Les dispositions du Code de commerce relatives à la transparence et à la loyauté des relations commerciales font l’objet d’une réforme en profondeur. Les règles en matière de négociation commerciale, de conditions générales de vente, de facturation, de délais de paiement et de pratiques abusives ont changé. Une ordonnance publiée au JORF du 25 avril 2019 entend en améliorer la lisibilité et la sécurité juridique : elle réorganise et renumérote complètement une partie du Code de commerce, en suivant, selon le Gouvernement, un plan chronologique et thématique de la relation commerciale.
1/ Les conditions générales de vente (CGV)
Actuellement, les conditions générales de vente entre professionnel sont traitées à l’article L. 441-6 du Code de commerce. Quasiment inchangées, elles font désormais l’objet des nouveaux articles L. 441-1 et L. 441-2.
…
[...]
Les dispositions du Code de commerce relatives à la transparence et à la loyauté des relations commerciales font l’objet d’une réforme en profondeur. Les règles en matière de négociation commerciale, de conditions générales de vente, de facturation, de délais de paiement et de pratiques abusives ont changé. Une ordonnance publiée au JORF du 25 avril 2019 entend en améliorer la lisibilité et la sécurité juridique : elle réorganise et renumérote complètement une partie du Code de commerce, en suivant, selon le Gouvernement, un plan chronologique et thématique de la relation commerciale.
1/ Les conditions générales de vente (CGV)
Actuellement, les conditions générales de vente entre professionnel sont traitées à l’article L. 441-6 du Code de commerce. Quasiment inchangées, elles font désormais l’objet des nouveaux articles L. 441-1 et L. 441-2.
A – Contenu des CGV
Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
B – Communication des CGV
L’obligation de communication pèse sur « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente ».
- Comme sous l’empire des dispositions antérieures, dans le cadre de relations entre professionnels, la rédaction des CGV n’est pas obligatoire (même si elle est fortement conseillée, puisque ces dernières traduisent l’offre commerciale d’une entreprise et qu’elles constituent le socle de la négociation commerciale).
- Cependant si elles existent, les CGV doivent au moins contenir les éléments mentionnés au point A.
Les CGV doivent être communiquées à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Le nouveau texte précise que cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
La rédaction de CGV différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services est toujours possible. Dans ce cas, l’obligation de communication porte uniquement sur les CGV applicables à une même catégorie d’acheteurs.
C – Les CGV, socle unique de la négociation commerciale
« Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale ». L’on a craint un moment que le champ d’application de cette disposition allait être limité aux seuls produits de grande consommation. Il n’en est finalement rien : les CGV demeureront donc le socle unique de la relation commerciale, y compris dans les relations réparateurs / assureurs, par exemple.
D – Cas des prestations de service
Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier ou un devis suffisamment détaillé. Le prestataire de services doit également respecter les obligations générales d’information imposées par le code de la consommation.
Ces dispositions ne sont pas nouvelles : elles figuraient déjà à l’article L. 441-6, II, du Code de commerce, depuis le 25 juillet 2010.
E – Sanctions
La non-communication des CGV à un acheteur qui en fait la demande faisait auparavant l’objet d’une sanction civile (octroi de dommages-intérêts). Pour plus d’efficacité, ce manquement est désormais passible d’une amende administrative – dont le montant ne pourra pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Les dispositions applicables aux conditions générales de vente sont entrées en vigueur le 26 avril 2019.
2/ La négociation et la formalisation de la relation commerciale
Les dispositions relatives aux conventions uniques entre fournisseurs et distributeurs, puis entre fournisseurs et grossistes, ont fait l’objet de six réformes en quinze ans. L’ordonnance vise donc à en améliorer la cohérence et la lisibilité.
A – Convention unique – régime général
Cette convention a un contenu allégé proche de l’actuelle convention unique des grossistes. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application, elle doit mentionner par écrit les obligations réciproques auxquelles se sont engagés le fournisseur et le distributeur à l’issue de la négociation commerciale (art. L. 441-3 nouveau).
Les avenants à la convention écrite devront désormais être écrits et mentionner l’élément nouveau qui les justifie.
Aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la convention doit fixer les obligations suivantes :
- les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
- les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
- les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.
La possibilité de conclure des conventions uniques d’un, deux ou trois ans est maintenue, tout comme la date butoir du 1er mars. Comme auparavant, les conventions pluriannuelles doivent fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
Le nouvel article L. 441-3 du Code de commerce précise enfin que le fournisseur doit communiquer ses CGV au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars (contre trois mois au plus tard avant le 1er mars dans les dispositions actuellement en vigueur) ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
B – Convention unique – Dispositions additionnelles pour les produits de grande consommation
Le nouvel article L. 441-4 du Code de commerce définit les produits de grande consommation comme « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » et renvoie à un décret le soin d’en fixer la liste.
