Cette circulaire prĂ©sente quelques mesures de la loi n°2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 pouvant intĂ©resser l’artisanat.
1• Barème de l’impôt sur le revenu
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Cette circulaire prĂ©sente quelques mesures de la loi n°2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 pouvant intĂ©resser l’artisanat.
1• Barème de l’impôt sur le revenu
L’article 2 de la loi de finances pour 2022 relève les limites des tranches de revenus du barème applicable aux revenus de 2021 de 1,4 %. Cette revalorisation s’applique aux seuils et plafonds associés au barème ainsi qu’aux limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source.
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Barème IRPP avant plafonnement du quotient familial |
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Fraction du revenu imposable (une part) |
Taux |
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N’excĂ©dant pas 10 225 € |
0 % |
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De 10 225 € à 26 070 € |
11 % |
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De 26 070 € à 74 545 € |
30 % |
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De 74 545 € à 160 336 € |
41 % |
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Supérieure à 160 336 € |
45 % |
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Divers seuils et plafonds associés au barème, sous réserve des arrondis |
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Déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels, salariés et dirigeants de sociétés (art. 62 CGI)
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Taxe sur les salaires par tranches pour les salaires versés en 2022
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Montant de l’abattement de la taxe sur les salaires versés en 2022 (organismes sans but lucratif) : 21 381€ |
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2• Imposition des plus-values professionnelles
Les plus-values professionnelles sont les profits de caractère exceptionnel réalisés par les entreprises à l’occasion de la cession d’éléments d’actif immobilisé, en cours ou en fin d’exploitation. Les plus-values sont imposées au titre de l’année ou de l’exercice au cours desquelles elles sont réalisées ou constatées. Toutefois, plusieurs régimes spécifiques d’exonération ou de report d’imposition sont prévus en faveur des opérations de transmission de petites et moyennes entreprises (PME).
L’article 19 de la loi de finances pour 2022 amĂ©nage les dispositifs d’exonĂ©ration des plus-values professionnelles dĂ©gagĂ©es Ă l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’un dĂ©part en retraite du dirigeant, conformĂ©ment au Plan en faveur des indĂ©pendants prĂ©sentĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique le 16 septembre 2021.
2.1. Transmission d’une entreprise dont la valeur est inférieure à 1 000 000 €
Aux termes de l’article 238 quindecies du CGI, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité sont exonérées, si l’activité a été exercée pendant 5 ans, en fonction de la valeur des éléments transmis.
Les plafonds d’exonération de 300 000 euros et 500 000 euros, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, viennent d’être portés à 500 000 euros pour une exonération totale et à 1 000 000 d’euros pour une exonération partielle. Ainsi, les plus-values seront exonérées :
- totalement lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 euros ;
- partiellement et de manière dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 500 000 et 1 000 000 euros.
2.2. Cession d’entreprise ou de parts sociales lors d’un départ en retraite
L’article 151 septies A du CGI exonère les plus-values rĂ©alisĂ©es Ă l’occasion de la cession Ă titre onĂ©reux d’une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libĂ©rale ou agricole dans le cadre du dĂ©part Ă la retraite de l’exploitant, sous rĂ©serve que l’activitĂ© ait Ă©tĂ© exercĂ©e pendant au moins cinq ans. Ce rĂ©gime s’applique aux entreprises relevant de l’impĂ´t sur le revenu et aux contribuables qui exercent leur activitĂ© professionnelle dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© de personnes.
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction et partir à la retraite dans les deux années qui suivent ou précèdent la cession.
Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai est porté à trois années pour les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et dont le départ en retraite précède la cession.
L’allongement du dĂ©lai s’applique Ă©galement au dispositif d’exonĂ©ration des plus-values professionnelles en report d’imposition lorsque les titres sont cĂ©dĂ©s par l’associĂ© d’une sociĂ©tĂ© soumise Ă l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s qui fait valoir ses droits Ă la retraite.
Par ailleurs, l’article 150-0 D ter du CGI prĂ©voit que les plus-values rĂ©alisĂ©es par les dirigeants de PME soumises Ă l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s qui cèdent les titres de leur entreprise Ă l’occasion de leur dĂ©part Ă la retraite sont rĂ©duites d’un abattement fixe de 500 000 € Ă condition que la cession soit rĂ©alisĂ©e au plus tard au 31 dĂ©cembre 2022. La loi de finances pour 2022 proroge cette date limite de la cession de deux ans, soit jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024.
