Les modalités rendant valable une cession de créance sont modifiées depuis le 1er octobre 2016. C’est l’aboutissement de l’action menée par le CNPA qui fut la seule organisation professionnelle a adresser un amendement à la Chancellerie dans le cadre de ce projet de réforme.
Outre une renumérotation complète d’un pan entier du Code civil de 1804, l’ordonnance modernise entre autres le régime de la cession de créance : elle supprime l’obligation de signification par huissier au débiteur cédé qui conditionnait l’opposabilité de la cession à ce dernier.
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Les modalités rendant valable une cession de créance sont modifiées depuis le 1er octobre 2016. C’est l’aboutissement de l’action menée par le CNPA qui fut la seule organisation professionnelle a adresser un amendement à la Chancellerie dans le cadre de ce projet de réforme.
Outre une renumérotation complète d’un pan entier du Code civil de 1804, l’ordonnance modernise entre autres le régime de la cession de créance : elle supprime l’obligation de signification par huissier au débiteur cédé qui conditionnait l’opposabilité de la cession à ce dernier.
Le nouvel article 1321 définit la cession de créance et en fixe le champ d’application :
- La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
- Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
- Elle s’étend aux accessoires de la créance.
- Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
L’article 1322 ajoute :
- La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article 1323 prévoit un transfert immédiat entre les parties, et une opposabilité immédiate aux tiers, à la date de l’acte :
- Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte1.
- Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
- Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. »
Enfin, l’article 1324 traite de l’opposabilité de la cession au débiteur :
- La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
- Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
- Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
Le régime de la cession de créance est ainsi précisé par de nouvelles dispositions qui ne figuraient pas dans le code civil et permettent, selon le Gouvernement, une meilleure lisibilité du mécanisme :
- sur les exceptions opposables par le débiteur, avec un souci de précision et d’illustration répondant à un objectif de sécurité juridique, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette (par ex. la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes) et celles nées des rapports du débiteur avec le cédant avant que la cession lui soit opposable (ex. l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes) ;
- sur la charge des frais de la cession (ex. frais de virement vers l’étranger pour un débiteur établi en France) ;
- sur la règle de conflit en cas de concours entre des cessionnaires successifs d’une créance et sur la garantie du cédant.
Enfin, les nouvelles dispositions ne suppriment pas la procédure de retrait litigieux, qui permet d’éviter la spéculation en mettant un terme au litige en cours portant sur les droits cédés, par le remboursement au cessionnaire (acquéreur du droit) du prix que celui-ci a payé au cédant.
Depuis le 1er octobre 2016 donc :
- pour être valable, la cession de créance doit être constatée dans un écrit ;
- une cession de créance peut être gratuite ou payante (« à titre onéreux »)
- si le consentement du débiteur à la cession n’est pas nécessaire, une exception est prévue pour le cas où la créance a été stipulée incessible2 ;
- la possibilité de céder des créances futures est confirmée (dans cette hypothèse, le transfert de propriété de la créance n’intervient pas à la date de l’acte de cession, mais au jour de la naissance de la créance) ;
- la lourde formalité de la signification par voie huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique, aujourd’hui prévue par l’article 1690 du Code civil pour l’opposabilité aux tiers (dont le débiteur), est supprimée. Une notification de la cession par LRAR (pour des raisons de preuve) suffit ; une telle notification est même inutile dans l’hypothèse où le débiteur a consenti à la cession3.
Attention : en application de l’article 9 de l’ordonnance, la réforme entre en vigueur le 1er octobre 2016. Elle s’appliquera aux contrats conclus à partir de cette date, à l’exception des dispositions concernant les actions déclaratoires (articles 1123, 1158 et 1183). Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeureront sous l’empire du code civil de 1804 et de la jurisprudence rendue jusque là.
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Les modalités rendant valable une cession de créance sont modifiées depuis le 1er octobre 2016. C’est l’aboutissement de l’action menée par le CNPA qui fut la seule organisation professionnelle a adresser un amendement à la Chancellerie dans le cadre de ce projet de réforme.
Outre une renumérotation complète d’un pan entier du Code civil de 1804, l’ordonnance modernise entre autres le régime de la cession de créance : elle supprime l’obligation de signification par huissier au débiteur cédé qui conditionnait l’opposabilité de la cession à ce dernier.

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