Les commentaires de l’administration fiscale concernant le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ont été publiés.
Ces commentaires reprennent pour l’essentiel les informations communiquées à la CAPEB par courrier de la Direction de la Législation Fiscale concernant le champ d’application du CITE pour la dépose d’une cuve à fioul et les modalités d’entrée en vigueur du CITE en 2019. Ils apportent aussi des précisions sur le plafond de ressources des contribuables modestes qui peuvent désormais prétendre au CITE sur la pose des équipements ENR.
Cet article vous présente les principales précisions apportées par l’administration fiscale, l’ensemble des commentaires actualisés étant publiés sur la base du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.
1• Rappel des mesures modifiant les conditions du CITE
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Les commentaires de l’administration fiscale concernant le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ont été publiés.
Ces commentaires reprennent pour l’essentiel les informations communiquées à la CAPEB par courrier de la Direction de la Législation Fiscale concernant le champ d’application du CITE pour la dépose d’une cuve à fioul et les modalités d’entrée en vigueur du CITE en 2019. Ils apportent aussi des précisions sur le plafond de ressources des contribuables modestes qui peuvent désormais prétendre au CITE sur la pose des équipements ENR.
Cet article vous présente les principales précisions apportées par l’administration fiscale, l’ensemble des commentaires actualisés étant publiés sur la base du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.
1• Rappel des mesures modifiant les conditions du CITE
L’article 182 de la loi de finances pour 2019, d’une part, proroge d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2019, la période d’application du CITE codifié à l’article 200 quater du code général des impôts (CGI) et, d’autre part, en modifie le champ et les modalités d’application, par :
- le remplacement de l’éligibilité des dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie par celle des dépenses d’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté, et à l’exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
- le plafonnement des dépenses entrant dans la base du CITE au titre de l’acquisition des chaudières micro-cogénération gaz, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
- la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;
- l’extension, sous condition de ressources, au titre, d’une part, de la pose des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (à l’exception de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de ressources) ainsi que, d’autre part, de la dépose d’une cuve à fioul ;
L’article 1er du décret n° 2019-88 du 11 février 2019 fixe les conditions de ressources pour le bénéfice du CITE au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
Enfin, un arrêté du 1er mars 2019 pris pour l’application de l’article 200 quater du CGI :
- détermine les caractéristiques techniques requises pour les chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie ;
- fixe à 3 350 € le plafond des dépenses d’acquisition des chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie et des chaudières à micro-cogénération gaz ;
- fixe à 670 € le plafond des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage et en détermine les nouvelles caractéristiques requises ;
- rehausse, pour les ménages bénéficiant de la condition de ressources prévue au 4 bis de l’article 200 quater du CGI, les sous-plafonds des dépenses d’acquisition d’équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires;
- détermine les modalités de la dépose d’une cuve à fioul.
2• Chaudières à haute ou très haute performance énergétique
2.1. Chaudières à très haute performance énergétique
Les chaudières à haute ou très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie s’entendent de chaudières à combustible liquide ou gazeux dont les performances sont supérieures aux performances minimales exigées.
Pour les dépenses payées depuis le 8 mars 2019 et conformément à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er mars 2019 (publié au Journal Officiel le 7 mars 2019), les chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie, pour être éligibles au crédit d’impôt, doivent respecter les conditions suivantes :
- lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW : une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
- lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, supérieure ou égale à :
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale,
- et 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Ainsi, la condition de très haute performance énergétique s’applique à compter du 8 mars 2019.
2.2. Plafond de dépenses
La loi de finances pour 2019 prévoit, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, que le CITE s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.
Le plafond de dépenses, entrant dans la base du crédit d’impôt, est fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises, par logement.
A noter qu’une erreur s’est glissée dans la circulaire C19-53 concernant le plafonnement de l’aide. En effet, le plafond de 3.350 € TTC s’entend par logement et non par équipement. Aussi, au point 2-2 de la circulaire C19-53 du 11 mars 2019, merci de lire « par logement » au lieu de « par chaudière », dans le deuxième paragraphe.
L’administration précise que ces dispositions s’appliquent aux dépenses payées à compter du 8 mars 2019.