2.3. Transmission du fonds exploité en location-gérance
La transmission d’une activitĂ© qui fait l’objet d’un contrat de location-gĂ©rance et la cession Ă titre onĂ©reux lors du dĂ©part en retraite du dirigeant d’une activitĂ© qui fait l’objet d’un tel contrat de location-gĂ©rance peuvent bĂ©nĂ©ficier des rĂ©gimes d’exonĂ©ration des plus-values prĂ©vus aux articles 238 quindecies (valeur du fonds transmis) et 151 septies A du CGI (dĂ©part Ă la retraite du cĂ©dant) dès lors que :
- l’activitĂ© est exercĂ©e depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
- la transmission ou la cession est réalisée au profit du locataire-gérant.
La loi de finances pour 2022 autorise dĂ©sormais l’application de ces dispositifs d’exonĂ©ration en cas de transmission de l’activitĂ© Ă un cessionnaire autre que le locataire-gĂ©rant, Ă condition toutefois qu’elle porte sur l’intĂ©gralitĂ© des Ă©lĂ©ments concourant Ă l’exploitation de l’activitĂ© qui a fait l’objet du contrat de location-gĂ©rance.
3• Allongement des délais d’option pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels
Les régimes « micro » permettent aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil de bénéficier d’un régime simplifié de déclaration et de détermination de l’impôt sur leurs bénéfices. Cependant, un redevable éligible au « micro » peut opter pour un régime réel. L’exercice de l’option est encadré par des délais, qui varient selon la catégorie de revenu. Ainsi, dans le cadre des BIC, l’option pour le régime réel doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’applique. La renonciation aux différentes options doit intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elles ont été exercées, ou tacitement reconduites.
L’article 7 de la loi de finances pour 2022 allonge ce délai d’option : pour les entreprises relevant du micro-BIC, l’option pour un régime réel pourra être exercée jusqu’au dernier jour du dépôt de la déclaration de l’exercice ou de l’année précédant la période au titre de laquelle l’option est exercée, soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Par ailleurs, cet article octroie aux entreprises la possibilité de renoncer à l’option pour un régime BIC réel jusqu’au dernier jour du dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation est exercée.
Pour les entreprises nouvelles, l’option pour un rĂ©gime rĂ©el d’imposition dès l’annĂ©e de leur crĂ©ation, qui devait ĂŞtre effectuĂ©e sur la dĂ©claration d’existence dans les quinze jours du dĂ©but d’activitĂ©, est dĂ©sormais possible jusqu’Ă la date limite de dĂ©pĂ´t de la dĂ©claration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l’annĂ©e de la première pĂ©riode d’activitĂ©.
Ces dispositions s’appliquent aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.
4• Possibilité pour les entreprises individuelles d’opter pour l’imposition de leurs revenus à l’impôt sur les sociétés
4.1. Option pour l’IS ouvertes aux entrepreneurs individuels
Les entreprises individuelles peuvent relever, en fonction de leur niveau de chiffre d’affaires, des régimes « micro », du régime réel simplifié ou du régime normal dans le cadre d’une imposition à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL), soumises de plein droit au régime réel, peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.
L’article 13 de la loi de finances pour 2022 ouvre sur option le régime d’impôt sur les sociétés à l’ensemble des entrepreneurs individuels soumis au régime réel d’imposition sur le revenu, dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’un régime « micro ». Cette option équivaut sur le plan fiscal à une assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants qui vise à mettre en place la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel tout en n’autorisant plus la création de nouvelles EIRL.
L’option pour l’impôt sur les sociétés pourra être exercée dans des conditions définies par décret et sera irrévocable. Cependant, la possibilité de renoncer à l’option dans les conditions de l’article 239 du CGI est prévue. Ainsi, le renoncement restera possible :
- durant les cinq premiers exercices suivant l’activation de l’option ;
- à la condition d’être notifié à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En pratique, pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la notification doit donc intervenir avant la fin du mois de février de l’année n pour s’appliquer à l’exercice de l’année n.
4.2. Incidences liées à l’option pour l’IS
L’option pour l’IS de l’entrepreneur individuel aura plusieurs incidences.
4.2.1. Le régime d’imposition des biens utiles à l’activité
ConsidĂ©rĂ©s, du point de vue fiscal, comme affectĂ©s Ă l’activitĂ© de l’entrepreneur individuel les biens utiles Ă l’activitĂ© peuvent, Ă ce titre, faire l’objet de plus-values professionnelles lors de leur cession. Le transfert des biens du patrimoine privĂ© au patrimoine professionnel de l’exploitant bĂ©nĂ©ficiera du rĂ©gime des « biens migrants » prĂ©vu Ă l’article 151 sexies du CGI. Ainsi, la plus-value sur les biens utiles Ă l’activitĂ© professionnelle est appliquĂ©e dans les conditions de l’article 151 sexies du CGI : l’inscription Ă l’actif de l’entrepreneur ne constitue pas un fait gĂ©nĂ©rateur de plus-value imposable mais, lors de la cession, l’imposition est rĂ©alisĂ©e Ă la fois sur la plus-value privĂ©e et sur la plus-value professionnelle.
