’un professionnel et 19 000 km parcourus, la Cour de cassation a estimé qu’il appartenait au client d’apporter la preuve que l’origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du professionnel ou était reliée à celle–ci (Cour de cassation 28 mars 2008).
Par ailleurs, dans un arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a admis que l’obligation de résultat qui pèse sur le réparateur peut présupposer la faute de ce dernier et le lien entre la faute et le dommage si :
- le dysfonctionnement d’une pièce survient après l’intervention du professionnel ;
- il est établi que le professionnel est intervenu sur cette pièce.
Dans cette affaire, un véhicule avait été endommagé par un accident de la circulation. Après restitution du véhicule, le client avait poursuivi le garagiste car le moteur avait été détérioré. Ainsi, ce qui importait pour déterminer la responsabilité du garagiste était de savoir s’il était intervenu auparavant sur le moteur en procédant à sa dépose.
1.3. L’étendue de la responsabilité :
La responsabilité du professionnel ne s’étend strictement qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat (Cour de cassation 14 décembre 2004).
Par exemple, dans le cas de la réparation de la boîte de vitesse d’un véhicule en 2004, et après plusieurs pannes en 2005 et en 2006 causées par l’oxydation de la boite de vitesse, le réparateur n’a pas été reconnu comme responsable car le client n’avait pas apporté la preuve que l’oxydation existait au moment où le garagiste était intervenu ni que ce dernier aurait dû la découvrir. L’expert judiciaire avait en outre relevé que le véhicule n’aurait pas pu parcourir près de 12.000 km depuis la réparation en 2004.
La Cour de cassation a précisé que si une présomption de faute pèse sur le garagiste dès lors que le résultat n’est pas atteint, il peut s’exonérer de la responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (Cour de cassation, 11 mai 2022).
2/ LA RESPONSABILITE DU REPARATEUR POUR LES VEHICULES QUI LUI SONT CONFIES
Les garagistes sont aussi responsables dans leur activité de gardiennage : ils sont soumis à une obligation de soin des véhicules qui leurs sont confiés. Le professionnel doit apporter les mêmes soins aux véhicules déposés par les clients qu’à ceux qui lui appartiennent. Il doit mettre toutes les mesures de précaution et de sécurité nécessaires pour éviter la détérioration ou le vol du véhicule. Il doit être en mesure d’apporter la preuve du respect de cette obligation, en établissant que la détérioration alléguée existait lorsque le véhicule lui a été confié ou qu’elle n’existait pas lorsqu’il l’a rendu au client.
Par exemple, un garagiste a été reconnu responsable des moisissures apparues dans l’habitacle d’un véhicule qui lui avait été confié pendant trois mois car il n’a pas pu démontrer que les moisissures ou l’excès d’humidité n’existaient pas à la date de restitution de ce dernier (Cour de cassation, 5 février 2014). L’exigence de précaution est proportionnée à la valeur des véhicules confiés, c’est–à–dire que plus la valeur du véhicule est élevée plus les exigences de soins imposées au garagiste sont élevées.
Un véhicule d’une valeur de 452 987 francs (soit près de 70.000€) avait été déposé chez un professionnel. Ce dernier a été victime d’un incendie criminel qui a détruit le véhicule. La Cour de cassation a estimé que le garagiste devait être considéré responsable car il n’avait pas pris toutes les précautions possibles pour éviter cet incendie : il ne disposait pas d’un système d’alarme ou
d’une surveillance nocturne. Elle a considéré que le seul fait d’avoir entreposé le véhicule dans un enclos protégé par un grillage et deux portails ne suffit pas (Cour de cassation, 22 avril 1997).
Le professionnel peut s’exonérer de sa responsabilité quant à l’obligation de soin des véhicules déposés s’il prouve qu’il est étranger à la détérioration du véhicule. En cas de vol, il doit apporter la preuve qu’il n’a commis aucune faute ou que le dommage est dû à la force majeure (Cour de cassation, 28 avril 2009).
Par exemple, la responsabilité du garagiste n’a pas été retenue dans les cas :
- d’un vol à main armée (Cour de cassation, 1er juin 1954)
- de vol d’objets laissés dans l’automobile mais uniquement lorsque le règlement de l’établissement le prévoit et qu’aucune faute lourde n’ait été commise (Cour de cassation 25 mars 1963)
La faute a été reconnue lorsque les professionnels ont facilité le vol en ne verrouillant pas le véhicule et en laissant les clés sur le contact (Cour d’appel de Paris, 14 janvier 2002) ou dans le pare–soleil (Cour d’appel de Paris, 24 janvier 1999).
Enfin, la jurisprudence ne fait aucune différence dans l’application de la responsabilité du professionnel concernant le vol du véhicule en tant que tel ou le vol de son contenu.
- Il en est ainsi pour le vol de l’outillage entreposé à l’intérieur du véhicule (Cour de cassation, 7 juillet 1992) ou encore du matériel professionnel laissé dans le véhicule, le personnel du garage connaissant son existence (Cour de cassation, 6 février 1963)
Quelles sont les responsabilités du professionnel en cas de réparation non faite, mal faite ou en cas de détérioration du véhicule ?
Dans le cadre de la réparation d’un véhicule, vous devez rendre à votre client le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement : c’est l’obligation de résultat. La jurisprudence de la Cour de cassation tend à encadrer l’obligation de résultat des professionnels dans leur activité de réparation et dans leur activité de gardiennage, mais aussi la responsabilité qui en découle.
1/ UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT EN CAS DE RÉPARATION
1.1. Le principe :
…

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