La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels contient une disposition qui encadre le prêt de main d’œuvre à but non lucratif.
Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif permet de mettre à la disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main d’œuvre et de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Pour une entreprise, le recours au prêt de main d’œuvre se justifie dans la plupart des cas par l’exécution d’une tâche nettement définie qu’elle ne veut ou ne peut pas accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons notamment d’opportunités économiques.
À partir du 1er janvier 2018, l’ordonnance ouvre le prêt de main d’œuvre à but non lucratif à de nouvelles situations, à savoir :
1) Pour les entreprises qui recourent au prêt de main d’œuvre à but non lucratif :
- Aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d’expérience au moment de la mise à disposition ;
- Aux petites et moyennes entreprises d’au maximum 250 salariés.
2) Pour les entreprises qui prêtent leur personnel dans le cadre du prêt de main d’œuvre à but non lucratif, ce sont celles occupant au moins 5000 salariés.
1 – Définition (article L 8241-1 du code du travail)
…
[...]
La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels contient une disposition qui encadre le prêt de main d’œuvre à but non lucratif.
Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif permet de mettre à la disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main d’œuvre et de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Pour une entreprise, le recours au prêt de main d’œuvre se justifie dans la plupart des cas par l’exécution d’une tâche nettement définie qu’elle ne veut ou ne peut pas accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons notamment d’opportunités économiques.
À partir du 1er janvier 2018, l’ordonnance ouvre le prêt de main d’œuvre à but non lucratif à de nouvelles situations, à savoir :
1) Pour les entreprises qui recourent au prêt de main d’œuvre à but non lucratif :
- Aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d’expérience au moment de la mise à disposition ;
- Aux petites et moyennes entreprises d’au maximum 250 salariés.
2) Pour les entreprises qui prêtent leur personnel dans le cadre du prêt de main d’œuvre à but non lucratif, ce sont celles occupant au moins 5000 salariés.
1 – Définition (article L 8241-1 du code du travail)
Pour rappel, l’opération de prêt de main d’œuvre à but non lucratif est constituée lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition (article L 8241-1 du code du travail).
2 – Modalités de mise en œuvre (article L 8241-2 du code du travail)
Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
- Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, les salaires, les charges sociales et les frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
- Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, qui constitue la formalisation de l’accord du salarié pour être mis à disposition.
Dans ce cadre, un modèle de convention de prêt de main d’œuvre et d’avenant au contrat de travail vous sont proposés en annexe ci-dessous.
À l’issue de la mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse, sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont notamment accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse, il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité social et économique de l’entreprise prêteuse est consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main d’œuvre et informé des différentes conventions signées, y compris lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.
Le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice est informé et consulté sur les différentes conventions signées.
L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut être mis fin à la demande de l’une des parties.
Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
La cessation du prêt de main d’œuvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Enfin, les deux entreprises (prêteuse et utilisatrice) doivent vérifier, avant le début de la mise à disposition, qu’elles sont titulaires des contrats d’assurance couvrant la responsabilité de leurs salariés à l’égard des tiers et en matière de faute inexcusable.
ANNEXES :
La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels contient une disposition qui encadre le prêt de main d’œuvre à but non lucratif.
Le prêt de main d’œuvre à but non lucratif permet de mettre à la disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main d’œuvre et de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Pour une entreprise, le recours au prêt de main d’œuvre se justifie dans la plupart des cas par l’exécution d’une tâche nettement définie qu’elle ne veut ou ne peut pas accomplir elle-même avec son propre personnel, pour des raisons notamment d’opportunités économiques.
À partir du 1er janvier 2018, l’ordonnance ouvre le prêt de main d’œuvre à but non lucratif à de nouvelles situations, à savoir :
1) Pour les entreprises qui recourent au prêt de main d’œuvre à but non lucratif :
- Aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d’expérience au moment de la mise à disposition ;
- Aux petites et moyennes entreprises d’au maximum 250 salariés.
2) Pour les entreprises qui prêtent leur personnel dans le cadre du prêt de main d’œuvre à but non lucratif, ce sont celles occupant au moins 5000 salariés.
1 – Définition (article L 8241-1 du code du travail)
…

La suite est réservée aux adhérents.
Déjà adhérent ? Connectez-vous
Actualités - Défense du métier - Service juridique & social - Formations - Qualifications - Partenariats - Accompagnements
Découvrez tous les avantages de votre corporation