Un arrête vient modifier l’annexe 1 de l’arrête du 30 novembre 2017 définissant les conditions de réception et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules essence en motorisation superethanol E85 sur les voitures particulières ou les camionnettes…
Afin de permettre à des véhicules – conçus a l’origine pour fonctionner avec du carburant essence sans plomb – de rouler au superethanol E85, des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence -superethanol E85- existent sur le marché. Pour garantir une efficacité minimale et une installation sécurisée sur les véhicules, le présent arrêté prévoit les dispositions techniques et administratives pour homologuer ces dispositifs et règlementer leurs installations sur les véhicules.
1- Définitions
1° ≪ Véhicule ≫, un véhicule qui :
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Un arrête vient modifier l’annexe 1 de l’arrête du 30 novembre 2017 définissant les conditions de réception et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules essence en motorisation superethanol E85 sur les voitures particulières ou les camionnettes…
Afin de permettre à des véhicules – conçus a l’origine pour fonctionner avec du carburant essence sans plomb – de rouler au superethanol E85, des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence -superethanol E85- existent sur le marché. Pour garantir une efficacité minimale et une installation sécurisée sur les véhicules, le présent arrêté prévoit les dispositions techniques et administratives pour homologuer ces dispositifs et règlementer leurs installations sur les véhicules.
1- Définitions
1° ≪ Véhicule ≫, un véhicule qui :
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R.311-1 du code de la route ;
b) Est immatriculé en France dans une série définitive ;
c) Utilise l’essence comme source d’énergie exclusivement ou dans une motorisation hybride ou a bicarburation;
d) Est compatible avec le carburant SP95-E10 ;
e) Est conforme à un niveau euro 3 minimum au sens de la directive 70/220/CEE modifiée ;
f) A une puissance administrative nationale (rubrique (P.6) du certificat d’immatriculation) inférieure ou égale a 14 ;
g) N’est pas muni d’un piège à particules au sens du point 3.2.12.2.6. de l’annexe III de la directive 2007/46/CE.
2° ≪ Famille de véhicules ≫ : des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, selon les critères suivants :
a) Type d’injection du carburant (indirecte / directe) ;
b) Procédé de combustion (2 temps / 4 temps / rotatif) ;
c) Groupe de niveau euro homologue (3-4 / 5-6) ;
d) Groupe de puissance administrative (7cv et moins / 8cv à 14cv).
3° ≪ Dispositif de conversion ≫ : un boitier électronique additionnel, éventuellement couplé avec un ou plusieurs composants, destine à modifier l’avance à l’allumage et les temps d’injection du moteur du véhicule à motorisation essence sur lequel il est installé à seule fin de permettre un fonctionnement avec un carburant superethanol E85, sans aucune modification et ni intervention sur le calculateur (ECU) du véhicule, ni sur la prise de diagnostic (OBD) du véhicule ;
4° ≪ Type de dispositif de conversion ≫ : un dispositif de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superethanol E85, destiné à être installé sur une famille de véhicules ;
5° « Fabricant ≫ : le fabricant ou son représentant, accrédité au sens de l’article R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini a l’alinéa 27 de l’article 3 de la directive 2007/46/ CE et à l’article R.321-1 du Code de la route ;
6° ≪ Installateur ≫ : un professionnel habilité par le fabricant pour l’installation, conformément à ses instructions, du dispositif de conversion et qui figure dans la liste des installateurs déclarés par ce fabricant.
2- Exigences administratives
Les prescriptions administratives sont les suivantes :
1° Un dispositif de conversion est destiné à un véhicule.
2° La réception d’un type de dispositif de conversion, dite ≪ agrément de prototype ≫, est délivrée par le Centre national de réceptions des véhicules, ci-après dénommé ≪ l’autorité ≫, sur demande du fabricant.
3° L’installation d’un dispositif de conversion est compatible avec les exigences en matière de réception du véhicule conformément à la directive 2007/46/CE ou de l’arrêté du 19 juillet 1954, et notamment leurs exigences en matière de sécurité.
