Plusieurs tribunaux ont donné raison à un réparateur non agréé opposé à des assurés et à leur assureur pour le règlement de ses factures de réparation à un tarif non conventionné.
Un assureur a décidé de ne plus agréer un professionnel de l’automobile, principalement au motif que les prestations de ce dernier seraient « trop chères » selon la seule appréciation de l’assureur. Le réparateur se retrouve donc traité comme n’importe quel autre, hors agrément : les sinistrés clients de l’assureur voient ainsi leurs indemnisations systématiquement plafonnées par des experts mandatés par ce dernier, a posteriori des réparations (une fois les travaux effectués et la facture émise) et sans qu’ils aient vu le véhicule, l’expertise étant fondée sur les tarifs conseillés par les constructeurs (pièces et MO).
- Le réparateur n’a d’autre solution que de demander à son client de régler le solde de la facture, si besoin jusqu’à engager une procédure judiciaire à l’encontre de ce dernier.
- L’assureur, de son côté, incite ses clients à :
- contester les factures du réparateur, en demandant une modification de la facture initiale émise au prix estimé par l’expert automobile ;
- ne pas régler les sommes restant à leur charge ;
- utiliser les services d’un avocat – lequel est rémunéré par l’assureur – en cas de contentieux judiciaire avec le réparateur.
Plus précisément, ce qui peut être reproché à l’assureur est de :
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Plusieurs tribunaux ont donné raison à un réparateur non agréé opposé à des assurés et à leur assureur pour le règlement de ses factures de réparation à un tarif non conventionné.
Un assureur a décidé de ne plus agréer un professionnel de l’automobile, principalement au motif que les prestations de ce dernier seraient « trop chères » selon la seule appréciation de l’assureur. Le réparateur se retrouve donc traité comme n’importe quel autre, hors agrément : les sinistrés clients de l’assureur voient ainsi leurs indemnisations systématiquement plafonnées par des experts mandatés par ce dernier, a posteriori des réparations (une fois les travaux effectués et la facture émise) et sans qu’ils aient vu le véhicule, l’expertise étant fondée sur les tarifs conseillés par les constructeurs (pièces et MO).
- Le réparateur n’a d’autre solution que de demander à son client de régler le solde de la facture, si besoin jusqu’à engager une procédure judiciaire à l’encontre de ce dernier.
- L’assureur, de son côté, incite ses clients à :
- contester les factures du réparateur, en demandant une modification de la facture initiale émise au prix estimé par l’expert automobile ;
- ne pas régler les sommes restant à leur charge ;
- utiliser les services d’un avocat – lequel est rémunéré par l’assureur – en cas de contentieux judiciaire avec le réparateur.
Plus précisément, ce qui peut être reproché à l’assureur est de :
- manquer à son obligation d’information vis-à-vis de ses assurés quant à l’étendue des garanties dont ils bénéficient ;
- reporter sur le réparateur non-partenaire la charge de l’information des garanties dont les clients bénéficient au titre de leur police d’assurance ;
- reporter sur le réparateur la charge de la gestion des réclamations clients, en dénonçant ses tarifications prétendument excessives, dans le but de masquer le plafond de garantie qu’il a imposé à ses assurés s’agissant de l’indemnisation ;
- utiliser des experts automobiles postérieurement à l’intervention librement choisie par l’assuré, pour justifier d’un plafonnement de son indemnisation non prévue contractuellement ;
- enfreindre la liberté pour les assurés de choisir leur avocat ;
- enfreindre la liberté des experts automobile d’expertiser impartialement les sinistres des assurés.
Pour le réparateur, ces pratiques sont une tentative de dissuader les assurés de solliciter les services de réparateurs non agréés, ce qui va à l’encontre des dispositions du Code des assurances, aux termes desquelles l’assuré dispose du libre choix de son prestataire pour faire entretenir ou réparer son véhicule.
Plus précisément pour le CNPA, ce comportement de l’assureur peut donc être considéré
comme visant à :
- contourner le principe du libre choix du réparateur par l’assuré consacré notamment par l’article L. 211-5-1 du Code des assurances issu de la loi Hamon : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre » ;
- tenter de fixer, sans la moindre justification, le prix ou la marge d’un opérateur économique qui dispose pourtant par principe d’une totale autonomie de comportement dans un contexte de libre jeu de la concurrence.