4.2.2. Les sommes que l’entrepreneur s’attribue en rémunération de son activité professionnelle
Les sommes que l’entrepreneur s’attribue en rémunération de son activité professionnelle sont traitées comme des rémunérations et soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires de l’article 62 du CGI. Les sommes attribuées à d’autres titres que la rémunération de son activité professionnelle, sont assimilées à des dividendes et imposées dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers.
4.2.3. L’assiette des cotisations sociales
L’assiette des cotisations sociales est dĂ©terminĂ©e Ă partir des rĂ©munĂ©rations retenues pour le calcul de l’IR. Les dividendes perçus par l’entrepreneur individuel entrent Ă©galement dans l’assiette pour leur fraction excĂ©dant 10 % du montant du bĂ©nĂ©fice net imposable de l’exercice prĂ©cĂ©dant la distribution.
4.3. Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de ces dispositions sera fonction de la date d’entrée en vigueur de l’article L. 526-22 du code de commerce déterminée dans le projet de loi relatif à l’activité professionnelle indépendante en cours d’examen au Parlement.
5• Crédits d’impôt formation et métiers d’art
5.1. Crédit d’impôt formation des chefs d’entreprise
Le montant du crĂ©dit d’impĂ´t pour la formation du dirigeant prĂ©vu Ă l’article 244 quater M du CGI, Ă©gal au produit du nombre d’heures passĂ©es par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du Smic et plafonnĂ© Ă quarante heures de formation par annĂ©e civile, est doublĂ© pour les entreprises qui satisfont Ă la dĂ©finition europĂ©enne des micro-entreprises (moins de 10 salariĂ©s et chiffre d’affaires annuel ou total du bilan annuel n’excĂ©dant pas 2 M€) (article 19 de la loi).
La mesure s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022. A noter que le crédit d’impôt formation prend fin au 31 décembre 2022.
5.2. Prorogation du crĂ©dit d’impĂ´t mĂ©tiers d’art
L’article 85 de la loi de finances pour 2022 proroge d’une année, jusqu’au 31 décembre 2023, le crédit d’impôt pour les dépenses afférentes aux métiers d’art et à la restauration du patrimoine de l’article 244 quater O du CGI.
6• TVA
6.1. TVA exigible Ă l’encaissement d’acomptes pour les livraisons de biens
L’article 30,8° de la loi institue la date de l’exigibilitĂ© de la TVA sur les livraisons de biens Ă la date du versement des acomptes, alors que jusqu’à prĂ©sent le fait gĂ©nĂ©rateur et l’exigibilitĂ© de la TVA affĂ©rente Ă une livraison de biens n’interviennent en principe qu’au moment de la rĂ©alisation de cette opĂ©ration.
A compter du 1er janvier 2023, pour les livraisons de biens, l’exigibilitĂ© de la TVA intervient lors de la rĂ©alisation du fait gĂ©nĂ©rateur (Ă savoir au moment oĂą est effectuĂ©e la livraison de biens), sauf en cas de versement prĂ©alable d’un acompte. Dans ce dernier cas, la TVA devient exigible au moment de l’encaissement de l’acompte Ă concurrence du montant encaissĂ© Ă compter du 1er janvier 2023.
6.2. Sanction pour défaut de facturation
L’article 1737 du CGI prĂ©voit l’application d’une amende Ă©gale Ă 50 % de la transaction lorsque l’opĂ©ration rĂ©alisĂ©e ne donne pas lieu Ă la dĂ©livrance d’une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende.
DĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle en raison de son caractère manifestement disproportionnĂ© au regard de la gravitĂ© du manquement constatĂ©, comme de l’avantage qui a pu en ĂŞtre retirĂ©, cette amende devient plafonnĂ©e Ă compter du 1er janvier 2022, en application de l’article 142 de la loi de finances :
- 375000 € par exercice lorsque l’amende de 50 % est applicable ;
- 37500 € par exercice lorsque l’amende est rduite 5 % de la transaction rĂ©gulirement comptabilise.
Ce mĂ©canisme s’applique Ă©galement en cas de dĂ©faut de dĂ©livrance des notes aux particuliers au titre de travaux immobiliers prĂ©vues Ă l’article 290 quinquies du CGI.
