Les professionnels de la coiffure sont susceptibles d’être concernés par le passe sanitaire dans deux cas :
- S’ils sont situés dans un centre commercial soumis à l’obligation de passe sanitaire par décision du Préfet
- S’ils interviennent dans les EHPAD/hôpitaux/maisons de retraite.
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Les professionnels de la coiffure sont susceptibles d’être concernés par le passe sanitaire dans deux cas :
- S’ils sont situés dans un centre commercial soumis à l’obligation de passe sanitaire par décision du Préfet
- S’ils interviennent dans les EHPAD/hôpitaux/maisons de retraite.
Le passe sanitaire consiste dans la présentation d’une preuve de vaccination, d’un test négatif ou d’une preuve de rétablissement du Covid d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Il est important de préciser que dans le cas des personnes intervenant dans les EHPAD/hôpitaux/maisons de retraite ils sont tenus à une obligation vaccinale à compter du 15 septembre sauf intervention ponctuelle.
L’intervention ponctuelle a été définie comme suit :
« Il s’agit d’une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public. Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente
En revanche ne sont pas des tâches ponctuelles : la réalisation de travaux lourds dans l’entreprise (rénovation d’un bâtiment) ou l’intervention des services de nettoyage du fait de leur caractère récurrent. En cas de réalisation d’une tâche ponctuelle, les travailleurs concernés doivent veiller à respecter l’ensemble des gestes barrières »
Il apparait donc que même si les coiffeurs concernés n’interviennent que de façon très brève, leur activité étant en lien étroit avec le public (occupants des locaux), ils seront soumis à l’obligation vaccinale.
Le calendrier suivant a été mis en place pour permettre aux salariés qui y sont tenus de respecter l’obligation vaccinale :
Depuis le 9 août 2021, les personnels des établissements de soins, médico-sociaux et sociaux listés à l’article 12 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 doivent obligatoirement être vaccinés, sauf contre-indication médicale.
Des aménagements sont prévus jusqu’au 15 octobre :
Du 9 août au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés pourront présenter :
- Soit un certificat de statut vaccinal ;
- Soit le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
- Soit le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé).
Entre le 15 septembre et le 15 octobre inclus, une période transitoire est prévue par la loi. Lorsque le salarié a justifié d’une première dose de vaccin, il pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat négatif d’un test virologique.
À compter du 16 octobre, les personnes concernées devront justifier, auprès de leur employeur, avoir un schéma vaccinal complet ou ne pas y être soumises en raison de contre-indication médicale ou d’un rétablissement après une contamination par le COVID-19. Les certificats de contre-indication médicale ou de rétablissement peuvent être présentés au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Le gouvernement à publié un question réponse qui précise notamment que :
- Le salarié est soumis à l’obligation vaccinale ou la production du passe sanitaire uniquement pour des lieux ou activités relevant du champ défini par la loi. La suspension du contrat de travail du salarié refusant de produire ses justificatifs ne vaut que pour les lieux pour lesquels ses justificatifs sont exigés (exemple : EHPAD, hôpitaux, maisons de retraite), au prorata du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer dans ces lieux.
- C’est le responsable du centre commercial qui procèdera aux contrôles des justificatifs des salariés des salons de coiffure situés dans ces centres.
- Le salarié qui se verra refuser l’accès au centre commercial devra informer son employeur au sein du salon de coiffure, au titre de la bonne foi dans l’application du contrat de travail, le plus rapidement possible et par tout moyen.
- Tous les salariés ainsi que les stagiaires peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner, qu’ils soient tenus ou non à une obligation vaccinale.
- La consultation du CSE, s’il existe, est nécessaire pour mettre en place le passe sanitaire.
- La suspension du contrat de travail d’un alternant (contrat d’apprentissage ou professionnalisation) ne doit pas avoir pour conséquence de le priver du bénéfice de la formation dispensée par le CFA ou l’organisme de formation afin d’éviter d’obérer ses possibilités de validation de sa formation. C’est pourquoi, la suspension du contrat de travail se limite au temps passé en entreprise, à l’exclusion du temps de formation assuré par le CFA ou l’organisme de formation. En conséquence, les opérateurs de compétences continueront d’assurer le financement des formations dispensées par les CFA et les organismes de formation concernés lorsque le contrat de travail de l’apprenti ou du salarié en contrat de professionnalisation aura été suspendu en raison de l’absence de passe sanitaire ou de respect de l’obligation vaccinale.
Votre corporation reste à votre disposition pour toutes précisions.
Les professionnels de la coiffure sont susceptibles d’être concernés par le passe sanitaire dans deux cas :
- S’ils sont situés dans un centre commercial soumis à l’obligation de passe sanitaire par décision du Préfet
- S’ils interviennent dans les EHPAD/hôpitaux/maisons de retraite.
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