2.3. Dispositions transitoires
La loi de finances pour 2019 prévoit que les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, payées en 2019 demeurent éligibles au CITE (et ce, sans application du plafond de dépenses, quand bien même le paiement définitif de la dépense est intervenu à compter du 8 mars 2019) :
- pour lesquelles le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2019,
- à condition qu’elles respectent les critères de performance à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 décembre 2017.
Par ailleurs, en raison de la parution tardive de l’arrêté d’application pour 2019, il est intéressant de relever que les chaudières à haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, payées entre le 1er janvier 2019 et le 7 mars 2019 demeurent éligibles au CITE (et ce, sans application du plafond de dépenses) y compris en l’absence d’acceptation d’un devis et de versement d’un acompte avant le 1er janvier 2019. Bien entendu, les chaudières concernées doivent respecter les critères de performance des chaudières à haute performance énergétique à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie prévus à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction applicable en 2018.
3• Chaudières à micro-cogénération gaz
Les chaudières à micro-cogénération gaz sont listées dans la réglementation thermique 2012 comme une alternative au recours aux énergies renouvelables. La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité à partir d’une énergie primaire ; la micro-cogénération concerne les équipements plus spécifiquement adaptés aux usages domestiques permettant de chauffer l’intégralité d’un logement tout en produisant de l’électricité pouvant soit être auto-consommée, soit être revendue.
Pour être éligibles au crédit d’impôt, les chaudières à micro-cogénération gaz doivent être d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement.
La loi de finances pour 2019 prévoit, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz, que le CITE s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté.
Pour les dépenses payées à compter du 8 mars 2019 au titre de l’acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz, le crédit d’impôt s’applique, sous réserve de dispositions transitoires, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 3 350 €, toutes taxes comprises.
4• Appareils de régulation de chauffage associant d’autres fonctionnalités
Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d’impôt s’entendent de ceux qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.
Seul l’appareil de régulation de chauffage est susceptible d’être éligible au crédit d’impôt à l’exclusion des radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent parfois l’accessoire (systèmes permettant les régulations individuelles terminales, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique notamment).
L’administration vient d’indiquer que, de la même façon, lorsque l’appareil considéré associe des fonctionnalités de régulation de chauffage et des fonctionnalités de gestion de l’autoconsommation solaire ou de contrôle à distance de tous types d’appareils électriques, seuls les coûts des éléments associés aux fonctionnalités de régulation de chauffage sont éligibles au crédit d’impôt.
L’éligibilité de l’appareil est ainsi conditionnée à la mention expresse sur la facture, émise par l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation, de la désignation et du prix de l’appareil de régulation de chauffage.
5• Dépenses d’isolation thermique
5.1. Parois vitrées
La loi de finances pour 2019 a réintroduit le bénéfice du CITE, au taux de 15 %, pour les dépenses d’acquisition, payées à compter du 1er janvier 2019, de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 670 € par équipement, conformément à l’arrêté du 1er mars 2019.
Les dépenses relatives à l’acquisition des matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve du respect des critères de performance fixés par l’article 18 bis de l’annexe 4 au CGI, concernent :
- les fenêtres ou porte-fenêtres (il s’agit de fenêtres comportant un seuil et permettant le passage des personnes) ;
- les fenêtres en toiture ;
- les doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d’une seconde fenêtre à double vitrage renforcé ;
- les vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante. Cependant, en application de l’article 1 de l’arrêté du 1er mars 2019, les dépenses relatives à l’acquisition de vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ne sont plus éligibles au CITE, et ce, pour les dépenses payées depuis le 8 mars 2019.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 précise que les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage sont éligibles au crédit d’impôt, au taux de 15 %, dans la limite d’un plafond de dépenses. Ce plafond de dépenses au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, entrant dans la base du crédit d’impôt, est fixé à 670 €, toutes taxes comprises.
Ce plafond de 670 € TTC s’applique par équipement, entendu comme une menuiserie (dormant et ventail ou ventaux) et les parois vitrées qui lui sont associées. Il est précisé que ce plafonnement concerne les dépenses payées à compter du 1er janvier 2019.
