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Un arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 2011 précise que l’entreprise qui a facturé à tort la TVA au taux réduit ne peut pas obtenir du client, le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s’acquitter, à moins que le client ait fourni une attestation erronée ou que les parties aient expressément convenu que le différentiel de TVA serait supporté par le client.
1. Les faits portés devant la Cour de Cassation sont les suivants : Une entreprise de construction avait été sollicitée pour des travaux sur un immeuble appartenant à une SCI. Un devis a été établi le 9 janvier 2002 avec la mention suivante « nous avons appliqué le taux réduit de la TVA à 5,5 % sous réserve de la confirmation de l’administration fiscale que nous vous conseillons de consulter, suivant l’importance des travaux ». Les clients ne consultent pas l’administration fiscale et remettent une attestation le 18 mars 2002 conforme à l’article 279-0 bis du CGI (applicable à l’époque, à savoir que les travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans).L’entreprise propose aux clients, ultérieurement, une attestation comportant une clause de garantie fiscale en cas de rectification, attestation que les clients n’ont jamais signée. Les travaux font néanmoins l’objet d’une facture en date du 28 juillet 2005 avec le taux de TVA à 5,5 %.
Par la suite, l’administration fiscale contrôle l’entreprise. Elle estime que les travaux concernés ne pouvaient pas être regardés comme des travaux de rénovation mais comme une opération de reconstruction.Elle a donc adressé une rectification fiscale à l’entreprise en appliquant aux travaux le taux de TVA à 19,6 %. L’entreprise a assigné les clients devant la juridiction judiciaire pour obtenir le paiement de la part supplémentaire de TVA qu’elle a dû acquitter. Ni la Cour d’appel de Rennes, ni la Cour de Cassation ne lui ont donné raison.
2. Qui supporte le complément de TVA ?
2.1. Le complément d’imposition doit être mis à la charge de l’entreprise…
L’article 279-0 bis du code général des impôts fixe les conditions dans lesquelles le taux réduit de la TVA s’applique aux travaux dans les logements. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 juin 2011, considère que la cour d’appel de Rennes a fait une exacte appréciation de l’article 279-0 bis du CGI en considérant que c’est au professionnel de déterminer et d’informer son client du taux de TVA applicable.S’agissant d’un professionnel, il lui appartient de déterminer si les travaux relèvent du taux réduit ou du taux normal de la TVA.L’entreprise apparaît, de plus, comme un collecteur de la TVA : à cet égard, l’administration contrôle effectivement les factures des entreprises et procède, le cas échéant, aux rectifications dans le cadre du contrôle fiscal.
2.2. …A moins que le client fournisse une attestation erronée ou que les parties conviennent que le client supporte le différentiel de TVA.
Dans l’attendu de l’arrêt de la Cour de Cassation sont repris les éléments d’appréciation de la cour d’appel de Rennes permettant de considérer que le complément de taxe pourrait cependant être demandé au client dans les cas d’une attestation erronée ou d’une convention spécifique.
2.2.1. Une attestation erronée Dans l’affaire portée devant la Cour de Cassation, il est relevé que le complément d’imposition doit en principe être mis à la charge de l’entrepreneur « à moins que le bénéficiaire des travaux ait fourni une attestation erronée au regard des éléments énumérés par l’article 279-0 bis du CGI ».Aussi, a contrario, si le client, bénéficiaire des travaux, remet à l’entreprise une attestation erronée au regard de l’article 279-0 du CGI, l’entreprise pourrait lui demander de verser le complément de taxe.En effet, l’attestation émane du client qui doit la remettre signée, avant la facturation, pour que le taux réduit s’applique.Notons par ailleurs, que d’un point de vue fiscal, l’attestation fausse engage la responsabilité solidaire du client au paiement du complément de taxe, solidairement avec l’entreprise.Pour l’administration (Boi 3C-7-06 du 8 décembre 2006), l’attestation engage la responsabilité du preneur des travaux. Celui-ci, qui est regardé comme ayant personnellement rempli l’attestation, doit justifier sur demande de l’administration qu’il a respecté les limites et proportions y figurant.Si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l’application erronée du taux réduit de TVA, celui-ci est en vertu du paragraphe 3 de l’article 279-0 bis du CGI, solidairement tenu au paiement du complément de taxe notifié au prestataire redevable.
2.2.2. Une convention spécifiqueL’arrêt du 21 juin 2011 indique également que le complément de taxe est à la charge du prestataire, « à moins que les parties soient expressément convenues d’un complément de prix égal au montant de la TVA effectivement due ».Il en ressort que les parties peuvent convenir une clause spécifique de garantie fiscale, en cas de rectification, clause permettant à l’entreprise de réclamer au client le complément de prix correspondant au montant de la TVA effectivement due.Cette clause doit être expresse et précise, donc un écrit est nécessaire. Mais il ne suffit pas que l’entreprise en fasse la demande. Pour qu’elle soit opposable au client, il faut qu’il l’ait acceptée. Dans l’espèce portée devant la Cour de Cassation, l’attestation n’est pas erronée.De plus, la proposition d’attestation comportant une clause de garantie fiscale en cas de rectification n’avait pas été signée par les clients.C’est pourquoi, la Cour de Cassation ne retient pas la possibilité pour l’entreprise d’obtenir le paiement de la part supplémentaire de taxe par les clients.
3. Que retenir de cet arrêt ?
Le professionnel du bâtiment est tenu de déterminer et d’informer le client sur le taux de TVA applicable et lorsque l’administration remet en cause le taux réduit de la TVA. Il ne peut pas en principe, rechercher le complément de taxe auprès du client.Toutefois, il devrait pouvoir, au regard de la jurisprudence du 21 juin 2011, réclamer le complément de taxe auprès du client si celui-ci lui a remis une attestation erronée ou a convenu qu’il prendrait à sa charge le différentiel de TVA en cas de rectification fiscale. Une clause pourrait alors être insérée dans les devis soumis à l’acceptation par le client. Exemple de clause« En cas de requalification par l’administration fiscale sur le taux de TVA applicable aux travaux réalisés pour mon compte, je (coordonnées du client) m’engage à assumer la totalité de la régularisation (principal, pénalités, intérêts) et à rembourser l’entreprise rectifiée fiscalement des sommes versées par elle à ce titre ».

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