La loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au Journal Officiel le 3 aout 2021. Le texte, qui transpose l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux (cf notre article sur le sujet ), vise à renforcer la prévention en entreprise, étend les missions des services de santé au travail, et entend améliorer la lutte contre la désinsertion professionnelle. La plupart de ses dispositions s’appliqueront à compter du 31 mars 2022.
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La loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au Journal Officiel le 3 aout 2021. Le texte, qui transpose l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux (cf notre article sur le sujet ), vise à renforcer la prévention en entreprise, étend les missions des services de santé au travail, et entend améliorer la lutte contre la désinsertion professionnelle. La plupart de ses dispositions s’appliqueront à compter du 31 mars 2022.
Pour rappel, les députées LREM Charlotte Parmentier-Lecocq (Nord) et Carole Grandjean (Meurthe-et-Moselle) avait déposé une proposition de loi en décembre 2020. Ce dépôt faisait suite à l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 qui était lui-même la conclusion de longs mois de négociation entre les partenaires sociaux.
Cet article a pour objet de faire le point sur les différentes mesures de la nouvelle loi, qui s’articulent autour de 3 grands axes :
- Renforcer la prévention au sein de toutes les entreprises, et notamment l’évaluation des risques,
- Redéfinir la dénomination et le rôle des services de santé au travail qui deviennent les services de prévention et de santé au travail (SPST) avec comme objectif de prévenir la désinsertion professionnelle et d’accompagner l’évaluation et la prévention des risques,
- Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail.
1• Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner santé publique et santé au travail
1.1. Re définition du harcèlement sexuel
L’article 1er de la loi revoit la définition du harcèlement sexuel afin d’harmoniser la définition contenue dans le code du travail avec celle prévue dans le code pénal, en y ajoutant la notion d’agissement sexiste et en incriminant le harcèlement de groupe.
1.2. Renforcement du dispositif d’évaluation des risques professionnels
Dans un objectif d’amélioration de la prévention en entreprise, le dispositif d’évaluation des risques professionnels dans son ensemble est renforcé (article 3). Si l’évaluation relève de la responsabilité de l’employeur, d’autres acteurs y apporteront leur contribution : le CSE et la CSSCT lorsqu’elle existe, les référents éventuellement désignés par l’employeur pour les questions de prévention des risques professionnels, ainsi que le service de prévention et de santé au travail.
L’employeur pourra aussi faire appel à différents acteurs externes à l’entreprise : intervenants en prévention des risques professionnels, services de prévention des caisses de sécurité sociale, OPPBTP, Anact.
Le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) évolue également. Non seulement il devra répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, mais il devra également assurer la traçabilité collective de ces expositions.
Pour ce faire, le document unique et ses versions successives devront être « conservés par l’employeur et tenus à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès », pendant une durée d’au moins 40 ans, qui sera fixée par décret. À cet effet, le document devra être déposé sur un « portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ».
L’obligation de dépôt du DUERP sur le portail interviendra à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés.
À l’obligation d’établir le document unique s’ajoute celle de dresser une liste d’actions de prévention à mettre en œuvre. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, cette liste sera à inscrire dans le DUERP.
1.3. Négociation collective
L’article 4 de la loi prévoit que la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail « pourra également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels ».
1.4. Suivi de l’état de santé des salariés
L’article 5 prévoit plusieurs mesures visant à renforcer le suivi médical des salariés exposés à des risques particuliers.
Pour ceux exposés à des risques chimiques, la loi précise qu’il devra être tenu compte des polyexpositions. Pour ceux qui bénéficient ou ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé, une visite médicale sera prévue non pas « avant leur départ à la retraite » mais « dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ».
À cette occasion, si les salariés ont été exposés à « certains risques dangereux, notamment chimiques », le médecin du travail devra « mettre en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale ».
1.5. Création d’un passeport prévention
L’article 6 de loi crée un « passeport de prévention », qui recensera « les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail ».
Il sera renseigné par l’employeur, les organismes de formation ou le travailleur lui-même, selon qui est à l’initiative de la formation. Le salarié pourra autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention à des fins de suivi des obligations de formation.
Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur seront déterminées par le nouveau Comité national de prévention et de santé au travail créé par la loi, et approuvées par voie réglementaire. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022.
