L’administration vient d’apporter, par voie de rescrits, des précisions en matière de TVA pouvant intéresser les entreprises du bâtiment.
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L’administration vient d’apporter, par voie de rescrits, des précisions en matière de TVA pouvant intéresser les entreprises du bâtiment.
Tout d’abord, elle précise que les frais d’entretien des ascenseurs spécialement conçus pour les personnes handicapées bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5 %.
Par ailleurs, en matière de pose, entretien et rénovation de plafonds tendus réalisés en sous-traitance par une entreprise, elle confirme l’application de l’auto-liquidation de la TVA.
1• Taux de TVA applicable aux frais d’entretien des ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées
L’administration fiscale a été interrogée sur le taux de TVA applicable aux frais d’entretien des ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées.
La TVA est perçue au taux réduit de 5,5% pour les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par l’article 30-0 C de l’annexe IV au CGI (cf. article 278-0 bis du CGI).
Par ailleurs, l’administration fiscale admet que soient également soumis au taux réduit de 5,5 % :
- les opérations d’installation des ascenseurs et matériels assimilés visés à l’article 30-0 C de l’annexe IV au CGI ;
- les frais de réparation, y compris les pièces détachées utilisées pour ces réparations, de ces ascenseurs et matériels assimilés.
Enfin, par rescrit du 15 mai 2019, elle vient de préciser que les frais d’entretien de tels appareils, au même titre que les frais de réparation, bénéficient également du taux réduit de 5,5 %.
Les prestations de services autres que celles précédemment indiquées, et notamment les opérations réalisées par les intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui portant sur les appareils en cause, relèvent du taux normal.
2• Auto-liquidation de la TVA en cas de pose, d’entretien et rénovation de plafonds tendus
La pose, l’entretien et la rénovation de plafonds tendus réalisés par une entreprise constituent-ils des travaux immobiliers et peuvent-ils relever du dispositif d’auto-liquidation de la TVA prévu par les dispositions du 2 nonies de l’article 283 du CGI pour les entreprises sous-traitantes participant à la construction ou la rénovation des immeubles ?
L’administration, interrogée dans les termes ci-dessus, rappelle tout d’abord les conditions d’application de l’auto-liquidation de la TVA : Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. Cette mesure d’auto-liquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant, quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne.
Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier.
Les travaux de pose de revêtements de surface installés à perpétuelle demeure dans un immeuble, dont le retrait ne serait possible qu’en occasionnant de graves détériorations à l’équipement ou à l’immeuble qui l’abrite, doivent être regardés comme des travaux immobiliers :
- la mise en œuvre des plafonds tendus nécessite une découpe sur mesure des pièces de toiles utiles afin de les adapter à la configuration des lieux et, le cas échéant, aux équipements disponibles (bouches d’aération, spots d’éclairage, etc.) ;
- ces toiles sont ensuite arrimées au moyen de glissières solidement fixées au bâti ;
- ces toiles tendues, adaptées et intégrées aux immeubles qui les abritent, dont le retrait ne peut être réalisé sans causer leur détérioration, ne sont pas réutilisables.
Par conséquent, l’activité de pose, d’entretien et de transformation des plafonds tendus, qui répond à la définition des travaux immobiliers, entre dans le champ du dispositif d’auto-liquidation de la TVA pour les sous-traitants du secteur du bâtiment, qui pourra donc s’appliquer si toutes les autres conditions requises sont satisfaites.
L’administration vient d’apporter, par voie de rescrits, des précisions en matière de TVA pouvant intéresser les entreprises du bâtiment.
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