En matière de détachement de salariés effectué dans le cadre d’une prestation de services internationale, la directive européenne du 16 décembre 1996 portant sur ce sujet, a été modifiée par une nouvelle directive adoptée le 28 juin 2018. Une ordonnance du 20 février 2019 assure la transposition dans le droit national de ces mesures.
1• Règles relatives aux entreprises de travail temporaire (articles 1 et 2)
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En matière de détachement de salariés effectué dans le cadre d’une prestation de services internationale, la directive européenne du 16 décembre 1996 portant sur ce sujet, a été modifiée par une nouvelle directive adoptée le 28 juin 2018. Une ordonnance du 20 février 2019 assure la transposition dans le droit national de ces mesures.
1• Règles relatives aux entreprises de travail temporaire (articles 1 et 2)
Une entreprise établie hors de France exerçant une activité de travail temporaire peut détacher temporairement des salariés, à la condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié détaché.
Par ailleurs, ce contrat de travail doit subsister pendant la période de détachement.
Le détachement s’organise alors :
- Auprès d’une entreprise utilisatrice (par exemple l’entreprise française) établie sur le territoire national ;
- Auprès d’une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur le territoire national.
Dans ce cas, l’entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, informe préalablement au détachement, l’entreprise de travail temporaire qui emploie le ou les salariés détachés, du détachement de ces salariés sur le territoire national et des règles qu’il convient de leur appliquer. La liste de ces règles sera contenue dans un arrêté à paraitre.
En cas de contrôle, l’entreprise utilisatrice justifie par tout moyen auprès de l’inspection du travail, du respect de ce qui précède.
Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice (l’entreprise française) établie sur le territoire national qui a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise exerçant une activité de travail temporaire, informe l’employeur de ces salariés (l’entreprise de travail temporaire) des règles applicables à ces salariés en matière de rémunération pendant leur mise à disposition sur le territoire national.
2• Règles nationales applicables aux salariés détachés (article 3)
L’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l’égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national ( par exemple les règles applicables dans le secteur d’activité du bâtiment), en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
- Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
- Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- Protection de la maternité, congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour évènements familiaux ;
- Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
- Exercice du droit de grève ;
- Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée de travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
- Conditions d’assujettissement aux caisses de congés payés et d’intempéries ;
- Rémunération, paiement du salaire y compris la majoration pour les heures supplémentaires ;
- Règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;
- Travail illégal ;
- Remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondants à des charges de caractère spéciale inhérentes à sa fonction ou à son emploi supporté par le salarié détaché, lors de l’accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d’hébergement.
L’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national, pendant une période excédant une durée de douze mois est soumis, à compter du treizième mois aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, à l’exception des dispositions relatives notamment aux contrats à durée déterminée, à la rupture du contrat à durée indéterminée, au contrat de chantier, à la modification du contrat de travail pour motif économique, etc.
Par ailleurs, en cas de remplacement d’un salarié détaché par un autre salarié détaché sur le même poste de travail, la durée de détachement de douze mois est atteinte lorsque la durée cumulée du détachement des salariés se succédant sur le même poste est égale à douze mois.
Toutefois, lorsque l’exécution de la prestation le justifie pour l’employeur du salarié détaché, la durée du détachement initiale de douze mois, peut être prolongée pour six mois supplémentaires, après déclaration motivée auprès de la DIRECCTE dans des conditions qui restent à définir dans un décret en Conseil d’Etat à paraitre.
3• Entrée en vigueur
L’ordonnance du 20 février 2019 entre en vigueur le 30 juillet 2020.
Pour les détachements en cours au 30 juillet 2020, la durée de douze mois (cf. Article 3 II de l’ordonnance du 20 février 2019) s’apprécie en tenant compte des périodes de détachement déjà accomplies à cette date.
En matière de détachement de salariés effectué dans le cadre d’une prestation de services internationale, la directive européenne du 16 décembre 1996 portant sur ce sujet, a été modifiée par une nouvelle directive adoptée le 28 juin 2018. Une ordonnance du 20 février 2019 assure la transposition dans le droit national de ces mesures.
1• Règles relatives aux entreprises de travail temporaire (articles 1 et 2)
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