Dans le secteur des produits de grande consommation, fournisseurs et distributeurs devront donc respecter les dispositions du régime général de la convention unique, mais aussi des obligations additionnelles : outre le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation, la convention devra fixer le chiffre d’affaires prévisionnel, qui avec les obligations issues du régime général, constitue le plan d’affaires de la relation commerciale.
Par ailleurs dans ce secteur, l’obligation de communiquer les CGV trois mois avant la date butoir du 1er mars a été conservée car, désormais, le distributeur doit notifier par écrit, dans un délai raisonnable, les motifs de son refus des CGV ou son acceptation ou encore les dispositions des CGV qu’il souhaiterait soumettre à la négociation.
C – Sanctions
Un article spécifique relatif à la sanction de tout manquement aux nouveaux articles a été créé :
le non-respect des dispositions relatives aux convention uniques est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, montant qui pourra être doublé en cas de réitération du manquement dans les deux ans (art. L. 441-6 nouveau).
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les contrats ou avenants conclus après le 26 avril 2019, même si l’avenant se rapporte à une convention conclue antérieurement. Les conventions pluriannuelles en cours d’exécution à cette date, devront être mises en conformité avec les dispositions introduites par l’ordonnance à la date du 1er mars 2020.
3/ La facturation et les délais de paiement
A – Facturation
Les règles de facturation relatives aux achats de produits ou de prestations de service pour une activité professionnelle sont encadrées par les dispositions du Code de commerce et par celles du Code général des impôts.
S’agissant de la date d’émission de la facture, les deux codes emploient des termes différents, susceptibles d’être source de confusion : le Code de commerce, dans l’ancien article L. 441-3, précisait que « sous réserve des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service », tandis que le Code général des impôts dispose que « La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services » et qu’est « considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ».
Afin que la législation commerciale et la législation fiscale prévoient une date unique d’émission de la facture pour assurer la sécurité juridique des professionnels et compte tenu de l’imprécision juridique de la notion de « réalisation de la vente », le Code de commerce renvoie désormais aux dispositions du Code général des impôts s’agissant de la date d’émission de la facture (article L. 441-9, I, nouveau).
Deux mentions devant obligatoirement figurer sur la facture sont ajoutées :
- l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse ;
- le numéro de bon de commande, si ce dernier a été préalablement établi par l’acheteur.
B – Délais de paiement
Une sous-section regroupant toutes les dispositions relatives aux délais de paiement a été créée dans le Code de commerce, mais aucune modification de fond n’a été apportée. Les textes sont simplement réorganisés de manière à être plus lisibles et accessibles :
- un article concerne les dispositions générales de fond (nouvel article L. 441-10) ;
- plusieurs articles successifs exposent les dérogations relatives aux denrées périssables, au transport, aux accords dérogatoires, à l’export et à l’outre-mer (nouveaux articles L. 441-11, L. 441-12 et L. 441-13) ;
- un article concerne les obligations des commissaires aux comptes (nouvel article L. 441-14) ;
- un article porte sur le rescrit (nouvel article L. 441-15)
- et un dernier article fixe les sanctions (nouvel article L. 441-16).
C – Sanctions
Les manquements aux règles de facturation étaient jusqu’alors des délits pénalement sanctionnés. Il seront désormais passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, montant qui pourra être doublé en cas de réitération dans les deux ans (article L. 441-9, II, nouveau).
Les manquements aux dispositions en matière de délais de paiement sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, montant qui pourra être doublé en cas de réitération dans les deux ans (article L. 441-16 nouveau). Sont interdites et punies des mêmes amendes toutes les clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement.
Les dispositions applicables aux délais de paiement sont entrées en vigueur le 26 avril 2019.
Celles relatives à la facturation s’appliqueront aux factures émises à compter du 1er octobre 2019.
4/ Les pratiques commerciales déloyales entre entreprises
A – Les pratiques restrictives de concurrence
L’ordonnance simplifie, dans un article L. 442-1 nouveau, la liste des treize pratiques commerciales restrictives énumérées à l’ancien article L. 442-6. Elle les recentre sur les trois notions de « déséquilibre significatif », d’« avantage sans contrepartie », et de « rupture brutale de la relation commerciale » et apporte des modifications à leur champ d’application.
