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La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale a suspendu du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014 la durée minimale de 24 heures instituée par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Désormais, pour tout contrat signé à partir du 1er juillet 2014, la durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est fixée à : 24 heures par semaine (ou la durée mensuelle équivalente, ou la durée équivalente en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année).Cette réforme a également des impacts sur les contrats conclus avant cette date…
1 – Conséquences de la suspension de la durée minimale de 24 heures
Les effets de la suspension diffèrent selon la date de signature du contrat de travail à temps partiel.
1.1 Contrats signés entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 : la durée minimale doit être respectée
La suspension de la durée minimale de 24 heures ne prend effet qu’au 22 janvier 2014.
Les contrats conclu entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 n’ont pu prévoir une durée inférieure à 24 heures que dans les cas suivants :
lorsque le salarié en a fait la demande écrite et motivée :
soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités (chez d’autres employeurs) afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaire ;
ou lorsque le contrat est conclu avec un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études demandant à travailler moins 24 heures hebdomadaire, de sorte que ses périodes de travail soient compatibles avec ses études. L’employeur ne peut pas s’opposer à une telle demande.
1.2 Contrats signés entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 : pas de durée minimale de travail
Les contrats conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 peuvent prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures sans qu’il y ait besoin d’un accord de branche étendu l’autorisant ou d’une demande du salarié en ce sens.
La Direction générale du travail a laissé entendre qu’ils sont eux-aussi soumis à la période transitoire. Ainsi, les salariés ne pourraient exiger de bénéficier de la durée minimale d’activité qu’à partir de 2016.
1.3 Contrats signés à compter du 1er juillet 2014 : la durée minimale de 24 heures doit être à nouveau respectée
Les contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 devront respecter le durée minimale de 24 heures hebdomadaires, sauf dans les cas suivants :
en présence d’un accord de branche étendu instituant une durée de travail inférieure à 24 heures,
en cas de demande écrite du salarié souhaitant bénéficier d’une durée inférieure,
ou en cas de contrat conclu avec un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études ces contrats et demandant à travailler moins de 24 heures hebdomadaires.
2 – Règles spécifiques pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2014
Les contrats conclus pour moins de 24 heures avant le 1er janvier 2014 peuvent conserver cette durée jusqu’au 1er janvier 2016 (après cette date, ils devront être conformes à la nouvelle législation).
Pendant cette période transitoire, le salarié peut demander à ce que sa durée de travail soit portée à 24 heures.
Si cette demande est formulée entre le 1er et le 21 janvier 2014, l’employeur peut refuser lorsqu’il lui est impossible d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
En revanche, si cette demande est formulée entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014, il n’est pas tenu d’y faire droit.
Enfin, si cette demande est formulée entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015, il ne peut refuser que s’il lui est impossible d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

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