Fort de ces arguments, des procédures ont été engagées et les premiers jugements viennent d’être rendus, qui confirment les arguments maintes fois soutenus par le CNPA (1/) et en
précisent d’autres (2/).
1/ Droits et obligations des réparateurs et des assureurs en cas de sinistre garanti
A. Le libre choix du réparateur :
L’assuré « a le libre choix de son réparateur et n’a donc aucune obligation de s’adresser à un partenaire de son assurance » (TI La Flèche).
B. La liberté tarifaire du réparateur
Les jugements confirment (TI La Flèche) – ou n’infirment pas (TI Saumur) – que le réparateur est libre de fixer ses prix. Le TI de La Flèche précise par ailleurs qu’il n’est pas démontré qu’il existerait un référentiel de prix dans le domaine du bris de glace. Si un ordre de réparation a « été rédigé de manière claire et précise », que le client l’a accepté et que, partant, le prix des travaux a été fixé et accepté avant leur réalisation, « ce montant présente un caractère contractuel (…), il ne relève pas du pouvoir du juge de remettre en question un prix contractuellement fixé, comme le rappelle l’article 1165 du Code civil » (TC Versailles).
De même, dès lors que le client a donné son accord à un ordre de réparation préalablement à l’exécution de celle-ci emportant acceptation des parties sur la chose et sur le prix, le prix constitue un élément du contrat accepté par les deux parties : le juge ne possède aucun pouvoir de révision de ce prix (TI Vannes, TI Évreux).
C. L’absence de rôle économique de l’expert et valeur du rapport d’expertise
Le rapport d’expertise produit par l’assureur ne suffit pas à « démontrer une surfacturation constitutive d’un abus » de la part du réparateur (TI La Flèche). Pour le TI de Saumur, quand bien même l’assuré aurait allégué une discrimination par les prix, cela n’aurait pas « justifié le contrôle de la fixation de ses prix par un professionnel ». Pour le TC d’Alençon, le caractère non contradictoire du rapport d’expertise et l’avis partial de l’expert vont à l’encontre du « 2. Respect du caractère contradictoire de l’expertise page 2/8 de la Charte de Bonnes pratiques Experts en automobiles / Réparateurs signée en date du 28 janvier 20144 (…), cette expertise non contradictoire ne permet pas d’éclairer le tribunal ». Et le tribunal de rappeler : « le droit des réparateurs automobiles de fixer librement le prix de leur intervention et le droit de l’assuré de faire appel au réparateur de son choix, sans que l’assureur puisse remettre en cause rétrospectivement ce prix, chaque fois qu’un accord est intervenu sur le prix et la prestation, avant la réalisation des travaux ni qu’il tente, par des moyens directs ou indirects, à détourner l’assuré de son choix ».
D. L’obligation d’information sur l’étendue des garanties et la cessation du partenariat entre le réparateur et l’assureur pèse sur l’assureur et non pas sur le réparateur.
a) Information sur l’existence ou pas d’un partenariat
La « connaissance des noms des prestataires agréés en réparation automobile ou de la fin de leur agrément par l’assuré est à la charge de l’assureur et non du réparateur » (TC Versailles,
TI Vannes, TI Évreux).
Le réparateur a bien informé le client « puisque, pour éviter de payer immédiatement sa facture, [ce dernier] a accepté l’offre commerciale (…) réservée aux seuls clients dont l’assureur n’est pas partenaire » du réparateur (TC Alençon, TI Evreux).
b) Information sur l’étendue des garanties
Il « n’appartient pas au réparateur, tiers au contrat d’assurance, en incitant indirectement le consommateur assuré à prendre contact avec son assureur, de palier la carence de l’assureur dans la délivrance de l’information relative tant à l’étendue de la garantie contractuelle qu’à l’introduction d’une clause de plafond d’indemnisation en cours de contrat ; de l’assuré dans son devoir de diligence consistant à prendre connaissance des informations fournies par l’assureur (TI de Nantes). Le réparateur indépendant « n’a pas vocation à s’immiscer dans la relation commerciale assureur-assuré, et, à procéder aux vérifications au lieu et place de l’assuré » (TI La Flèche) et « le garagiste n’est débiteur d’aucun devoir d’information concernant l’étendue des garanties relative à un contrat dont il est tiers » (TI de Vannes, TC Alençon).