Jusqu’à présent, il était nécessaire que l’auteur de la pratique obtienne un avantage sans contrepartie de son partenaire commercial ou impose un déséquilibre significatif à ce même partenaire. Or, les tribunaux ont défini limitativement la notion de partenaire commercial, en exigeant notamment que le partenariat formalise la volonté des parties de construire une relation suivie, excluant par la même toute relation commerciale qui n’aurait pas vocation à être reconduite dans la durée. Pour pallier cette exclusion, l’article L. 442-1 nouveau remplace les termes de « partenaire commercial » par ceux de « l’autre partie » au contrat. NB : Cela permet d’inclure dans le champ d’application des pratiques restrictives de concurrence toutes les situations où la pratique illicite est imposée à un cocontractant dans le cadre de son activité de distribution, de production ou de service, même si la relation commerciale n’a pas vocation à s’inscrire dans la durée.
Le renvoi à cette notion « d’autre partie » au contrat est également en cohérence avec la modification du champ d’application du texte qui prévoit désormais que les pratiques sont appréhendées de la négociation à l’exécution du contrat. A propos de la pratique consistant à imposer des avantages sans contrepartie, les termes de « à aucun service commercial effectivement rendu » sont remplacés par les termes « aucune contrepartie », mettant ainsi le texte en conformité avec l’interprétation qu’en font les juridictions sans limiter l’application du texte aux seules opérations de coopération commerciale.
Mais la plus importante réforme touche le droit de la rupture brutale des relations commerciales (art. L. 442-1, II, nouveau).
Face à l’inflation jurisprudentielle, il est apparu impératif pour le Gouvernement de rechercher un nouvel équilibre des intérêts en présence dans un souci d’équité, de cohérence, d’efficience économique et, plus simplement, pour permettre à la concurrence entre fournisseurs de s’exercer, sans protéger excessivement certains acteurs économiques en place par rapport à leurs concurrents.
C’est la raison pour laquelle, l’auteur d’une rupture d’une relation commerciale ne pourra plus voir sa responsabilité engagée, du chef d’une durée insuffisante de préavis, si un préavis d’au moins dix-huit mois a été accordé. La pratique illicite relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive fait désormais l’objet d’un article spécifique (art. L. 442-2 nouveau), car elle ne concerne pas uniquement les relations entre deux cocontractants, mais a vocation à sanctionner aussi les tiers au contrat. La liste des clauses ou contrats prohibés en tant que tels est intégrée dans un nouvel article L. 442-3 et est recentrée sur deux clauses interdites : « bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale » et « bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ».
Enfin, les modalités de mise en oeuvre de l’action en justice concernant les pratiques restrictives de concurrence sont présentées dans un article spécifique (art. L. 442-4 nouveau).
- Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques ainsi que la réparation de son préjudice.
- Seules les victimes de pratiques restrictives de concurrence peuvent faire les mêmes demandes que le ministre et le ministère public (nullité des clauses et répétition de l’indu) à l’exception de l’amende civile, dont le plafond est par ailleurs précisé.
- L’ordonnance dispose en effet que le plafond de l’amende civile est le plus élevé des trois montants suivants : 5 millions d’euros, 5 % du chiffre d’affaires ou le triple des sommes indument perçues ou obtenues.
B – Les autres pratiques prohibées
Certaines dispositions sont inchangées et n’ont fait l’objet que d’une renumérotation :
- l’interdiction de la revente à perte (art. L. 442-5 nouveau) ;
- l’imposition d’un prix de revente minimal (art. L. 442-6 nouveau) ;
- l’interdiction des manipulations de cours (art. L. 442-9 nouveau) ;
- l’interdiction des activités exercées en dehors de leurs statuts par certaines personnes morales (art. L. 442-10 nouveau).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 26 avril 2019.
L’ordonnance doit encore être ratifiée par le Parlement pour avoir valeur de loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé par le Gouvernement avant le 25 juillet 2019.
Les dispositions du Code de commerce relatives à la transparence et à la loyauté des relations commerciales font l’objet d’une réforme en profondeur. Les règles en matière de négociation commerciale, de conditions générales de vente, de facturation, de délais de paiement et de pratiques abusives ont changé. Une ordonnance publiée au JORF du 25 avril 2019 entend en améliorer la lisibilité et la sécurité juridique : elle réorganise et renumérote complètement une partie du Code de commerce, en suivant, selon le Gouvernement, un plan chronologique et thématique de la relation commerciale.
1/ Les conditions générales de vente (CGV)
Actuellement, les conditions générales de vente entre professionnel sont traitées à l’article L. 441-6 du Code de commerce. Quasiment inchangées, elles font désormais l’objet des nouveaux articles L. 441-1 et L. 441-2.
…

La suite est réservée aux adhérents.
Déjà adhérent ? Connectez-vous
Actualités - Défense du métier - Service juridique & social - Formations - Qualifications - Partenariats - Accompagnements
Découvrez tous les avantages de votre corporation