5.2. Matériaux d’isolation thermique des parois opaques (sous-plafond)
Pour les dépenses d’isolation thermique des parois opaques, la base du crédit d’impôt est constituée du prix du matériau isolant ainsi que du coût de la pose qui s’y rapporte retenu toutes taxes comprises (TTC). Rappelons que, pour les travaux d’isolation thermique des murs en façade ou en pignon, ainsi que des plafonds de combles et rampants de toiture, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt comprennent les dépenses de fourniture des matériaux isolants, du parement et du système de fixation associé et les dépenses de pose y afférentes.
Le parement éligible au crédit d’impôt s’entend du revêtement apposé sur la surface extérieure du matériau d’isolation, permettant la pose ultérieure d’éléments d’habillage ou décoratifs. L’administration précise que ce parement a pour principale fonction la protection de l’isolant contre les atteintes causées par l’environnement et, à ce titre, est un élément constitutif essentiel du dispositif d’isolation.
Concernant les murs en façade ou en pignon, les parements communément admis sont les enduits, les plaques de plâtre, le polyester armé et le PVC.
L’administration apporte une précision importante concernant le bardage en bois. Le bardage en bois utilisé en tant que parement, c’est-à-dire comme étant le revêtement apposé directement sur la surface extérieure du matériau d’isolation thermique, est éligible au crédit d’impôt. En revanche, si ce même bardage en bois est apposé sur un parement en tant qu’élément d’habillage ou décoratif, il n’est alors pas éligible au crédit d’impôt.
6• Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Le CITE s’applique aux pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire pour lesquelles l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau est supérieure ou égale à :
|
Efficacité énergétique requise selon le profil de soutirage |
|||
|
Profil de soutirage |
M |
L |
XL |
|
Efficacité énergétique |
95 % |
100 % |
110 % |
Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2018 au titre de l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique, sous réserve de dispositions transitoires, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, TTC.
Ce plafond de dépenses est porté à 4 000 € TTC, pour les dépenses payées depuis le 8 mars 2019, pour les ménages remplissant la condition de ressources mentionnée au 4 bis de l’article 200 quater du CGI.
7• Dépose de cuve à fioul
Les équipements concernés par la dépose de cuve à fioul s’entendent de ceux constituant un réservoir de fioul ou un stockage de fioul au sens de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :
- non enterré en plein air, respectant les prescriptions prévues au titre IV de l’arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
- à rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un bâtiment, respectant les prescriptions prévues au titre V du même arrêté ;
- enterré, respectant les prescriptions prévues au titre VI du même arrêté.
L’administration confirme que seule la prestation de dépose des équipements mentionnés ouvre droit au CITE.
À cet égard, il est précisé que les prestations autres que de dépose, telles que les opérations de vidange, de dégazage, de nettoyage ou de remise en état du site (remblai notamment) n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt. De même la prestation de comblement de la cuve à fioul n’est pas éligible au crédit d’impôt.
Pour autant, les modalités d’abandon de l’équipement doivent respecter les exigences définies à l’article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.
Enfin, conformément au 4 bis de l’article 200 quater du CGI, les dépenses de dépose de cuve à fioul ouvrent droit au CITE lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 du CGI n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret, voir au 8•.
8• Conditions tenant aux plafonds de ressources
La loi de finances pour 2019 a, sous condition de ressources, étendu le champ d’application du crédit d’impôt aux dépenses, payées à compter du 1er janvier 2019 :
- de pose d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au c du 1 de l’article 200 quater CGI. Les dépenses de pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui étaient déjà éligibles au crédit d’impôt avant le 1er janvier 2019, demeurent éligibles sans conditions de ressources ;
- de dépose d’une cuve à fioul.
La condition de ressources, prévue au 4 bis de l’article 200 quater du CGI, ne s’applique qu’aux dépenses mentionnées ci-dessus. Ainsi, pour les autres dépenses éligibles au crédit d’impôt, la condition de ressources ne s’applique pas.
8.1. Plafonds annuels de ressources des contribuables applicables
L’article 46 AX bis de l’annexe III au CGI, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-88 du 11 février 2019 fixe les conditions de ressources pour le bénéfice du CITE au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables selon les plafonds annuels de ressources des contribuables en application du dernier alinéa du II de l’article R*. 321-12 du code de la construction et de l’habitation.
