La loi de finances pour 2017 étend le suramortissement exceptionnel aux VUL et aux poids lourds utilisant le carburant ED95.
1/ En quoi consiste la mesure ?
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La loi de finances pour 2017 étend le suramortissement exceptionnel aux VUL et aux poids lourds utilisant le carburant ED95.
1/ En quoi consiste la mesure ?
Aux termes de l’article 39 decies, I, du Code général des impôts, les « entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A (…). »
NB : initialement prévue pour s’appliquer jusqu’au 14 avril 2016, la mesure a été prolongée jusqu’au 14 avril 2017 par l’article 75 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
2/ Quelles sont les entreprises concernées ?
Il s’agit des personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur le revenu dont les bénéfices proviennent de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises doivent être soumises à l’impôt suivant le régime du bénéfice réel normal ou simplifié de plein droit ou sur option. Les entreprises imposées forfaitairement et les titulaires de bénéfices non commerciaux ne peuvent en conséquence pas en bénéficier.
3/ Pour quels matériels ?
Tous les biens pouvant faire l’objet d’un amortissement dégressif1 ne sont pas concernés par cette mesure. Peuvent en bénéficier :
- les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport. NB : En septembre 2015, l’administration fiscale a indiqué que : « Dès lors que certains matériels roulants concourent prioritairement à la réalisation d’une activité de production ou de transformation ou de manutention, ils sont éligibles à la déduction exceptionnelle. Il s’agit donc notamment, dans le domaine industriel, de certains engins de travaux publics (les pelles mécaniques, bulldozers et niveleuses), et dans le domaine agricole, des tracteurs et d’une manière générale des matériels utilisés pour le travail de la terre (moissonneuses batteuses, épandeurs à fumier et pulvérisateurs, ensileuses, machines à vendanger, installation d’irrigation et de drainage…) ».
- les matériels de manutention ;
- les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat ;
- les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques ;
- les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique ;
- les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d’amortissement : il s’agit par exemple de logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance ;
- Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
Interrogée par vos OP, la direction de la législation fiscale a répondu que peuvent notamment bénéficier du dispositif de déduction exceptionnelle « les cabines de peinture, ponts élévateurs, bancs de freinages, outils de diagnostic, compresseurs et autres outillages acquis par les réparateurs et carrossiers automobiles ». En revanche, « puisqu’ils ne concourent pas à la réalisation d’opérations de fabrication ou transformation, les biens acquis par les entreprises de contrôle technique sont exclus de la déduction exceptionnelle ».
Depuis la loi de finances rectificative pour 2015, le suramortissement s’applique aux véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel ou le biométhane carburant (art. 39 decies A du Code général des impôts). L’article 13 de la loi de finances pour 2017 étend la mesure « aux catégories de véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel ou le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ».
Cet aménagement permet ainsi d’inclure dans le dispositif les acquisitions de VUL fonctionnant avec ces carburants.
4/ Pendant quelle période ?
Les investissements éligibles au dispositif initial doivent avoir été réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017. La mesure concerne les biens acquis, fabriqués ou faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat entre ces mêmes dates. La loi de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016 a aménagé le dispositif concernant ces investissements : la déduction exceptionnelle s’applique également aux
biens éligibles ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande.
S’agissant des poids lourds, sont concernées les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017. Attention : pour certains biens, des dates spécifiques d’application sont prévues (cf.
BOI-BIC-BASE-100, 60 et tableau en annexe).
4.1/ Matériel et outillage acheté :
La date à considérer est celle à laquelle, l’accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l’entreprise en est devenue propriétaire, même si la livraison et le règlement du prix sont effectués à une époque différente. Il en est ainsi même si la mise en service du matériel doit nécessiter l’exécution de certains travaux d’installation. Par exception, en présence de transactions assorties d’une clause de réserve de propriété, la date à considérer est la date de livraison du bien et non celle du transfert de propriété (BOI-BIC-BASE-100, 105).
4.2/ Matériel et outillage fabriqué :
Lorsqu’il s’agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l’entreprise elle-même ou avec l’aide de sous-traitants ou de façonniers, la déduction ne peut commencer qu’à partir de la date d’achèvement de cet ensemble.
4.3/ Matériel et outillage en crédit-bail ou LOA :
La déduction s’applique aux entreprises qui prennent en location un bien neuf éligible dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat et seule l’entreprise créditpreneuse ou locataire peut en bénéficier. L’éventuelle date d’acquisition ultérieure du bien par le preneur est sans incidence. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat du véhicule et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. La déduction concerne les biens faisant l’objet de contrats conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 (ou aux dates spécifiques applicables à certains biens, cf. cidessus). Pour les autres contrats de location ou de mise à disposition gratuite, le propriétaire juridique du bien peut pratiquer la déduction (BOI-BIC-BASE-100, 30).
