Depuis une jurisprudence constante de la Cour de cassation prise sur le fondement de l’article L. 1226-23 du Code du travail, il avait été jugé que cette disposition du droit local « ne subordonne pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d’une contre-visite médicale ».
Autrement dit, une contre-visite pouvait être organisée, mais l’employeur ne pouvait en tirer aucune conséquence notamment pour ce qui concerne le maintien de salaire.
Cette exception qui concernait les employeurs d’Alsace Moselle vient de tomber
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Depuis une jurisprudence constante de la Cour de cassation prise sur le fondement de l’article L. 1226-23 du Code du travail, il avait été jugé que cette disposition du droit local « ne subordonne pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d’une contre-visite médicale ».
Autrement dit, une contre-visite pouvait être organisée, mais l’employeur ne pouvait en tirer aucune conséquence notamment pour ce qui concerne le maintien de salaire.
Cette exception qui concernait les employeurs d’Alsace Moselle vient de tomber avec la loi du 25 juin 2026 qui aligne le régime des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur le droit commun avec l‘ajout d’un troisième alinéa à l’articleL1226-23 du Code du travail dont la rédaction est désormais la suivante :
Article L1226-23 : (Version en vigueur depuis le 27 juin 2026 Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 – art. 50)
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire.
Il faut cependant noter que les commis commerciaux* qui, aux termes de l’art. L 1226-24 du Code du travail, ont droit, à un salaire maintenu pendant six semaines au maximum en cas d’accident non fautif les empêchant d’exécuter leur contrat, sont pas concernés par cette possibilité d’une de contre-visite. La modification de la réglementation se limite au maintien de salaire prévu par l’article L. 1226-23 du Code du travail.
Modalités de mise en œuvre de la contre-visite médicale :
La contre-visite peut être effectuée conformément aux dispositions des articles D 1226-10 à D 1226-12 du Code du travail.
La contre-visite médicale pour vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail, y compris sa durée permet également de s’assurer que le salarié est présent à son domicile et respecte les obligations fixées par le médecin.
La contre-visite est réalisée par un médecin mandaté par l’employeur et peut être organisée à tout moment de l’arrêt de travail. Le médecin doit être indépendant et ne pas avoir de lien privé avec l’employeur pour garantir son impartialité.
La contre-visite peut se tenir :
- Au domicile ou au lieu de repos du salarié, sans aucun délai de prévenance, et à tout moment en dehors des heures de sortie autorisées.
- Au cabinet du médecin, à la suite d’une convocation envoyée par ce dernier, précisant la date et l’heure du contrôle.
Dès le début de son arrêt de travail, le salarié doit communiquer à son employeur :
- Son lieu de repos s’il est différent de son domicile
- Si l’arrêt porte la mention « sortie libre », le salarié doit préciser les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.
À la suite de la contre-visite, le médecin informe l’employeur du caractère justifié ou non de l’arrêt de travail et de sa durée. Il informe également l’employeur en cas d’impossibilité de procéder au contrôle en raison de l’absence du salarié lors de la visite au domicile ou à un refus de se présenter à la convocation. L’employeur doit transmettre sans délai cette information au salarié.
Si le médecin n’a pas pu procéder à la visite ou conclut que l’arrêt maladie n’est pas justifié, il transmet également son rapport à la CPAM dans un délai maximal de 48 heures.
Si le médecin estime que l’arrêt n’est pas justifié :
- La CPAM peut suspendre le versement des indemnités journalières et en informe l’employeur.
- Le salarié doit reprendre le travail à la date précisée dans les conclusions du rapport. En cas de refus, l’employeur peut interrompre le versement des indemnités complémentaires.
Si le service du contrôle médical de la caisse ne suit pas l’avis du médecin mandaté par l’employeur, il devra en informer l’employeur par un avis écrit motivé.
Si le médecin n’a pas pu procéder à la contre-visite médicale :
- La CPAM procède à un nouvel examen de la situation du salarié.
- Si l’absence ou le refus du contrôle n’est pas justifié (par exemple, par un rendez-vous médical), l’employeur peut mettre fin au versement des indemnités complémentaires.
* Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.
Depuis une jurisprudence constante de la Cour de cassation prise sur le fondement de l’article L. 1226-23 du Code du travail, il avait été jugé que cette disposition du droit local « ne subordonne pas le droit au maintien de la rémunération aux résultats d’une contre-visite médicale ».
Autrement dit, une contre-visite pouvait être organisée, mais l’employeur ne pouvait en tirer aucune conséquence notamment pour ce qui concerne le maintien de salaire.
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