Ces plafonds correspondent aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat mentionnés à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mai 2019 révisés (« revenus modestes »).
|
Plafonds de ressources applicables pour les dépenses éligibles payées en 2019 |
||
|
Nombre de personnes composant le ménage |
Plafonds de ressources en Ile-de-France |
Plafonds de ressources pour les autres régions |
|
1 |
24 918 € |
18 960 € |
|
2 |
36 572 € |
27 729 € |
|
3 |
43 924 € |
33 346 € |
|
4 |
51 289 € |
38 958 € |
|
5 |
58 674 € |
44 592 € |
|
Par personne supplémentaire |
+ 7 377 € |
+ 5 617 € |
Ainsi, il est confirmé par l’administration que sont à retenir les plafonds de ressources correspondant aux « revenus modestes ». Les contribuables respectant les plafonds de ressources mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté du 24 mai 2013, « revenus très modestes », respectent, par définition, les plafonds de ressources mentionnés à l’annexe 2 reproduits dans le tableau ci-dessus.
8.2. Ressources à prendre en compte
8.2.1. Année de référence des ressources du contribuable à prendre en compte
Les ressources à prendre en compte sont appréciées au regard du revenu fiscal de référence (RFR), au sens du IV de l’article 1417 du CGI, du foyer fiscal du contribuable, qui figure sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année de référence. L’année de référence s’entend, en principe, de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense (année N-2).
Exemple : Pour l’acquisition d’un équipement, dont les frais de pose sont éligibles au crédit d’impôt sous condition de ressources, au cours de l’année 2019, la condition de ressources est appréciée, en principe, au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année 2017.
Cependant, l’administration prévoit un assouplissement à ce principe.
Si les ressources du contribuable de l’année précédant celle de réalisation de la dépense (année N-1) sont inférieures à celles de l’année de référence (année N-2) et que cette situation peut être justifiée, à la date du paiement définitif de la dépense, par la production par le contribuable de l’avis d’imposition correspondant, le RFR figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année qui précède cette dépense (année N-1) pourra être retenu.
Exemple : Pour l’acquisition d’un équipement au cours de l’année 2019, le RFR à retenir, pour l’appréciation de la condition de ressources est :
- en principe, celui figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année 2017 ;
- par exception, celui figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année 2018, s’il est inférieur au précédent et que ce document peut être produit à la date du paiement définitif de la dépense.
8.2.2. Modalités de prise en compte de la composition du foyer fiscal
Le plafond de ressources à retenir dépend de la composition du foyer fiscal à la date du paiement définitif de la dépense. À ce titre, il convient de tenir compte du nombre de personnes composant le foyer fiscal.
Exemple : Pour l’acquisition en 2019 d’un équipement, dont la pose est éligible au crédit d’impôt, le RFR du contribuable de l’année de référence (2017 ou 2018, voir 8.2.1) est à comparer au plafond applicable à la situation familiale du contribuable à la date du paiement définitif de la dépense (plafonds 2019).
Pour la détermination du plafond de ressources, les personnes à charge s’entendent des personnes visées à l’article 196 du CGI, à l’article 196 A bis du CGI et à l’article 196 B du CGI, à savoir les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, les personnes invalides recueillies sous le toit du contribuable et les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents ainsi que, le cas échéant, les enfants de ces derniers.
9• Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2019, et sous condition de ressources (sauf pour l’échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui fait l’objet de dispositions spécifiques), le coût de la pose des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ouvre également droit au crédit d’impôt. Sont concernés les dépenses d’acquisition :
- d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
- de systèmes de fourniture d’électricité utilisant l’énergie hydraulique ou de biomasse ;
- de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, à l’exception de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui fait l’objet de dispositions spécifiques ;
9.1. Mentions sur les factures
Lorsque la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux ne porte pas exclusivement sur l’installation d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les frais de main d’œuvre se rapportant à la pose de ces équipements devront apparaître de manière distincte sur celle-ci pour ouvrir droit à l’avantage fiscal
9.2. Équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire (sous-plafond)
Pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2016 et le 7 mars 2019 au titre de l’acquisition d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire (solaire thermique), le plafond de dépenses, entrant dans la base du crédit d’impôt, par mètre carré hors tout de capteurs solaires, est fixé, quelles que soient les ressources du contribuable, à :
- 1 000 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l’énergie thermique ;
- 400 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l’énergie thermique.