6.3. Taux de 5,5 % dans le logement social : acquisition-amélioration
L’article 32 de la loi Ă©tend le champ d’application du taux de TVA de 5,5 % dans le secteur du logement locatif social, Ă certaines livraisons et livraisons Ă soi-mĂŞme de locaux dans le cadre de l’acquisition-amĂ©lioration :
- livraisons de locaux dans le cadre d’acquisition-amĂ©lioration, financĂ©es par un prĂŞt locatif social, Ă condition que les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux Ă usage autre que d’habitation ;
- livraisons de logements rĂ©alisĂ©es dans le cadre de vente d’immeuble Ă rĂ©nover, rĂ©alisĂ©es dans le cadre de l’acquisition-amĂ©lioration et financĂ©es par un PLAI, un PLUS ou un PLS (sous rĂ©serve, pour ce dernier prĂŞt, de remplir la condition de transformation de locaux Ă usage autre que d’habitation) ;
- livraisons Ă soi-mĂŞme (LASM)de locaux Ă usage autre que d’habitation
7• Investissements immobiliers
La loi de finances pour 2022 proroge divers dispositifs incitatifs dans des investissements immobiliers.
7.1. « Censi-Bouvard »
La rĂ©duction d’impĂ´t pour investissement locatif en meublĂ© non professionnel (dite « Censi-Bouvard ») est prorogĂ©e d’une annĂ©e, soit jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 (article 74 de la loi de finances pour 2022).
Cette réduction d’impôt est accordée pour l’acquisition de logements neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans mais faisant l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation, dans des établissements sociaux ou médico-sociaux pour personnes âgées dépendantes, des établissements de santé délivrant des soins de longue durée et des résidences avec service pour étudiants. Elle est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de le louer meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de la résidence.
7.2. « Denormandie ancien »
La rĂ©duction d’impĂ´t dite « Denormandie ancien » est prorogĂ©e d’une annĂ©e, soit jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023 (article 75 de la loi de finances pour 2022).
Cette réduction d’impôt est accordée aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux de rénovation représentant au moins 25 % du coût total de l’opération. Elle s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville.
7.3. Expérimentation du « Pinel » en région Bretagne
Le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires sous conditions de ressources et à un loyer plafonné. La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement : zones A bis, A et B1 du territoire et communes dont le territoire est couvert, ou l’a été, par un contrat de redynamisation de site de défense.
L’article 164 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a mis en place une expérimentation en région Bretagne, permettant la détermination par arrêté préfectoral des zones éligibles ainsi que les conditions des plafonds des loyers et ressources des locataires.
L’article 92 de la loi de finances pour 2022 proroge cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle le dispositif Pinel arrive à échéance.
8• PTZ prorogé jusqu’à fin 2023
Le prêt à taux zéro, ou « PTZ », est un prêt ne portant pas intérêt, consenti par les établissements de crédits et les sociétés de financement, aux ménages pour contribuer au financement de leur résidence principale dans le cadre d’une première accession à la propriété. Il est octroyé sous conditions de ressources, celles-ci variant selon la localisation du logement.
L’article 87 de la loi de finances pour 2022 proroge le dispositif du PTZ jusqu’au 31 décembre 2023 et renvoie à un décret la fixation des modalités de détermination des ressources à prendre en compte pour l’octroi du PTZ, ainsi que celle de la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition.
9• Dématérialisation de la saisie administrative à tiers détenteur étendue aux employeurs
Les comptables publics peuvent, pour le recouvrement de tous les impĂ´ts, notifier une saisie administrative Ă tiers dĂ©tenteur (SATD) aux dĂ©positaires, dĂ©tenteurs ou dĂ©biteurs de sommes d’argent appartenant ou devant revenir au contribuable. Cette notification s’opère par voie postale ou, avec l’accord du tiers dĂ©tenteur, par voie Ă©lectronique.
L’article 130, II de la loi de finances pour 2022 Ă©tablit une obligation pour l’employeur de rĂ©pondre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e Ă une SATD dès lors que l’administration la lui a ainsi adressĂ©e. Au plus tard le 1er janvier 2024, cette obligation s’appliquera Ă l’ensemble des employeurs dĂ©jĂ tenus d’effectuer la dĂ©claration sociale nominative (DSN).
L’employeur, destinataire d’une SATD notifiĂ©e par voie Ă©lectronique, devra dĂ©clarer l’Ă©tendue de ses obligations Ă l’Ă©gard du salariĂ© Ă des dates fixĂ©es par dĂ©cret et au plus tard lors de la DSN dĂ©posĂ©e le troisième mois suivant la rĂ©ception de la saisie. Par exception, cette dĂ©claration serait immĂ©diate en l’absence d’obligation Ă l’Ă©gard du salariĂ© ou en prĂ©sence d’autres mesures de recouvrement le concernant.
Enfin, l’employeur devra verser les sommes saisies Ă des dates fixĂ©es par dĂ©cret et au plus tard lors de la DSN dĂ©posĂ©e le troisième mois suivant la rĂ©ception de la saisie.
Cette circulaire prĂ©sente quelques mesures de la loi n°2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 pouvant intĂ©resser l’artisanat.
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