4° L’installation d’un dispositif de conversion ne peut être effectuée que par un installateur habilité par le fabricant. Un installateur peut être habilité pour un ou plusieurs types de dispositif de conversion. Le fabricant délivre une habilitation pour une durée n’excédant pas trois ans et la renouvelle selon les modalités précisées dans la demande de l’agrément de prototype. L’habilitation spécifie le ou les types de dispositif de conversion et la ou les familles de véhicules sur lesquels l’installeur habilité est autorisé à installer le dispositif de conversion. Elle spécifie aussi le nombre et la fréquence des contrôles effectues par le fabricant chez l’installateur pour s’assurer de la pérennité de l’habilitation. Avant de délivrer l’habilitation, le fabricant s’assure que l’installateur a reçu une formation qui lui confère la connaissance du type de dispositif de conversion et des conditions d’installation. Le fabricant remet à chaque installateur un document décrivant le type de dispositif de conversion, la famille de véhicules concernés (liste des véhicules et des moteurs) et les conditions d’installation. Il informe également l’installateur de la procédure de remontée d’information des installateurs vers le fabricant en vue du rapport d’activité. Le fabricant tient à la disposition de l’autorité la liste des installateurs qu’il a habilites.
5° Le fabricant et l’installateur satisfont aux exigences d’établissement (locaux adaptes), d’honorabilite professionnelle (assurance de responsabilité civile d’activité automobile), de capacité financière (capitaux et réserves ; garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers) et de capacité professionnelle (compétences, responsabilité civile professionnelle garage) ;
6° Le fabricant doit justifier de sa capacité à assumer les garanties concernant la préservation de l’intégrité des moteurs et des systèmes de post-traitements des émissions de polluants sur lesquels est installé un dispositif de conversion qu’il commercialise. Il assume la responsabilité d’une détérioration éventuelle des moteurs et des systèmes de post-traitements due à l’installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité ;
7° L’installateur a la responsabilité de vérifier que les conditions d’installation du dispositif de conversion sur le véhicule sont compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la réception du véhicule sur lequel il est installé ;
8° A l’issue de l’opération d’installation du dispositif de conversion, l’installateur fournit au fabricant une attestation d’installation, dont le modèle figure en annexe II ;
9° Le fabricant délivre et signe un certificat de conformité, dont le modèle est en annexe III. Ce document, accompagné de son procès-verbal d’agrément de prototype, est transmis au titulaire du certificat d’immatriculation afin que le certificat d’immatriculation du véhicule transformé soit mis à jour.
10° Compte tenu de la modification effectuée, la rubrique (P.3) Type de carburant ou source d’énergie du certificat d’immatriculation est ainsi modifiée :
a) Le code ES devient FE ;
b) Le code EE devient FL ;
c) Le code EN devient FN ;
d) Le code EG devient FG ;
e) Le code EH devient FH.
3- Demande d’agrément de prototype
La demande de réception de l’installation d’un type de dispositif de conversion, dite ≪ agrément de prototype ≫, est soumise par le fabricant a l’autorité.
Elle indique la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels peut être installé le dispositif de conversion et précise les conditions d’installation. Pour chaque type de dispositif de conversion pour lequel l’agrément de prototype est demandé, la demande de réception est accompagnée des documents mentionnés à l’annexe IV en double exemplaire.
La demande de réception est aussi accompagnée du modèle de la plaque de transformation apposée sur le véhicule transforme.
La plaque de transformation, fixée à proximité de la plaque du constructeur, a le format de la plaque du constructeur et comporte les indications suivantes (dans l’ordre) : Nom du fabricant, N° VIN du véhicule, N° de réception de l’agrément de prototype, motif : ajout d’un boitier de conversion E85.
Les justificatifs règlementaires sont constitués par les rapports d’essais réalisés conformément aux prescriptions du présent arrêté par le laboratoire de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ou, s’agissant du justificatif relatif à la compatibilité électromagnétique vise au point 9 de l’annexe III, d’une fiche de communication d’un pays signataire du règlement UNECE n° 10.
4- Délivrance de l’agrément de prototype
La délivrance de l’agrément de prototype est effectuée conformément aux dispositions générales de l’arrêté du 19 juillet 1954.
Lorsque le type de dispositif de conversion présenté lors de la demande de réception de l’agrément de prototype satisfait aux prescriptions du présent arrêté, l’agrément de prototype pour ce type de dispositif est accordé. L’autorité en charge de la réception délivre un procès-verbal d’agrément de prototype d’un type de dispositif de conversion conforme au modèle figurant a l’annexe I. Un numéro de réception de l’agrément de prototype est attribué à chaque type de dispositif réceptionné.