1.6. Renforcement des missions des services de santé au travail (rebaptisés SPST)
Les missions des services de santé au travail, rebaptisés services de prévention et de santé au travail (SPST), vont être élargies : ils ne seront plus « exclusivement » mais principalement chargés « d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » (article 7).
À cette fin, ils conduiront les actions de santé au travail, conseilleront les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail, assureront la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité, et participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Ils devront également contribuer à l’avenir à la préservation d’un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi tout au long de sa vie professionnelle.
À ce titre, il leur faudra :
- Apporter leur aide à l’entreprise, pour évaluer et prévenir les risques professionnels ;
- Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail en tenant compte de l’impact du télétravail ;
- Accompagner l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
- Participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information aux situations de handicap.
1.7. Transposition du règlement européen sur les EPI
La loi sur la santé au travail transpose les éléments du règlement européen 2019/1020 sur la surveillance du marché qui relèvent du législatif. L’article 10 prévoit des mesures afin de renforcer la surveillance du marché des équipements de travail (y compris les machines) et des équipements de protection individuelle.
2• Définir l’offre de service à fournir par les SPST aux entreprises et aux salariés
2.1. Fonctionnement des SPST et mise en place d’une offre socle de services obligatoires et d’une offre complémentaire
L’article 11 de la loi prévoit que le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) devra désormais fournir à ses entreprises adhérentes et aux travailleurs un ensemble socle de services qui devra couvrir l’intégralité des missions prévues par le code du travail en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle.
La liste et les modalités de ces services devront être définies par le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) ou, en l’absence de décision du comité et à l’issue d’un délai à déterminer, par décret en Conseil d’État.
Il convient de rappeler que les trois missions de l’offre socle des SPSTI selon les signataires de l’ANI sont :
- La prévention primaire pour aider les entreprises à identifier et évaluer les risques professionnels (mise à jour régulière de la fiche d’entreprise, réalisation d’études et d’actions en prévention primaire, conseils pour la rédaction du DUERP, …),
- Le suivi de l’état de santé des salariés,
- La lutte contre la désinsertion professionnelle.
Le SPSTI pourra également proposer à ses adhérents une offre de services complémentaires dont le coût et la facturation seront indépendants de la tarification de l’offre socle.
2.2. Agrément du SPST
Conformément à l’article 11, les SPST interentreprises et les SPST autonomes devront faire l’objet d’un agrément par l’administration, pour une durée de 5 ans, visant à s’assurer de leur conformité aux dispositions du code du travail. Un cahier des charges national de cet agrément sera défini par décret.
Si l’administration constate des manquements à ces dispositions, elle pourra diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin.
En cas de dysfonctionnement grave du SPSTI portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l’ensemble socle, l’administration pourra enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle devra fixer. S’il n’est pas remédié aux manquements dans ce délai, l’administration pourra désigner un administrateur provisoire pour une durée maximum de 6 mois, renouvelable une fois afin de mettre fin aux difficultés constatées.
2.3. Certification du SPSTI
Selon l’article 11, chaque SPSTI devra faire l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :
- La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services ;
- L’organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
- La gestion financière, la tarification et son évolution ;
- La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- La conformité des systèmes d’information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du SPSTI aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus par le code du travail.
La procédure de certification s’appuiera sur des référentiels et un cahier des charges qui devront être élaborés par le futur Comité national de prévention et de santé au travail et validés par voie réglementaire.
Les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification devront être fixés par décret en Conseil d’Etat au plus tard le 30 juin 2022. À compter de son entrée en vigueur, les SPSTI disposeront d’un délai de 2 ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance pourront être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi. Les autres mesures entreront en vigueur à compter du 31 mars 2022.
2.4. Financement des SPST
Les modalités de financement des SPST interentreprises sont précisées à l’article 13. Les services obligatoires feront l’objet d’une « cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité ».
Les services complémentaires proposés, ainsi que l’offre spécifique de services destinés aux travailleurs indépendants, eux, font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s’écarter au-delà d’un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l’ensemble socle de services.
L’article 13 de la loi prévoit en effet (conformément à la position des partenaires sociaux exprimée dans l’ANI l’encadrement du montant des cotisations par le SPSTI. Les partenaires sociaux ont en effet relevé une grande disparité des montants de cotisation due notamment à un manque de concurrence.
La loi affirme donc le principe d’une cotisation proportionnelle au nombre de salariés ou de travailleurs sans référence à la durée du travail.
