Depuis le 1er octobre 2025, le taux de TVA de 5,5 % s’applique à la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc de conception et caractéristiques définies par arrêté du 8 septembre 2025.
Dans une mise à jour du BOFIP-Impôt, l’administration fiscale apporte des clarifications sur le seuil de 9 kWc, apprécié pour chaque opération de livraison ou de prestation d’installation, et renforce ses exigences quant au système gestionnaire d’énergie. Elle confirme en outre que l’installateur n’a pas à fournir lui-même les équipements pour que sa prestation bénéficie du taux réduit et que la seule acquisition de ces équipements auprès d’un opérateur n’assurant aucune installation peut également relever du taux de 5,5 %.
Vous trouverez ci-dessous une présentation qui reprend le dispositif initial et qui intègre ces précisions.
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Depuis le 1er octobre 2025, le taux de TVA de 5,5 % s’applique à la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc de conception et caractéristiques définies par arrêté du 8 septembre 2025.
Dans une mise à jour du BOFIP-Impôt, l’administration fiscale apporte des clarifications sur le seuil de 9 kWc, apprécié pour chaque opération de livraison ou de prestation d’installation, et renforce ses exigences quant au système gestionnaire d’énergie. Elle confirme en outre que l’installateur n’a pas à fournir lui-même les équipements pour que sa prestation bénéficie du taux réduit et que la seule acquisition de ces équipements auprès d’un opérateur n’assurant aucune installation peut également relever du taux de 5,5 %.
Vous trouverez ci-dessous une présentation qui reprend le dispositif initial et qui intègre ces précisions.
1• TVA à 5,5 % pour la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc
L’article 278-0 bis, P du CGI, issu de l’article 42 de la loi de finances pour 2025, permet l’application du taux de TVA de 5,5 % à la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté du 8 septembre 2025 codifié à l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI, permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : la consommation d’électricité sur le lieu de production (autoconsommation), l’efficacité énergétique et la durabilité ou la performance environnementale. L’administration a commenté ce dispositif dans un bulletin officiel des impôts BOI-TVA-LIQ-30-20-97 mis à jour au 10 juin 2026.
Le taux de 5,5 % s’applique donc à la fourniture et à la pose des panneaux photovoltaïques visés ci-dessus, quelles que soient :
- La qualité du client au regard de la TVA ;
- La quantité d’électricité produite et la part autoconsommée de celle-ci ;
- L’ancienneté du logement (logement à usage d’habitation déjà existant, sans référence à un achèvement de plus ou moins de deux ans, ou immeuble neuf).
2• Panneaux photovoltaïques éligibles
Les critères des équipements sont fixés par l’article 30-0 E de l’annexe IV au CGI.
Les équipements de production d’électricité livrés ou installés doivent utiliser l’énergie radiative du soleil et être d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc. Cette condition de puissance est appréciée individuellement pour chaque opération de livraison ou de prestation d’installation.
Exemple : Une entreprise vend et installe chez un particulier un équipement de production d’électricité de 6 kWc, posé sur la toiture d’une maison individuelle et raccordé à des panneaux photovoltaïques préexistants, de sorte qu’après travaux la puissance cumulée de l’habitation dépassera 9 kWc. L’opération réalisée par l’entreprise, dès lors que toutes les autres conditions légales sont remplies, demeure éligible au taux de 5,5 %, le seuil s’appréciant au niveau de l’équipement objet de l’opération et non de la puissance globale finale de l’installation.
Tous les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc ne permettent pas l’application de ce taux de 5,5%.
Les équipements doivent ainsi respecter les critères cumulatifs suivants :
- Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kgCO2eq/kWc ;
- La quantité d’argent des cellules est inférieure à 14 mg/W ;
- La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;
- La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 %.
Pour l’application de ces dispositions, le bilan carbone, la quantité d’argent et les teneurs de plomb et de cadmium mentionnés ci-dessus doivent être évalués conformément à la méthodologie définie à l’annexe de l’arrêté du 8 septembre 2025 (CGI, ann. IV, art. 30-0 E, 2), par un organisme certificateur disposant d’une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu’une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente).
De plus, les équipements doivent être associés à un système gestionnaire d’énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation, et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.
