Dans la continuité de l’évolution de la jurisprudence qui avait abouti à juger que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins était contraire au droit européen le gouvernement a publié
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Dans la continuité de l’évolution de la jurisprudence qui avait abouti à juger que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins était contraire au droit européen le gouvernement a publié le Décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense (IPL) et au laser à visée non thérapeutique.
La publication de ce décret qui fait suite à des échanges entre les autorités et les organisations représentatives de la profession précise un certain nombre d’éléments sur les conditions dans lesquelles les professionnelles de l’esthétique peuvent pratiquer l’épilation à la lumière pulsée intense (IPL) et au laser à visée non thérapeutique. Ces éléments sont repris dans les articles 1151-1 à 1151-11 du Code de la santé publique (CSP) qui ont été créés à cet effet.
Ces articles précisent notamment des points suivant :
La pratique de l’épilation à l’IPL ou au laser est réservée aux :
- Médecins
- Infirmières diplômes d’Etat
- Personnes qualifiées professionnellement pour exercer l’activité mentionnée au 5 de l’article 121-1 du Code de l’Artisanat.
Les professionnelles de l’esthétique appartiennent à cette 3° catégories.
L’article D 1151-3 du CSP prévoit dans son I que les infirmières et les professionnelles de l’esthétique doivent avoir suivi une formation à la réalisation des actes d’épilation à l’IPL ou au laser afin d’assurer la sécurité des consommateurs. Cette formation devant être complétée par des remises à niveau (II).
Le contenu, les modalités des formations et la fréquence des remises à niveau devront être fixés par un arrêté ministériel qui n’est pas encore paru à l’heure ou nous écrivons cet article. Les attestations de formation devront être affichées de telle sorte qu’elles soient visibles de la clientèle.
L’article 1151-4 du CSP prévoit qu’au plus tard avant le premier acte d’épilation l’exploitant devra remettre au consommateur une fiche rédigée en termes compréhensible qui comporte les éléments suivants :
- Les informations relatives aux catégories de consommateurs qui doivent être exclus de l’utilisation du dispositif ou pour lesquelles des conditions particulières d’utilisation doivent s’appliquer ;
- Une description des performances attendues du dispositif, de sorte que le consommateur comprenne quel effet non médical peut être attendu de l’utilisation du dispositif ;
- Une description des risques résiduels du dispositif, y compris les mesures de maîtrise associées, présentée d’une manière claire et aisément compréhensible, afin que le consommateur puisse décider en connaissance de cause s’il souhaite être traité avec ce dispositif ;
- La mention : “ Les professionnels ont reçu une formation appropriée sur les conditions d’utilisation en toute sécurité du dispositif. ” ;
- La recommandation de se soumettre à une consultation médicale comprenant un examen diagnostique des zones de peau à traiter avant toute première prestation d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser ;
- Les contre-indications d’une épilation à la lumière pulsée intense ou au laser et la recommandation aux consommateurs de solliciter l’avis de leur médecin en cas de doute sur la survenue d’une contre-indication au cours d’une prestation d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser ;
- Les recommandations à suivre lors des séances d’épilation et l’obligation d’une protection oculaire appropriée ;
- Les informations sur le moment et la manière de signaler les effets secondaires indésirables à l’exploitant, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au moyen du site internet mentionné à l’article D. 1413-58.
Un double de cette fiche, daté et signé par le consommateur, est conservé par l’exploitant pendant une durée de trois ans.
L’article D 1151-5 du CSP prévoit que dès la mise en service d’un appareil d’épilation à lumière pulsée intense ou au laser, l’exploitant affiche de façon visible un avertissement à destination du public mentionnant :
- Les informations relatives aux risques pour la santé entraînés par l’exposition aux rayonnements émis par les appareils d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique ;
- Les contre-indications d’une épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique et la mention de la recommandation aux consommateurs de solliciter l’avis de leur médecin, avant toute première prestation d’épilation et au cours d’une prestation d’épilation, en cas de doute sur la survenue d’une contre-indication ;
- Les recommandations d’utilisation et l’obligation d’une protection oculaire pour les consommateurs filtrant efficacement la ou les longueurs d’ondes utilisées ;
- La recommandation au consommateur de déclarer tout évènement indésirable survenu au cours ou postérieurement à un acte d’épilation.
