Un arrêté du 31 mars 2022 (JO du 13 avril) modifiait le modèle de la charte du cotisant contrôlé par les URSSAF. Dans une décision du 17 février 2023 (n°464155), le Conseil d’État annule un paragraphe de la charte relatif aux investigations sur support dématérialisé au motif qu’il méconnaît le sens et la portée des dispositions de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale.

L’arrêté du 27 janvier 2020 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er février 2020 est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

Objet et contenu de la charte
La charte du cotisant contrôlé présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement d’un contrôle ainsi que les droits et les garanties dont vous bénéficiez tout au long de cette procédure.
Ce document s’appuie sur les textes en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel sans préjudice des textes qui lui seraient postérieurs. Il est opposable aux organismes de recouvrement effectuant le contrôle.

Opposabilité de la charte
Opposable aux URSSAF depuis le 1er janvier 2017, la charte du cotisant contrôlé présente à la personne contrôlée, la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue.
L’avis de contrôle URSSAF doit faire état de l’existence de cette charte, préciser l’adresse électronique où ce document est consultable et indiquer qu’il est adressé au cotisant sur sa demande (c. séc. soc. art. R. 243-59, I).

Nouveautés de la charte 2022

Les modifications apportées par la charte 2022 portent sur les trois points suivants :

1) Simplification du contrôle sur support dématérialisé 
La charte prévoit que lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur le matériel professionnel de l’agent URSSAF (et non plus celui du cotisant contrôlé), sans formalisme préalable particulier.
Dans ce cadre, le cotisant contrôlé doit mettre à la disposition de l’agent, les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies doivent être faites au format informatique demandé par l’agent chargé du contrôle.

En cas de refus écrit ou d’impossibilité avérée, qui ne doit plus intervenir dans un délai précis, le cotisant devra alors :
soit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel puis produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent en charge du contrôle ;
soit autoriser l’agent chargé du contrôle à procéder lui-même (ou par l’intermédiaire d’un utilisateur désigné par le cotisant), sur le matériel de l’entreprise, aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés.

Par ailleurs, la charte précise désormais que les copies fournies des fichiers transmis seront détruites par la suite, au plus tard lors de l’envoi de la mise en demeure ou lors de la notification de l’absence de redressement.

Dans sa décision du 17 février 2023 (n°464155), le Conseil d’État annule le paragraphe ci-dessus de la charte au motif qu’il méconnaît le sens et la portée des dispositions de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, lorsque des documents nécessaires à l’agent de contrôle de l’URSSAF sont dématérialisés, le choix entre l’utilisation du matériel informatique de l’employeur contrôlé et celui de l’agent doit s’effectuer selon la procédure de l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, et non selon la procédure prévue par la charte du cotisant contrôlé. Pour rappel, l’article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’agent peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique de l’entreprise, après avoir informé le cotisant par écrit. À la demande de l’inspecteur, l’entreprise doit mettre à sa disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur ce matériel. L’entreprise dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande pour s’opposer, par écrit, à la mise en œuvre de cette procédure. En cas d’opposition, celle-ci fournit les copies des documents nécessaires à l’inspecteur, ou bien prend elle-même en charge tout ou partie des traitements automatisés.
Il en résulte que l’employeur contrôlé est en droit de s’opposer à ce qu’un agent de contrôle utilise son matériel professionnel et non celui de l’employeur sans avoir demandé son accord au préalable. L’employeur peut donc exiger le respect des règles prévues par l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale rappelées ci-avant et s’opposer à l’application des règles prévues par la charte sur ce point.

2) Solde créditeur en faveur de la personne contrôlée : délai de remboursement réduit à compter du 1er juillet 2022
Le code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu’à l’issue d’un contrôle, un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’URSSAF le lui notifie et doit effectuer le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification (c. séc. soc. art. R. 243-59, IV).
Dans sa version antérieure, la charte du cotisant contrôlé se montrait plus favorable au cotisant en prévoyant que le remboursement devait être effectué dans un délai maximum de deux mois.
La nouvelle version de la charte va encore plus loin puisqu’elle prévoit, pour les contrôles qui débuteront à compter du 1er juillet 2022, que le délai dont disposent les organismes de recouvrement pour effectuer ce remboursement est réduit à un mois seulement. Pour les contrôles qui ont commencé avant le 1er juillet 2022, les organismes de recouvrement bénéficient toujours d’un délai maximum de deux mois après la notification.

3) Prescription et recouvrement : aménagements des délais liées à la crise sanitaire du covid-19
La charte est complétée par un encart relatif à l’aménagement des délais de prescription des cotisations et d’émission des actes de recouvrement décidé dans le cadre de la crise sanitaire.
Elle rappelle ainsi que :

  • les délais de prescription des cotisations et contributions de sécurité sociale ont été suspendus par la loi entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jours. Cette suspension liée à la crise sanitaire est cumulable avec la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions applicable pendant la période contradictoire qui fait suite à un contrôle ;
  • tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date (loi n°2021-953 du 19 juill. 2021 de finances rectificative pour 2021, art. 25).

Exemple : si le délai de trois ans dont disposent les URSSAF pour décerner une contrainte à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet expirait le 1er juillet 2021, l’URSSAF a jusqu’au 30 juin 2022 pour engager cette action.