2.5. Communication et publicité des actions du SPST
Le directeur du SPST rend compte des actions du service de santé dans un rapport annuel d’activité. En outre, conformément à l’article 14, le SPST doit rendre public et transmettre différentes informations aux adhérents :
- Son offre de services relevant de l’ensemble socle ;
- Son offre de services complémentaires ;
- Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;
- D’autres documents dont la liste sera fixée par décret.
Les conditions de transmission et de publicité de ces documents devront être précisées par décret.
2.6. Accès au dossier médical partagé (DMP) par les médecins du travail
L’article 15 de la loi prévoit que le dossier médical partagé (DMP) devra comporter un volet relatif à la santé au travail dans lequel seront versés, sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical de santé au travail (DMST) nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins.
La loi permet ainsi au médecin du travail d’accéder au dossier médical partagé (DMP) du travailleur et de l’alimenter sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.
Le travailleur pourra s’opposer à l’accès du médecin du travail à son DMP et ce refus ne constituera pas une faute et ne pourra servir de fondement à l’avis d’inaptitude. Ce refus ne devra pas être porté à la connaissance de l’employeur.
En cas de contestation d’un avis émis par le médecin du travail, les éléments figurant dans le DMP ne pourront être transmis au médecin mandaté par l’employeur.
2.7. Création d’un dossier médical en santé au travail (DMST) accessible au médecin praticien correspondant (MPC)
L’article 16 de la loi consacre la création d’un dossier médical en santé au travail (DMST), distinct du dossier médical partagé. Le DMST retracera, dans le respect du secret médical et sous réserve du consentement du travailleur, les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis et aux avis et propositions du médecin du travail.
L’accès à ce dossier médical sera ouvert au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, sauf opposition du travailleur. En revanche, ces informations ne pourront pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Les éléments du dossier médical en santé au travail seront versés dans un volet ad hoc du dossier médical partagé, sous réserve du consentement de l’intéressé.
3• Mieux accompagner certains publics et lutter contre la désinsertion professionnelle
3.1. Mise en place d’une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle
L’article 18 consacre la mise en place, au sein du SPST, d’une une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :
- De proposer des actions de sensibilisation ;
- D’identifier les situations individuelles ;
- De proposer, en lien avec l’employeur et le travailleur, les mesures individuelles d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail ;
- De participer à l’accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle.
Le cas échéant, cette cellule pluridisciplinaire pourra être mutualisée entre plusieurs SPST.
3.2. Partage d’information entre les organismes de sécurité sociale et la cellule interdisciplinaire des SPST
Un partage d’informations sera autorisé entre les organismes de sécurité sociale et la cellule interdisciplinaire des SPST afin d’améliorer l’accompagnement des travailleurs exposés à un risque de désinsertion professionnelle.
3.3. Le recours à la télémédecine est autorisé
L’article 21 de la loi reconnaît la possibilité aux professionnels de santé au travail chargés du suivi individuel de l’état de santé du travailleur de recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le consentement du travailleur devra être recueilli préalablement et la mise en œuvre de ces pratiques doit garantir le respect de la confidentialité des échanges.
Le professionnel de santé du SPST pourra également proposer au travailleur, lorsqu’il estime que son état de santé ou les risques professionnels auxquels il est exposé le justifient, d’associer à la téléconsultation le médecin traitant du travailleur ou un autre professionnel médical choisi par le travailleur. Dans ce cas, le médecin traitant ou le professionnel médical choisi par le travailleur pourra participer à distance à la téléconsultation ou être présent auprès de lui.
Un décret en Conseil d’Etat viendra définir les modalités d’application de ces dispositions.
3.4. Visite médicale de mi-carrière
L’article 22 crée une visite médicale de mi-carrière devant être “organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du 45e anniversaire du travailleur”. Cet examen pourra éventuellement être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue.
Cette visite médicale aura pour objectifs :
- D’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels ;
- D’évaluer les risques de désinsertion professionnelle ;
- De sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail.
Des mesures d’adaptation et d’aménagement du poste de travail pourront être proposées si besoin.
3.5. Suivi médical professionnel aux travailleurs intérimaires et indépendants
Les travailleurs intérimaires pourront être suivis par le SPST de l’entreprise utilisatrice, sous réserve de la signature d’une convention avec l’entreprise de travail temporaire.
