Par une série de quatre arrêts en date du 21 juillet 2023, la Chambre mixte de la Cour de cassation a tranché une question importante qui recevait auparavant des réponses divergentes des trois autres chambres de la Haute juridiction.
La problématique concerne le délai d’action dont l’acheteur dispose contre le vendeur (ou vendeur intermédiaire / producteur) en cas de découverte d’un vice caché. La réponse à cette question revêt une importance sociétale et économique particulière car elle concerne tout type de produit et tout type de vente, simple ou intégrée.
Pour mémoire, codifiée aux article 1641 et suivants du Code civil, la garantie des vices cachés protège les acquéreurs, en imposant au vendeur professionnel ou occasionnel de livrer un bien exempt de défaut qui pourrait compromettre son utilisation. Dès lors que les conditions de la garantie sont remplies, l’action doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Or, quid de la situation où le vice n’est découvert que 6, 10 ou 15 ans plus tard ? Existe-t-il une limite temporelle dans laquelle l’action doit être engagée ?
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Par une série de quatre arrêts en date du 21 juillet 2023, la Chambre mixte de la Cour de cassation a tranché une question importante qui recevait auparavant des réponses divergentes des trois autres chambres de la Haute juridiction.
La problématique concerne le délai d’action dont l’acheteur dispose contre le vendeur (ou vendeur intermédiaire / producteur) en cas de découverte d’un vice caché. La réponse à cette question revêt une importance sociétale et économique particulière car elle concerne tout type de produit et tout type de vente, simple ou intégrée.
Pour mémoire, codifiée aux article 1641 et suivants du Code civil, la garantie des vices cachés protège les acquéreurs, en imposant au vendeur professionnel ou occasionnel de livrer un bien exempt de défaut qui pourrait compromettre son utilisation. Dès lors que les conditions de la garantie sont remplies, l’action doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Or, quid de la situation où le vice n’est découvert que 6, 10 ou 15 ans plus tard ? Existe-t-il une limite temporelle dans laquelle l’action doit être engagée ?
L’illustration du propos revient à poser la question suivante : Lorsqu’une entreprise installe un équipement chez son client, acquise auprès d’un tiers vendeur et que cet équipement s’avère défectueux, ladite entreprise peut-elle agir contre ce vendeur et dans quel délai ?
Jusqu’à la décision des arrêts du 21 juillet 2023, selon la Première chambre civile et la chambre Commerciale, l’action de l’entrepreneur contre le vendeur était enfermée dans un double délai : celui de l’article 1648 du Code civil – deux ans qui suivent la découverte du vice -, et, au surplus, enfermée dans un deuxième délai de cinq ans à compter de la vente initiale (L. 110-4 du Code de commerce). Ce dernier délai étant un délai butoir, de forclusion. Enfermer l’action dans un délai maximal permet d’opposer une limite claire et intangible au-delà de laquelle le vendeur ne risque plus de voir la vente remise en cause. En revanche, le délai butoir contrevient au principe fondé sur l’adage “actioni non natae non praescribitur”, en vertu duquel la prescription ne saurait courir tant que le titulaire de l’action n’est pas en mesure de l’exercer…
Au contraire, d’après la Troisième chambre civile, le deuxième délai butoir, est celui de 20 ans à compter de la vente (délai maximal de l’article 2232 du Code civil) pour les ventes conclues après l’entrée en vigueur de la loi n° du 17 juin 2008 portant la réforme de la prescription en matière civile (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-21.439). Tandis que pour les ventes antérieures à cette loi, les deux délais sont figés tant que le constructeur n’a pas été assigné (Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-19.047).
Parmi les quatre affaires ayant donné lieu à la solution tant attendue, une concerne directement le secteur du bâtiment. En l’espère, une société (le client) avait confié la réalisation de travaux de charpente, couverture et bardage d’un bâtiment agricole à un constructeur, qui s’est approvisionné en plaques de couverture en fibrociment auprès d’un vendeur, lequel s’était lui-même fournie auprès d’un fournisseur de droit italien. Les plaques étant défectueuses, le client assigne le constructeur, le fournisseur et le fabricant en indemnisation de ses préjudices. Le constructeur appelle en garantie le fournisseur et le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés. En déduisant que la vente initiale a été réalisée en 2003 et que le délais butoir de 10 ans expirait le 18 juin 2013, les juges d’appel estiment que les actions du constructeur ont été prescrites lorsqu’il a assigné le fabricant et le fournisseur le 17 septembre 2013.
Pour casser cette décision, la Chambre mixte estime que « l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie », tout en neutralisant les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du Code de commerce qui « ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés ». « Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées ». Elle rappelle en outre que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie » et est applicable à
l’action directe de l’acheteur final contre le fabricant ou l’action récursoire du vendeur contre le fabricant.
Concernant le délai de deux ans à partir de la découverte du vice, pour engager une action en garantie des vices cachés, la Chambre mixte énonce clairement qu’il s’agit d’un délai de prescription et qui, en tant que tel, peut donc être interrompu par une mesure d’expertise notamment. Elle énonce que « l’objectif poursuivi par le législateur étant de permettre à tout acheteur, consommateur ou non, de bénéficier d’une réparation en nature, d’une diminution du prix ou de sa restitution lorsque la chose est affectée d’un vice caché, l’acheteur doit être en mesure d’agir contre le vendeur dans un délai susceptible d’interruption et de suspension » d’où elle en déduit que « le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription ».
Les quatre arrêts consacrent donc l’existence d’un double délai dans lequel toute action contre les vices cachés doit être intentée :
• Celui, de prescription, de deux ans à partir de la découverte de vice et qui peut être interrompu ;
• Celui, de forclusion, de 20 ans à compter de la vente initiale, au-delà duquel l’action ne peut plus être exercée.
En pratique, une entreprise qui s’est procurée des matériaux ou les éléments d’équipement ou généralement tout bien affecté d’un vice qu’elle met en œuvre à l’occasion des travaux et qu’elle achète à une tierce société, dispose d’un délai maximal de 20 ans pour agir en garantie de vices cachés. Elle doit faire attention au délai de deux ans à partir de la découverte de vice – d’assignation par le client – afin de pouvoir agir contre le vendeur intermédiaire ou le fabricant.
Par une série de quatre arrêts en date du 21 juillet 2023, la Chambre mixte de la Cour de cassation a tranché une question importante qui recevait auparavant des réponses divergentes des trois autres chambres de la Haute juridiction.
La problématique concerne le délai d’action dont l’acheteur dispose contre le vendeur (ou vendeur intermédiaire / producteur) en cas de découverte d’un vice caché. La réponse à cette question revêt une importance sociétale et économique particulière car elle concerne tout type de produit et tout type de vente, simple ou intégrée.
Pour mémoire, codifiée aux article 1641 et suivants du Code civil, la garantie des vices cachés protège les acquéreurs, en imposant au vendeur professionnel ou occasionnel de livrer un bien exempt de défaut qui pourrait compromettre son utilisation. Dès lors que les conditions de la garantie sont remplies, l’action doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Or, quid de la situation où le vice n’est découvert que 6, 10 ou 15 ans plus tard ? Existe-t-il une limite temporelle dans laquelle l’action doit être engagée ?
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