L’Administration précise les caractéristiques du système gestionnaire d’énergie exigé pour appliquer le taux réduit. Ce système peut reposer sur une solution logicielle de type « système de management de l’énergie » ; il doit être en mesure de piloter de façon continue la consommation d’au moins deux usages électriques (eau chaude sanitaire, chauffage…). À cette fin, il doit être directement relié ou connecté avec les équipements électriques pilotés et doit pouvoir synchroniser la consommation avec la production solaire, de façon constante et autonome (sans intervention humaine). Un simple dispositif de programmation horaire ou d’automatisation, ou encore des actions manuelles de l’utilisateur, ne répondent pas à cette exigence.
Pour bénéficier du taux réduit, l’équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doit donc intégrer un tel système, ou être commercialisé au sein d’une offre unique comprenant ce système.
3• Opérations éligibles au taux de TVA de 5,5 %
Tant la livraison que l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil visés ci-dessus 2• sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5% :
- L’installation recoupe deux types d’opérations : d’une part, l’opération combinée de livraison et d’installation des équipements (fourniture et pose) et, d’autre part, l’installation seule (pose seule) : en effet, il n’est pas exigé que ces équipements soient fournis par l’installateur.
Cette prestation d’installation doit être réalisée dans des locaux affectés, ou destinés à être affectés à l’issue de leur construction, à un usage d’habitation, sans condition d’ancienneté des locaux ;
- La livraison consiste pour le client en l’acquisition de ces équipements auprès d’un opérateur sans prestation d’installation.
4• Réalisation d’opérations relevant de taux de TVA différents : caractère accessoire du système gestionnaire d’énergie et caractère principal de la batterie
Depuis la loi de finances pour 2021, pour déterminer le taux de TVA applicable en cas d’opérations relevant de taux de TVA différents, il est nécessaire de s’interroger sur la finalité de ces opérations : constituent-elles une opération économique indissociable ? Et dans ce cas, quels sont les éléments principaux et les éléments accessoires ? En effet :
- Chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires ;
- Toutefois, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (I de l’article 257 ter du CGI) ;
- Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments (article 278-0 du CGI).
Ainsi, lorsque des livraisons d’équipements passibles de taux de TVA différents ou lorsque des frais d’installation se rapportant à des équipements passibles de taux différents doivent être considérés comme une prestation économique indissociable, cette dernière constitue une opération unique relevant d’un seul et même taux de TVA.
Afin de déterminer le taux qui sera applicable à l’intégralité du prix appliqué, il convient de procéder en deux temps :
- Dans un premier temps, identifier, parmi l’ensemble des éléments auxquels le consommateur peut accéder, ceux qui sont accessoires, c’est-à-dire ceux qui ne constituent pas, pour les clients, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions des autres prestations, ou qui présentent un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre ;
- Dans un second temps, retenir le taux le plus élevé parmi les éléments qui ne peuvent être considérés comme accessoires.
L’identification des éléments qui sont accessoires, et de ceux qui ne le sont pas, est réalisée dans le cadre d’une appréciation d’ensemble du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, en tenant compte de l’importance qualitative et quantitative de ces éléments ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
Des exemples de l’administration fiscale apportent quelques éclairages sur la conséquence de la réalisation d’opérations relevant de taux de TVA différents dans le cadre de la livraison ou de l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc.
Exemple 1 : Un installateur propose une prestation comprenant la fourniture et l’installation couplée d’un panneau solaire et d’un système de gestionnaire d’énergie. Une telle prestation constitue une opération unique du point de vue du consommateur, qui recherche l’ensemble de ces éléments combinés.
Au sein de cette opération unique, le panneau solaire et son installation sont des éléments susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 %.
Par ailleurs, la livraison et l’installation du système gestionnaire d’énergie n’a pas de finalité autonome du point de vue du consommateur moyen, mais une fonction auxiliaire. De plus, la valeur de ce système est marginale par rapport au coût du panneau. Dans ces conditions, la livraison et l’installation du système gestionnaire d’énergie doivent être considérées comme accessoires à la livraison et l’installation du panneau solaire et se voir appliquer le même régime fiscal. Partant, le taux réduit de 5,5 % sera applicable à l’ensemble de cette opération unique.
Exemple 2 : Un installateur propose une prestation comprenant la fourniture et l’installation d’un panneau solaire couplé à une batterie. Ces équipements sont également fournis et facturés par l’installateur dans le cadre de sa prestation.
Une telle prestation constitue une opération unique du point de vue du consommateur, qui recherche l’ensemble de ces éléments combinés.
