L’obligation d’information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien s’applique depuis le 1er mars 2015.
L’obligation d’information :
L’article L.111-4 du Code de la consommation impose aux professionnels une double obligation :
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L’obligation d’information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien s’applique depuis le 1er mars 2015.
L’obligation d’information :
L’article L.111-4 du Code de la consommation impose aux professionnels une double obligation :
- le fabricant ou l’importateur doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bien acheté seront disponibles sur le marché ;
- le vendeur doit obligatoirement délivrer cette information au consommateur de manière lisible avant la conclusion du contrat et la confirmer par écrit lors de l’achat du bien.
En outre, dès lors qu’il a indiqué la période ou la date de disponibilité, le fabricant ou l’importateur doit fournir, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent lesdites pièces détachées.
Le Code de la consommation prévoit que cette obligation de fourniture des pièces détachées est « mise en oeuvre sans préjudice de l’application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive ».
- Cela signifie que le fournisseur tête d’un réseau de distribution sélective ou exclusive a le droit de refuser de fournir des pièces détachées à des vendeurs professionnels non agréés ou non membres de son réseau.
Ces mesures sont applicables aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.
Elles sont sanctionnées par une amende administrative d’au maximum 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Il ressorts de récents écrits de la DGCCRF que :
- cette obligation pèse sur le fabricant (ou l’importateur) qui a décidé de mettre à disposition sur le marché des pièces détachées. Elle n’est donc contraignante que pour autant que ce dernier ait entendu fournir des pièces détachées (Rép. min. no. n° 20703, 2 juin 2016) ;
- le Gouvernement n’a pas souhaité imposer aux fabricants une obligation d’information négative tendant à porter à la connaissance des consommateurs l’absence de disponibilité des pièces détachées (ex. « pas de pièces détachées disponibles »), cette absence de disponibilité des pièces se déduisant a contrario de l’absence d’information sur la disponibilité des pièces détachées (idem) ;
- l’obligation qui pèse sur le vendeur ne s’applique que dans les points de vente physiques : elle ne s’applique pas aux sites de vente en ligne soumis aux dispositions d’une directive européenne de 2011 (note de la DGCCRF, 8 sept. 2016).
Les supports de l’information sur la disponibilité des pièces :
L’information délivrée par le fabricant ou l’importateur au vendeur professionnel doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
Cette information doit être portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté.
Elle doit également figurer sur le bon de commande s’il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente (art. D. 111-4 du Code de la consommation).
L’obligation d’information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l’utilisation d’un bien s’applique depuis le 1er mars 2015.
L’obligation d’information :
L’article L.111-4 du Code de la consommation impose aux professionnels une double obligation :
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