Ce plafond s’applique TTC, en multipliant la surface exacte non arrondie de capteurs solaires installée par le plafond concerné. La somme ainsi calculée entre dans la base du crédit d’impôt, dans la limite du plafond global pluriannuel du CITE.
Pour les dépenses payées depuis le 8 mars 2019, le plafond de dépenses est fixé :
- pour les ménages remplissant la condition de ressources « Modestes », à 1 300 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l’énergie thermique et à 520 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l’énergie thermique, ce plafond couvrant à la fois le prix de l’équipement et le coût de la pose ;
- pour les autres ménages, à 1 000 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à circulation de liquide produisant uniquement de l’énergie thermique et à 400 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à air produisant uniquement de l’énergie thermique.
Exemple : Un couple marié, respectant la condition de ressources prévue au 4 bis de l’article 200 quater du CGI, installe en avril 2019 un chauffage solaire à circulation de liquide produisant uniquement de l’énergie thermique dans sa résidence principale. Le montant de ces travaux s’élève à 15 000 € pour 10 m² de panneaux solaires, dont 3 000 € de dépenses de pose. Pour ce ménage, les dépenses d’acquisition et de pose de l’équipement (15 000 €) sont éligibles au crédit d’impôt, dans la limite d’un plafond spécifique.
Calcul du plafond spécifique : 1 300 € x 10 m² = 13 000 € (pose comprise).
Calcul du crédit d’impôt obtenu en l’absence d’autres dépenses éligibles au crédit d’impôt réalisées par le couple dans les quatre années précédentes : 13 000 € x 30 % = 3 900 €.
9.3. Équipements hybrides de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et produisant de l’énergie électrique (sous-plafond)
Pour les dépenses payées entre le 30 septembre 2015 et le 7 mars 2019 au titre de l’acquisition de ces équipements hybrides fonctionnant à l’énergie solaire, le plafond de dépenses par mètre carré hors tout de capteurs solaires est fixé, quelles que soient les ressources du contribuable, à :
- 400 €, TTC, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m² ;
- 200 €, TTC, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m².
Pour les dépenses payées depuis le 8 mars 2019, le plafond de dépenses est fixé :
- pour les ménages remplissant la condition de ressources « Modestes » à :
- 520 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m² ;
- 260 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m².
Ce plafond couvre le coût de l’équipement et celui de la pose ;
- pour les autres ménages,
- à 400 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à circulation de liquide hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, dans la limite de 10 m² ;
- à 200 € / m², TTC, pour les capteurs solaires à air hybrides produisant de l’énergie thermique et électrique, dans la limite de 20 m².
Exemple : Un couple marié, respectant la condition de ressources, installe en avril 2019 un appareil hybride produisant de l’électricité photovoltaïque et de la chaleur par air insufflé dans sa résidence principale. Le montant des travaux s’élève à 13 000 € pour 25 m² de panneaux solaires, dont 3 000 € de dépenses de pose. Pour ce ménage, les dépenses d’acquisition et de pose de l’équipement (13 000 €) sont éligibles au crédit d’impôt, dans la limite d’un plafond spécifique.
Calcul du plafond spécifique : 260 € x 20 m² (25 m² limité à 20 m²) = 5 200 € (pose comprise).
Calcul du crédit d’impôt obtenu en l’absence d’autres dépenses éligibles au crédit d’impôt réalisées par le couple dans les quatre années précédentes : 5 200 € x 30 % = 1 560 €.
9.4. Pompes à chaleur autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire (sous-plafond)
Pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2018 et le 7 mars 2019, au titre de l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire (CET), le CITE s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté du 31 décembre 2017 à 3 000 €, toutes taxes comprises, quelles que soient les ressources du contribuable.
Pour les dépenses payées depuis le 8 mars 2019, le plafond de dépenses est fixé :
- pour les ménages remplissant la condition de ressources « modestes » à 4 000 €, TTC ;
- pour les autres ménages, à 3 000 €, TTC.
10• Rappel sur la déduction des primes, aides ou subventions de la base du crédit d’impôt
Le CITE s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils (et de la pose sous condition selon la nature des équipements, matériaux ou appareils), au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique, d’audit énergétique ou de dépose d’une cuve à fioul, tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux ou la prestation éligible. Ce prix s’entend du montant toutes taxes comprises, c’est-à-dire du montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture.