L’article 23 de la loi consacre également la possibilité pour les travailleurs indépendants de s’affilier au SPST de leur choix, et de bénéficier à ce titre d’une offre spécifique. Quant aux chefs d’entreprise, ils pourront bénéficier de l’offre du SPST auquel adhère leur entreprise. L’objectif de cette disposition, soutenue et portée par l’U2P, est de permettre aux chefs d’entreprise, s’ils le souhaitent (principe du volontariat), de s’inscrire dans une démarche de suivi de leur état de santé en lien avec leur activité professionnelle.
3.6. Retour d’absence prolongée d’un salarié
En cas d’absence prolongée du salarié, plusieurs types de rendez-vous sont prévus par l’article 27 :
- Un « rendez-vous de liaison » entre l’employeur et le salarié, associant le SPST, organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié en cas d’absence liée à une incapacité résultant de maladie ou d’accident, visant à informer le salarié des actions de prévention de la désinsertion professionnelle dont il peut bénéficier ;
- Un examen de reprise avec le médecin du travail après un congé maternité ou une absence longue pour maladie ou accident ;
- Un examen de pré-reprise en cas d’absence prolongée du salarié « pour étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles », « dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé ».
Dans tous les cas, les conditions (notamment de durée de l’arrêt de travail et de délai d’organisation du rendez-vous) seront déterminées par décret.
3.7. Lutte contre la désinsertion professionnelle
Les missions de la Caisse nationale d’Assurance Maladie (CNAM) sont complétées afin d’intégrer la promotion de la prévention de la désinsertion professionnelle, dans le but de « favoriser le maintien dans l’emploi » des personnes dont l’état de santé est dégradé (article 28).
Les organismes de sécurité sociale devront donc mettre en œuvre des actions en ce sens, en lien éventuellement avec des acteurs extérieurs, chargés notamment de la compensation du handicap et de la réadaptation professionnelle.
La convention de rééducation professionnelle en entreprise (mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail) sera étendue aux travailleurs non handicapés qui ont fait l’objet d’un avis d’inaptitude ou ont été identifiés par le médecin du travail comme présentant un risque d’inaptitude. La période de rééducation professionnelle sera partiellement prise en charge par l’assurance maladie sous forme de versement d’une indemnité journalière.
Les modalités d’application précises de cette rééducation professionnelle seront déterminées par décret en Conseil d’État.
3.8. Projets de transition professionnelle
La loi favorise les projets de transition professionnelle des travailleurs qui ont subi un arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, ou un arrêt de longue durée liée à une maladie ou un accident, en les exonérant de l’ancienneté minimale dans la qualité de salarié pour bénéficier de l’accompagnement et de la prise en charge de leur projet (article 29).
4• Gouvernance de la prévention et de la santé au travail
4.1. Gouvernance des SPST
L’article 30 de la loi prévoit que les SPST interentreprises seront administrés paritairement par un conseil composé de représentants des employeurs et des salariés. La loi prévoit que les représentants des employeurs au sein du conseil seront désignés par les organisations représentatives d’employeurs au niveau national et interprofessionnel, et non plus par les entreprises adhérentes.
Toutefois, pour les SPSTI dont le champ n’excède pas celui d’une branche professionnelle ou d’un secteur multiprofessionnel, ils pourront être nommés par les organisations professionnelles de ce niveau. En outre, la loi confie à un représentant des salariés le poste de vice-président du conseil d’administration. La loi fixe également les conditions de désignation des membres de la commission de contrôle (employeurs et salariés).
4.2. Décloisonnement entre médecine de ville et médecine du travail
L’article 31 de la loi prévoit que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail, un SPSTI pourra s’adjoindre le concours d’un « médecin praticien correspondant » (MPC), disposant d’une formation en médecine du travail, pour assurer le suivi médical des travailleurs, à l’exception des travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé (en application de l’article L. 4624-2 du code du travail).
La loi acte ainsi l’ouverture à la médecine de ville pour la réalisation du suivi initial et périodique des salariés qui ne sont pas sur des postes à risque. L’ouverture à la médecine de ville pour améliorer l’effectivité et la qualité du suivi médical des salariés était une demande forte de l’U2P.
