Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique individuel ou collectif, l’employeur est tenu à l’égard du salarié concerné à une obligation préalable de reclassement.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que ces offres de reclassement sont adressées directement par écrit ou communiquées, par tout moyen, au salarié par l’intermédiaire d’une bourse des offres accessible sur l’intranet de l’entreprise.
Un décret du 21 décembre 2017 précise les modalités selon lesquelles l’employeur remplit cette obligation.
…
[...]
Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique individuel ou collectif, l’employeur est tenu à l’égard du salarié concerné à une obligation préalable de reclassement.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que ces offres de reclassement sont adressées directement par écrit ou communiquées, par tout moyen, au salarié par l’intermédiaire d’une bourse des offres accessible sur l’intranet de l’entreprise.
Un décret du 21 décembre 2017 précise les modalités selon lesquelles l’employeur remplit cette obligation.
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que « lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».
Le reclassement doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé et il s’effectue donc en priorité dans le cadre de l’entreprise.
Le reclassement concerne un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement peut s’effectuer sur un emploi de catégorie inférieure.
Les offres proposées à chaque salarié sont écrites et précises. L’ensemble des ces éléments conduit logiquement à considérer que l’offre de reclassement doit être personnalisée. C’est pourquoi, le décret du 21 décembre 2017 précise que ces offres écrites précises :
1. L’intitulé du poste et son descriptif ;
2. Le nom de l’employeur ;
3. La nature du contrat de travail ;
4. La localisation du poste ;
5. Le niveau de rémunération ;
6. La classification du poste.
En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs, à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Dans ce cas, le délai est ramené à quatre jours francs.
L’absence de candidature écrite du salarié dans le délai requis vaut refus des offres.
Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique individuel ou collectif, l’employeur est tenu à l’égard du salarié concerné à une obligation préalable de reclassement.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que ces offres de reclassement sont adressées directement par écrit ou communiquées, par tout moyen, au salarié par l’intermédiaire d’une bourse des offres accessible sur l’intranet de l’entreprise.
Un décret du 21 décembre 2017 précise les modalités selon lesquelles l’employeur remplit cette obligation.
…

La suite est réservée aux adhérents.
Déjà adhérent ? Connectez-vous
Actualités - Défense du métier - Service juridique & social - Formations - Qualifications - Partenariats - Accompagnements
Découvrez tous les avantages de votre corporation