L’article D 1151-6 du CSP prévoit que le professionnel
- Réalise avant la programmation des séances, un examen relatif à l’état cutané du consommateur et au phototype du consommateur. Il vérifie l’absence de signe évocateur d’une contre-indication. En cas de contre-indication détectée, les séances ne peuvent pas être programmées ;
- Vérifie, avant chaque séance d’épilation, l’absence de signe évocateur de contre-indication et adapte le paramétrage de l’appareil d’épilation en fonction du phototype du consommateur. En cas de signe évocateur de contre-indication, l’acte ne peut pas être réalisé ;
- Contrôle, à l’issue de chaque séance, l’absence d’effet indésirable.
Il est précisé que pour les actes réalisés au laser à visée non thérapeutique, la preuve des vérifications effectuées est retracée dans un document dédié nominatif et personnel à chaque consommateur tenu à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée de trois ans à l’issue de la dernière séance d’épilation.
L’article D 1151-7 du CSP prévoit que tout professionnel qui a connaissance d’un incident grave survenu au cours ou postérieurement à un acte d’épilation qu’il a réalisé en fait la déclaration sur le site internet mentionné à l’article D. 1413-58.
Ils déclarent tous les autres incidents dont ils ont connaissance impliquant l’appareil utilisé auprès du fabricant, afin que celui-ci puisse exercer ses activités de surveillance après commercialisation.
Le consommateur déclare sur le site internet mentionné à l’article D. 1413-58 tout incident lié à la prestation d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique.
L’article D 1151-8 du CSP prévoit qu’au cours de la prestation le consommateur porte des lunettes assurant une protection appropriée des yeux, filtrant efficacement les longueurs d’ondes utilisées en application des normes applicables ou à défaut aux préconisations du fabricant. Le professionnel s’assure du respect de cette prescription par le consommateur.
L’article D 1151-9 du CSP dispose que les caractéristiques techniques des appareils ne sont pas modifiées par le professionnel, ni par l’exploitant.Leur maintenance est réalisée conformément aux recommandations du fabricant. Une fiche permettant d’assurer la traçabilité de la maintenance est tenue à jour par l’exploitant pour chacun des appareils et présentée, à leur demande, aux agents chargés du contrôle.
L’article D 1151-10 du CSP prévoit qu’une démonstration de l’utilisation de l’appareil d’épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique est effectuée par le distributeur ou le fabricant lors de l’acquisition ou de l’installation de tout nouvel appareil auprès des professionnels appelés à l’utiliser. Une manipulation de l’appareil est réalisée à l’occasion de cette démonstration. Tout professionnel nouvellement utilisateur d’un appareil bénéficie au préalable de la démonstration de son utilisation mentionnée à l’alinéa précédent. Cette démonstration peut s’effectuer par l’intermédiaire de moyens audiovisuels. L’exploitant apporte la preuve, à la demande des agents chargés du contrôle, que le professionnel a bénéficié de cette démonstration avant toute utilisation sur un consommateur.
Enfin l’article 1151-11 du CSP dispose qu’une notice d’utilisation est remise à l’exploitant par le fabricant ou le distributeur au plus tard lors de l’installation de l’appareil. Le distributeur complète la notice, dans le cas où cette information n’y figure pas, par un document faisant mention de l’obligation de déclarer les incidents graves prévue à l’article D. 1151-7. L’exploitant remet une copie de la notice d’utilisation, complétée le cas échéant par le document mentionné au deuxième alinéa, à l’ensemble des professionnels appelés à utiliser l’appareil.
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A ce jour il reste notamment à définir les modalités des formations initiales et de remise à niveau qui sont prévues à l’article D 1151-3 du CSP. Dès que nous aurons connaissance de ces éléments nous étudierons la possibilité de vous proposer ces formations à travers la corporation.
Vous trouverez le texte complet du décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 en cliquant ici.
Dans la continuité de l’évolution de la jurisprudence qui avait abouti à juger que l’interdiction de l’épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins était contraire au droit européen le gouvernement a publié
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