La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé une obligation de partage de la valeur à charge des entreprises d’au moins 11 salariés non tenues de mettre en place la participation, en cas de bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1% de leur chiffre d’affaires pendant les trois derniers exercices.
Ce dispositif expérimental s’applique à partir du 1er janvier 2025, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023.
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La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé une obligation de partage de la valeur à charge des entreprises d’au moins 11 salariés non tenues de mettre en place la participation, en cas de bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1% de leur chiffre d’affaires pendant les trois derniers exercices.
Ce dispositif expérimental s’applique à partir du 1er janvier 2025, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023.
Un Questions-réponses, diffusé par le ministère du Travail sur son site internet, revient sur cette mesure.
I. ENTREPRISES CONCERNÉES PAR L’EXPÉRIMENTATION :
Est soumise à cette obligation expérimentale toute entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :
• avoir un effectif d’au moins 11 salariés ; L’effectif est calculé selon règles de droit commun prévues au I de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit ainsi de l’effectif salarié annuel de l’entreprise, correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Si le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif est normalement pris en compte lorsque ce seuil est atteint ou dépassé pendant cinq années consécutives, cette règle est écartée dans le cadre de l’expérimentation;
• ne pas être soumise à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Rappel : une entreprise est assujettie à la participation à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles pendant chacune desquelles le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé. Le franchissement de ce seuil est calculé selon les modalités de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale. Une entreprise de moins de 50 salariés mais faisant partie d’une unité économique et sociale (UES) d’au moins 50 salariés, assujettie à la participation, n’est pas concernée par cette nouvelle obligation. En effet, une unité économique et sociale (UES) d’au moins cinquante salariés a l’obligation de mettre en place un accord de participation au profit de l’ensemble de ses salariés, soit par la conclusion d’un accord unique de type accord de groupe, soit par la conclusion d’accords séparés, afin que les salariés de chacune des structures constituant l’UES soient couverts. Une entreprise de moins de 50 salariés faisant partie d’une UES assujettie à la participation est, de fait, dans l’obligation de mettre en place un dispositif de participation et n’est donc pas concernée par cette nouvelle obligation de partage de la valeur;
• avoir réalisé un bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1 % de son chiffre d’affaires pendant chacun des trois derniers exercices ;
• ne pas être couverte par un accord d’intéressement ou de participation. Une entreprise de 11 à 49 salariés dont le bénéfice net fiscal est au moins égal à 1 % de son chiffre d’affaires sur ses trois derniers exercices déjà couverte par un accord d’intéressement ou de participation en cours de validité pour l’exercice au titre duquel elle est soumise à cette nouvelle obligation de partage de la valeur n’aura pas à mettre en place un nouveau dispositif en plus de celui existant;
• ne pas être une entreprise individuelle.
II. PÉRIODE D’APPLICATION DE L’EXPÉRIMENTATION
L’expérimentation créée par la loi du 29 novembre 2023 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. A partir de cette date, les entreprises susvisées devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles sont constituées sous forme de société et qu’elles réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives. Cette expérimentation dure cinq ans à compter de la promulgation de la loi, soit le 30 novembre 2023. Elle prendra fin le 29 novembre 2028.
III. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PARTAGE DE LA VALEUR DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION
III.1. Réalisation du bénéfice net fiscal : exercices devant être pris en compte :
L’expérimentation s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal (au moins 1 % du chiffre d’affaires sur les trois derniers exercices), sont pris en compte les trois exercices précédents la date du 1er janvier 2025. Exemple : pour un exercice ouvert du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, si l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de son chiffre d’affaires sur les exercices 2022, 2023 et 2024, elle devra mettre en place, au titre de l’exercice 2025, l’un des dispositifs de partage de la valeur décrits ci-après.
III.2. Dispositifs de partage de la valeur mobilisables au titre de l’expérimentation
Afin de remplir son obligation de partage de la valeur, l’entreprise remplissant les conditions cumulatives susvisées, ayant réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires doivent, au titre de l’exercice suivant :
1° soit mettre en place un régime de participation, dans les conditions prévues aux articles L.3322-9 ou L.3323-6 du Code du travail ou au I de l’article 4 de la loi du 29 novembre 2023 (dispositif expérimental de participation dérogatoire) ou un régime d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L.3312-5 ou L.3312-8 du Code du travail. Ces deux dispositifs sont collectifs, c’est-à-dire ouverts à tous les salariés, sous réserve d’une éventuelle condition d’ancienneté ne pouvant excéder trois mois.
Si l’entreprise choisit de mettre en place l’un de ces deux dispositifs, leur caractère aléatoire lui interdit de présumer des résultats futurs. Ces dispositifs ne génèreront donc pas nécessairement le versement d’une prime.
2° soit abonder un plan d’épargne salariale mis en place au niveau de l’entreprise ou inter-entreprises (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I, PERE-CO, PERE-CO I ; C. trav., art. L.3332-1, L.3333-2, L.3334-2 ou L.3334-4 ; c. mon. fin., art. L.224-13 ou L.224-16), selon les modalités prévues aux articles L.3332-11 et L.3334-6 du Code du travail et à l’article L.224-20 du code monétaire et financier.
Comme la participation et l’intéressement, ce dispositif est collectif, c’est-à-dire ouvert à tous les salariés, sous réserve d’une éventuelle condition d’ancienneté ne pouvant excéder trois mois. Il ne génèrera pas nécessairement le versement d’une prime. Par ailleurs, aucun montant minimum n’est exigé pour le versement de l’abondement dans un plan d’épargne salariale.
3° soit verser la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Contrairement aux autres dispositifs qui sont collectifs, et qui concernent donc tous les salariés, une entreprise peut décider de réserver le versement d’une prime de partage de la valeur aux seuls salariés percevant une rémunération inférieure à trois SMIC, ce niveau maximal de rémunération des salariés éligibles devant être fixé par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur instituant la prime de partage de la valeur. Le ministère du Travail rappelle également qu’aucun montant minimum n’est exigé pour le versement d’une prime de partage de la valeur.
L’entreprise dans laquelle un des quatre dispositifs de partage de la valeur mobilisables (participation, intéressement, abondement d’un plan d’épargne salariale, prime de partage de la valeur) est mis en œuvre et appliqué au titre de l’exercice considéré est réputée satisfaire à son obligation.
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a créé une obligation de partage de la valeur à charge des entreprises d’au moins 11 salariés non tenues de mettre en place la participation, en cas de bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1% de leur chiffre d’affaires pendant les trois derniers exercices.
Ce dispositif expérimental s’applique à partir du 1er janvier 2025, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023.
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