10.1. Déduction des primes, aides ou subventions
Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s’entendent donc sous déduction, s’il y a lieu, des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation de travaux au titre de l’acquisition et de l’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles. Les exemples de ces primes sont mises à jour : prime à la conversion (chèque conversion), chèque énergie utilisé pour le paiement de travaux éligibles, aides “Coup de pouce”, primes ou subventions versées par les collectivités locales, etc.
Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l’intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d’impôt le montant toutes taxes comprises des dépenses d’acquisition des équipements, matériaux ou appareils diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci. Cette dernière est déterminée au prorata du prix d’acquisition hors taxes de l’équipement, matériau ou appareil par rapport au montant hors taxes total de la facture établie par l’entreprise.
Exemple : Un contribuable marié perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans pour un montant total de 5 275 € TTC (5 000 € HT) dont 2 637,5 € TTC (2 500 € HT) au titre de l’acquisition d’une chaudière gaz à très haute performance énergétique. La base du crédit d’impôt dont bénéficie le contribuable est égale à la différence entre le prix d’acquisition TTC de la chaudière et la quote-part de la subvention correspondant à cet équipement.
Base du crédit d’impôt à retenir : 1 137,5 €, soit 2 637,5 € – (3 000 € x 2 500 / 5 000).
10.2. Primes ou subventions sont versées exclusivement dans le but de financer les seuls travaux d’installation
Certaines primes ou subventions sont versées exclusivement dans le but de financer les seuls travaux d’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles (main d’œuvre) et non l’acquisition de ceux-ci. Ces aides ne viennent pas minorer la base du CITE, dans la limite de la dépense engagée à ce titre par le contribuable, à l’exception des travaux pour lesquels la main d’œuvre est éligible au CITE (à savoir : pose des équipements mentionnés au c du 1 de l’article 200 quater du CGI, travaux de pose de l’échangeur de chaleur des pompes à chaleur géothermiques et travaux de pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques).
Dans l’hypothèse où la subvention versée est supérieure aux dépenses engagées par le contribuable au titre de l’installation d’équipements, matériaux ou appareils éligibles, la base du CITE est alors diminuée de la fraction de l’excédent se rapportant au prix de l’équipement éligible.
Exemple : Un contribuable fait installer dans son habitation principale un équipement éligible par une entreprise pour un montant total de 10 000 € dont 2 000 € au titre de la main-d’œuvre et 1 000 € au titre de dépenses non éligibles. La base du crédit d’impôt s’élève ainsi à 7 000 €.
1) Le contribuable perçoit une subvention égale à 2 000 € versée exclusivement dans le but de financer les seuls travaux d’installation, la base du crédit d’impôt ne sera pas affectée et restera ici fixée à 7 000 €.
2) La subvention versée dans le but de financer les travaux d’installation excède le montant des dépenses engagées à ce titre, l’excédent viendra alors minorer la base du crédit d’impôt, selon le prorata et les modalités mentionnées 10.1. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si le montant de la subvention s’élevait à 3 000 €, la base du crédit d’impôt devrait être diminuée de la fraction de l’excédent se rapportant au prix de l’équipement éligible.
Excédent : montant total de la subvention (3 000 €) – dépenses d’installation (2 000 €) = 1 000 €.
Fraction de l’excédent venant minorer la base de l’avantage fiscal : excédent (1 000 €) x montant des dépenses éligibles / montant total des dépenses autres que celles d’installation (8 000 €) = 1 000 € x 7 000 / 8 000 = 875 €.
Base du crédit d’impôt : montant des dépenses éligibles (7 000 €) – fraction de l’excédent (875 €) = 6 125 €.
Les commentaires de l’administration fiscale concernant le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ont été publiés.
Ces commentaires reprennent pour l’essentiel les informations communiquées à la CAPEB par courrier de la Direction de la Législation Fiscale concernant le champ d’application du CITE pour la dépose d’une cuve à fioul et les modalités d’entrée en vigueur du CITE en 2019. Ils apportent aussi des précisions sur le plafond de ressources des contribuables modestes qui peuvent désormais prétendre au CITE sur la pose des équipements ENR.
Cet article vous présente les principales précisions apportées par l’administration fiscale, l’ensemble des commentaires actualisés étant publiés sur la base du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.
1• Rappel des mesures modifiant les conditions du CITE
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