La loi Travail du 8 aout 2016 a inséré à l’article L. 4412-2 du Code du travail l’obligation explicite de procéder au repérage avant travaux en matière d’amiante. Jusqu’alors la réalisation d’un repérage amiante avant travaux se fondait sur l’obligation qu’avait le donneur d’ordre ou le propriétaire d’évaluer les risques pour les travailleurs. Ce dispositif n’était pas réellement efficient.
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La loi Travail du 8 aout 2016 a inséré à l’article L. 4412-2 du Code du travail l’obligation explicite de procéder au repérage avant travaux en matière d’amiante. Jusqu’alors la réalisation d’un repérage amiante avant travaux se fondait sur l’obligation qu’avait le donneur d’ordre ou le propriétaire d’évaluer les risques pour les travailleurs. Ce dispositif n’était pas réellement efficient.
Par l’introduction de cette nouvelle disposition, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble, d’équipements, de matériels ou d’articles a désormais l’obligation légale de faire rechercher la présence d’amiante, préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Les conditions d’application ou d’exemption de cette obligation devaient néanmoins être précisées par décret. C’est chose faite depuis le 9 mai 2017. Toutefois, certaines modalités d’application seront précisées par arrêtés spécifiques à chaque secteur, selon la nature de l’opération envisagée. Par conséquent, l’obligation de repérage de l’amiante avant travaux n’entrera en vigueur qu’aux dates fixées par les arrêtés à paraitre, et au plus tard le 1er octobre 2018.
1• Quels domaines d’activité sont concernés par le repérage amiante avant travaux ?
Préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition de travailleurs à l’amiante, une recherche de présence d’amiante doit être assurée par un repérage. Ce repérage doit être adapté à la nature, au périmètre et au niveau de risque de l’opération de travaux.
Comme indiqué ci-dessus, des arrêtés doivent encore venir définir les conditions dans lesquelles la mission de repérage doit être conduite (notamment les modalités techniques et méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante), chacun en ce qui le concerne, pour les domaines d’activité suivants :
- Immeubles bâtis ;
- Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
- Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
- Navires, bateaux et autres engins flottants ;
- Aéronefs ;
- Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.
Pour les domaines d’activité précités, des documents de traçabilité et de cartographie pourront être regardés comme satisfaisant à l’obligation de repérage, sous les conditions qui seront fixées dans chaque arrêté.
Lorsqu’un repérage a été fait, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent en principe pas lieu à un nouveau repérage, sauf lorsque les circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaitre la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
2• Qui réalise le repérage ?
Le repérage d’amiante est effectué par un opérateur disposant des qualifications et moyens nécessaires à l’exercice de sa mission définis par arrêté pour chaque domaine d’activité susmentionné.
L’opérateur de repérage doit exercer sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d’intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
3• Existe-t-il des situations de dispense de repérage ?
Le donneur d’ordre, le maitre d’ouvrage ou le propriétaire peut ne pas faire procéder au repérage d’amiante lorsqu’il constate que la situation répond à l’un des motifs suivants :
- Urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publique ou la protection de l’environnement ;
- Urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage
- L’opérateur de repérage estime qu’il est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
- L’opération vise à réparer ou à assurer une maintenance corrective et relève à la fois :
- des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres (sous-section 4) ;
- et du premier niveau d’empoussièrement (inférieur à 100 fibres/litre).
Lorsque la situation répond à l’un des motifs susmentionnés, les arrêtés préciseront (pour le domaine d’activité les concernant) les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs en l’absence de repérage. Ces mesures devront être assurées comme si la présence d’amiante était avérée. Il reviendra à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de définir les mesures de protection :
- d’une part, en fonction du risque qu’elle a préalablement évalué, et notamment du niveau d’empoussièrement estimé ;
- et d’autre part, en fonction des circonstances propres à l’opération projetée et en particulier du degré d’urgence que sa réalisation présente.
En dehors de ces cas d’exemption de repérage, le donneur d’ordre, maitre d’ouvrage ou propriétaire peut faire procéder au repérage au fur et à mesure de l’avancement de l’opération lorsque pour des raisons techniques communiquées par l’opérateur de repérage, le repérage ne peut être dissocié de l’engagement de l’opération elle-même.
4• Quel document établir une fois le repérage effectué ?
Une fois le repérage effectué, l’opérateur de repérage établi un rapport de repérage qui conclut, soit à l’absence, soit à la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante. Dans le second cas, le rapport précise leur nature, localisation et quantité estimée.
Le contenu du rapport de repérage sera défini, pour chaque domaine d’activité, par arrêtés.
Le donneur d’ordre, le maitre d’ouvrage ou le propriétaire doit le tenir à disposition de tout nouveau donneur d’ordre ou maitre d’ouvrage à l’occasion d’opération ultérieure portant sur ce périmètre.
La loi Travail du 8 aout 2016 a inséré à l’article L. 4412-2 du Code du travail l’obligation explicite de procéder au repérage avant travaux en matière d’amiante. Jusqu’alors la réalisation d’un repérage amiante avant travaux se fondait sur l’obligation qu’avait le donneur d’ordre ou le propriétaire d’évaluer les risques pour les travailleurs. Ce dispositif n’était pas réellement efficient.
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