Ce médecin ne pourra cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant. Il devra conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration, qui définit les modalités de sa contribution. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
La possibilité pour les SPST, d’organiser des « consultations à distance en utilisant les technologies de l’information et de la communication », autrement dit de faire des visites de suivi médical en visio, est affirmée dans le texte de loi. Si le médecin du travail (ou le professionnel de santé effectuant la visite de suivi) considère que cela peut être utile, il peut également proposer d’inviter à la visio le médecin traitant ou un autre professionnel de santé choisi par le travailleur.
4.3. Prescription d’arrêts de travail par le médecin du travail
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’article 32 de la loi prévoit que l’État pourra autoriser, dans trois régions volontaires, les médecins du travail à prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail, et à “prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l’altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d’un état de santé compatible avec son maintien en emploi”.
Cette prescription sera subordonnée à la détention d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires ou à la validation d’une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, qui fera l’objet d’un rapport transmis au Parlement.
4.4. Consécration du statut d’infirmier de santé au travail
L’article 34 consacre dans la loi le statut d’infirmier de santé au travail. Recruté dans un SPST, l’infirmier de santé au travail devra disposer d’une formation spécifique en santé en travail. À défaut, l’employeur devra l’y inscrire au cours des 12 mois qui suivent son recrutement, ou avant le terme de son contrat si ce dernier est d’une durée inférieure à 12 mois. Dans ce cas, l’employeur prend en charge le coût de la formation.
L’obligation de formation de l’infirmier en santé au travail entrera en vigueur à une date qui doit être fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2023. Les infirmiers recrutés dans des SPST qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifieront de leur inscription à une formation spécifique en santé au travail seront réputés satisfaire aux obligations de formation pour une durée de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
4.5. Équipe pluridisciplinaire du SPST
L’article 35 précise la composition et le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire du SPST. Outre « des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers » et des « assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail », l’équipe comprendra des « auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail ».
Les médecins du travail pourront assurer eux-mêmes ou déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire. Un décret en Conseil d’État précisera quelles autres missions ils pourront déléguer. En outre, pour assurer leurs missions, les SPST pourront recourir aux compétences d’un SPST autonome.
4.6. Création d’un comité national de prévention et de santé au travail
L’article 36 de la loi consacre la création d’un « Comité national de prévention et de santé au travail » au sein du COCT, composé de représentants de l’État, des caisses de sécurité sociale, et des partenaires sociaux.
Il aura notamment pour missions de :
- Participer à l’élaboration du plan santé au travail et à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail ;
- Définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services des SPST ;
- Proposer les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des SPST ;
- Déterminer les modalités de mise en œuvre du passeport de formation.
Des comités régionaux de prévention et de santé au travail seront également créés au sein des CROCT, réunissant les mêmes acteurs (article 37). Ils formuleront les orientations du plan régional santé au travail et participeront au suivi de sa mise en œuvre, promouvront l’action en réseau des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels, contribueront à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises, et suivront l’évaluation de la qualité des SPST. L’évaluation du rapport qualité-prix des services dispensés par les SPST était une demande portée par l’U2P.
Des décrets en Conseil d’État préciseront la composition et les missions de ces instances.
4.7. Fusion ARACT-ANACT
L’article 38 prévoit que les Aract (associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail) pourront fusionner avec la tête de réseau, l’Anact, sur décision de l’assemblée générale de l’association régionale.
4.8. Formation en santé au travail des représentants du personnel
L’article 39 La durée minimale de la formation en santé au travail de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 5 jours lors du premier mandat, puis trois jours en cas de renouvellement (cinq pour les membres de la CSSCT). Ces formations peuvent être prises en charge par l’Opco (article 39).
4.9. Entrée en vigueur de la loi
Sauf mention expresse d’application différée, la loi entre en vigueur le 31 mars 2022.
Les mandats des membres des conseils d’administration des SSTI existants prennent fin de plein droit à cette date. Les membres des conseils d’administration des nouveaux SPSTI devront être élus à une date fixée par décret, au plus tard le 31 mars 2022 (article 40).
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La loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été publiée au Journal Officiel le 3 aout 2021. Le texte, qui transpose l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 9 décembre 2020 par les partenaires sociaux (cf notre article sur le sujet ), vise à renforcer la prévention en entreprise, étend les missions des services de santé au travail, et entend améliorer la lutte contre la désinsertion professionnelle. La plupart de ses dispositions s’appliqueront à compter du 31 mars 2022.
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