Au sein de cette opération unique, le panneau solaire et son installation sont des éléments susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 %. En revanche, la livraison et l’installation de la batterie sont soumises au taux normal. Or, eu égard à la valeur de la batterie, celle-ci ne peut être considérée comme l’accessoire du panneau.
En présence d’un élément non accessoire soumis au taux normal de la taxe, cette prestation doit donc être soumise au taux de 20 %.
Ainsi, l’installation combinée de panneaux photovoltaïques (5,5 %) et d’une batterie (20%) par une même entreprise s’analyse en une opération unique avec deux éléments principaux soumis au taux de TVA le plus élevé (20%).
Exemple 3 : Une entreprise commercialise un ensemble de trois éléments, lesquels ne peuvent être acquis séparément, composé d’un panneau solaire, d’un onduleur et d’une batterie destinés à être connectés.
En achetant un tel ensemble, le consommateur recherche spécifiquement la combinaison de ces éléments complémentaires. Cette combinaison ayant un intérêt propre pour le consommateur, la vente de l’ensemble commercialisé doit être considérée comme une opération unique du point de vue de la TVA, devant être soumise à un seul et même taux. Au sein de cette opération unique, l’onduleur n’a pas de finalité autonome du point de vue du consommateur moyen mais permet, techniquement, l’utilisation du panneau solaire. De plus, sa valeur est marginale par rapport au coût du panneau. Dans ces conditions, l’onduleur doit être considéré comme un accessoire du panneau solaire avec lequel il est cédé et se voir appliquer le même régime fiscal que ce dernier.
En revanche, la batterie, dont la valeur ne peut être considérée comme marginale par rapport au panneau, est un élément non accessoire de l’opération. De plus, cet équipement ne bénéficie d’aucun taux réduit. En présence d’un élément non accessoire soumis au taux normal de la taxe, l’ensemble ainsi commercialisé relève du taux de 20 %. En revanche, dans l’hypothèse où ces éléments sont commercialisés séparément les uns des autres, en dehors de toute vente en lot, la vente de chaque élément suit le régime qui lui est propre, sauf cas d’acquisition conjointe donnant lieu à une remise nécessitant une analyse au cas par cas.
A noter que cet exemple apparaît transposable à une opération d’installation (et non de vente) d’un ensemble de ces trois éléments, non séparés, composé d’un panneau solaire, d’un onduleur et d’une batterie destinés à être connectés.
5• Taux de TVA applicables aux autres installations
La livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance excède 9 kWc ou qui ne respectent pas les critères fixés par arrêté relèvent du taux normal de 20 %.
La doctrine prise pour l’interprétation des dispositions de l’article 279-0 bis du CGI permettant l’application de la TVA au taux de 10% (RES N° 2007/50 (TCA) du 04 décembre 2007, III-B-2 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20201223) est rapportée et n’est donc plus applicable.
Toutefois, afin de tenir compte des délais d’adaptation nécessaires, l’administration fiscale admet que, pour les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu, soit à un acompte, soit à une offre de financement avant le 1er janvier 2026, le taux de TVA de 10 % peut être encore être appliqué dans les mêmes conditions assujettis puissent continuer à se prévaloir des commentaires administratifs, y compris si les travaux sont effectués ultérieurement (par exemple, au cours de l’année 2026).
6• Entrée en vigueur
Le taux de TVA de 5,5 % entre en vigueur aux livraisons et prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2025.
Le fait générateur de la TVA est défini comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Le fait générateur est généralement utilisé pour déterminer le régime applicable en cas de changement de taux.
Pour les prestations de services, dont font partie, au sens de la TVA, les travaux immobiliers, le fait générateur intervient lorsque la prestation est effectuée. Il est donc constitué, pour les travaux d’installation des équipements, par l’exécution de ces travaux à compter du 1er octobre 2025.
Depuis le 1er octobre 2025, le taux de TVA de 5,5 % s’applique à la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc de conception et caractéristiques définies par arrêté du 8 septembre 2025.
Dans une mise à jour du BOFIP-Impôt, l’administration fiscale apporte des clarifications sur le seuil de 9 kWc, apprécié pour chaque opération de livraison ou de prestation d’installation, et renforce ses exigences quant au système gestionnaire d’énergie. Elle confirme en outre que l’installateur n’a pas à fournir lui-même les équipements pour que sa prestation bénéficie du taux réduit et que la seule acquisition de ces équipements auprès d’un opérateur n’assurant aucune installation peut également relever du taux de 5,5 %.
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