Concernant les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel ou le biométhane carburant pris en crédit-bail ou LOA :
- sont concernés les contrats de crédit-bail ou de LOA conclus entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ;
- seule l’entreprise crédit-preneuse ou locataire peut pratiquer la déduction ;
- la déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du véhicule ;
- si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire achète le véhicule, elle peut continuer à appliquer la déduction ;
- la déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat du véhicule et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
5/ Comment calculer la déduction exceptionnelle ?
La déduction est égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens éligibles. Ainsi, pour des matériels achetés, la valeur d’origine hors frais financiers est égale au coût d’acquisition à l’exclusion des coûts d’emprunts.
Il s’agit donc du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
Exemple : Une entreprise, qui clôture à l’année civile, acquiert le 1er juillet 2015 un matériel dont le prix hors taxe est de 20 000 € amortissable selon le régime dégressif et dont la durée d’utilisation est de cinq ans. En surplus de l’amortissement dégressif, l’entreprise pourra pratiquer une déduction exceptionnelle supplémentaire calculée ainsi :
| Année | Détail du calcul | Montant de la déduction exceptionnelle à l’investissement |
| 2015 | (20 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 | 800 |
| 2016 | (20 000 x 40 %) x 20 % | 1 600 |
| 2017 | (20 000 x 40 %) x 20 % | 1 600 |
| 2018 | (20 000 x 40 %) x 20 % | 1 600 |
| 2019 | (20 000 x 40 %) x 20 % | 1 600 |
| 2020 | (20 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 | 800 |
| Total | 8 000 |
Si l’entreprise vend le matériel le 1er avril 2018, la déduction exceptionnelle au titre de cet exercice sera alors de : 1600 x 3/129 = 400 €. Dans cette hypothèse la déduction exceptionnelle définitivement acquise par l’entreprise est égale à 4 400 € (800 + 1600 + 1600 + 400). L’entreprise ne pourra pas pratiquer de déduction en 2019 et 2020.
Ainsi, pour une société imposée à l’IS au taux normal, la réduction fiscale atteindra plus de 13% de la valeur de l’investissement ; pour une société redevable en outre des contributions additionnelles de 3% et de 10,7% (soit un taux effectif d’IS de 38%10), le gain fiscal total à répartir sur la durée d’utilisation du bien sera de 15,2 % du montant de l’investissement éligible. Enfin, l’imputation de la déduction en vue de la détermination du résultat fiscal est opérée de manière extra-comptable sur la ligne « déductions diverses ». La déduction doit ainsi apparaître :
- pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel, à la ligne XG du tableau n° 2058-A (CERFA n°10951) ;
- pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition, à la ligne 350 du cadre B de l’annexe n° 2033-B (CERFA n°10957).
Distincte de l’amortissement comptable, la déduction n’est pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et elle sera sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de cession du matériel.
Attention : les déductions sont optionnelles. Si une entreprise choisit de ne pas commencer à les pratiquer à la clôture de l’exercice où les biens sont acquis ou fabriqué, elle prend une décision de gestion définitive.Par conséquent, elle ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour déduire les déductions auxquelles elle a renoncé.
Annexe : durées d’application du dispositif
| Investissement | Date de début | Date de fin |
| Biens éligibles à l’amortissement dégressif limitativement énumérés |
15 avril 2015 | 14 avril 2017 |
| Logiciels | 15 avril 2015 | 14 avril 2017 |
| Éléments de remontées mécaniques | 15 avril 2015 | 14 avril 2017 (sauf contrat d’affermage) |
| Installations fibre optique | 1er janvier 2016 | 14 avril 2017 |
| Droits d’usage d’installations de fibre optique | 1er janvier 2016 | 14 avril 2017 |
| Appareils informatiques pour utilisation au sein d’une baie informatique |
12 avril 2016 | 14 avril 2017 |
| Matériels acquis par les coopératives | 15 octobre 2015 | 14 avril 2017 |
| véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel ou le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole. |
1er janvier 2016(*) | 31 décembre 2017 |
* A défaut de mesure spécifique précisant les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions, celles-ci s’appliquent :
- pour les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, à l’impôt dû au titre des années 2016 et 2017 (et 2018, pour les exercices qui ne coïncident pas avec l’année civile) ;
- et, s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2016. En conséquence, bien qu’ayant acquis en 2016 un véhicule utilitaire léger fonctionnant exclusivement au gaz naturel, au biométhane ou à l’ED95 (ou un poids lourd fonctionnant exclusivement à l’ED95), les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui clôturent leur exercice avant le 31 décembre 2016 ne peuvent pas bénéficier de la déduction exceptionnelle.
La loi de finances pour 2017 étend le suramortissement exceptionnel aux VUL et aux poids lourds utilisant le carburant ED95.
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