5- Marquage du dispositif
Le type de dispositif de conversion réceptionné doit porter au minimum les indications suivantes:
1° Dans le cas d’un dispositif constitué d’un seul composant :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;
b) Le numéro de réception de l’agrément de prototype délivré ;
2° Dans le cas d’un dispositif constitué de plusieurs composants :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant sur le composant principal ;
b) Le numéro de réception de l’agrément de prototype délivré ;
c) Sur chaque composant, le numéro d’identification de celui-ci.
Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif de façon lisible et indélébile. La hauteur des caractères est de 4 mm au minimum (sauf en cas d’impossibilité technique).
6- Documents à communiquer
Les informations suivantes doivent être fournies, à destination de l’installateur, avec le dispositif sur un support durable :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;
b) La marque et le numéro d’identification des composants ;
c) Le numéro de réception d’agrément de prototype délivré ;
d) La famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lequel le dispositif peut être installé à destination de l’installateur ;
e) Les instructions de montage ;
f) L’attestation de conformité de montage à remplir par l’installateur après montage du dispositif sur le véhicule de l’acheteur dont le modèle est en annexe II ;
g) Les instructions concernant les conditions et conseils d’utilisation et de maintenance du dispositif, également à destination de l’acheteur ;
h) Les informations relatives aux modalités de garantie du fabricant, également à destination de l’acheteur.
7- Modification ou extension du type de dispositif
Toute modification du type de dispositif de conversion ou toute extension d’installation sur des véhicules non couverts par l’agrément de prototype doit être portée à la connaissance de l’autorité ayant accordé l’agrément de prototype a ce type de dispositif de conversion.
En cas de modification du type, l’autorité peut alors :
1° Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause l’agrément de prototype et que le dispositif répond encore aux prescriptions ;
2° Soit demander de nouveaux procès-verbaux pour tout ou partie des essais décrits à l’annexe I du présent arrêté.
En cas de modification d’extension à des véhicules non couverts par l’agrément de prototype, l’autorité peut alors :
1° Soit considérer que les véhicules répondent aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et ne remettent pas en cause l’agrément de prototype. Le fabricant transmet alors une mise à jour du dossier de réception de l’agrément de prototype et de la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels le dispositif peut être installe ;
2° Soit considérer que les véhicules ne répondent pas aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et demander le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément de prototype.
8- Conformité à la production
Les dispositifs réceptionnes doivent être fabriqués de façon à être conformes au type de l’agrément de prototype du dispositif délivré et doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Les mesures relatives à la conformité de production applicables sont celles de l’article 12 et de l’annexe X de la directive 2007/46/CE. Un audit de suivi de trois installateurs, au choix de l’autorité est réalisé tous les ans par le laboratoire de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), aux frais du fabricant, afin de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
9- Sanctions pour non-respect des prescriptions
Le non-respect des dispositions du présent arrêté, à quelque stade de la procédure d’agrément de prototype que ce soit, peut entrainer le refus de délivrance de l’agrément de prototype, ou le retrait de l’agrément de prototype délivré.
Si l’autorité constate que des dispositifs de conversion comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel elle a délivré l’agrément de prototype, elle demande au fabricant de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositifs de conversion redeviennent conformes au type réceptionné. A défaut, l’autorité peut procéder au retrait de l’agrément de prototype délivré.
Toute décision portant retrait de l’agrément de prototype délivré doit être précédée d’une demande d’explications adressée au fabricant sur les griefs qui lui sont reprochés. La décision est motivée et notifiée au fabricant.
Un arrête vient modifier l’annexe 1 de l’arrête du 30 novembre 2017 définissant les conditions de réception et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules essence en motorisation superethanol E85 sur les voitures particulières ou les camionnettes…
Afin de permettre à des véhicules – conçus a l’origine pour fonctionner avec du carburant essence sans plomb – de rouler au superethanol E85, des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence -superethanol E85- existent sur le marché. Pour garantir une efficacité minimale et une installation sécurisée sur les véhicules, le présent arrêté prévoit les dispositions techniques et administratives pour homologuer ces dispositifs et règlementer leurs installations sur les véhicules.
1- Définitions
1° ≪ Véhicule ≫, un véhicule qui :
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