« Seul l’assuré a connaissance des conditions contractuelles négociées en cas de sinistre et (…) il est de sa responsabilité d’en prendre connaissance avant de signer le devis de réparation » (TC Versailles).
La mention figurant dans les documents commerciaux du réparateur sur un éventuel reste à charge du client « est précisément de nature à inciter directement l’assuré à se renseigner sur l’étendue de sa couverture auprès de son assureur » (TI Évreux).
2/ Précisions
A. La signature de l’ordre de réparation
La signature par le client d’un ordre de réparation qui comporte des informations sur la nature de la prestation à effectuer et sur son coût vaut acceptation et a valeur contractuelle (TC Alençon, qui confirme une jurisprudence constante sur ce point).
B. Portée de la déclaration de sinistre
Le TC de Versailles a jugé que si la facture du réparateur peut valoir déclaration de sinistre à l’assureur, elle « ne peut être considérée comme une prise en charge intégrale du sinistre » par ce dernier.
C. Les dispositions du Code de la consommation en matière d’information précontractuelle ne sont pas applicables aux relations entre professionnels L’article L. 111-1 du Code de la consommation, qui fixe la liste des informations qu’un professionnel doit communiquer au consommateur avant d’être lié par un contrat de vente ou de prestation de services5, régit donc les rapports entre un prestataire de services et un consommateur. La relation entre deux professionnels « doit être régie selon l’article L. 441-6 du Code de commerce »6 (TC Alençon).
D. L’information sur le reste à charge dû par l’assuré
Plusieurs jugements relèvent que les ordres de réparation et les déclarations de sinistre produits par le professionnel comportent des mentions telles que « en signant cet ordre d’intervention, vous reconnaissez rester redevable (…) de toutes les sommes qui ne seraient pas honorées par votre compagnie d’assurance » ou « dans tous les cas le client reste redevable (…) de toutes les sommes non réglées par lui et pour lesquelles il n’y aurait pas eu de règlement de la part de son assureur ».
Les juges en déduisent que le réparateur a clairement informé son client qu’il pouvait rester à sa charge les sommes qui n’auraient pas été payées par l’assureur (TC Alençon, TC Versailles).
L’ordre de réparation a été signé avant tous travaux réalisés par le réparateur, de sorte que le client « était parfaitement informé, avant la conclusion du contrat, de l’éventualité selon laquelle un reste à charge était susceptible de subsister en cas de couverture partielle par l’assureur » (TI Nantes).
Le reste à charge du client ne dépend pas de la responsabilité du réparateur, mais de la responsabilité de l’assureur « qui doit informer son assuré des limites de sa couverture d’assurance et du plafond de garantie qui lui sera opposé » (TC Alençon).
E. Les demandes de production par le professionnel des factures d’achat des pièces utilisées pour la réparation des véhicules
Pour le TC de Versailles, « les factures d’acquisition de pièces utilisées par [le réparateur] pour ses interventions relèvent du secret des affaires, puisqu’elles font l’objet de négociations commerciales avec des fournisseurs qui ne souhaitent pas divulguer ces informations au public ». Si les contentieux concernent des réparations « bris de glace », les solutions dégagées par les juges s’appliquent en principe à toutes les réparations effectuées dans le cadre d’un sinistre garanti par un contrat d’assurance automobile. Attention cependant : ces décisions citées ne sont pas actuellement définitives ; elles sont ou seront, le cas échéant, soumises au contrôle d’une cour d’appel.
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Plusieurs tribunaux ont donné raison à un réparateur non agréé opposé à des assurés et à leur assureur pour le règlement de ses factures de réparation à un tarif non conventionné.
Un assureur a décidé de ne plus agréer un professionnel de l’automobile, principalement au motif que les prestations de ce dernier seraient « trop chères » selon la seule appréciation de l’assureur. Le réparateur se retrouve donc traité comme n’importe quel autre, hors agrément : les sinistrés clients de l’assureur voient ainsi leurs indemnisations systématiquement plafonnées par des experts mandatés par ce dernier, a posteriori des réparations (une fois les travaux effectués et la facture émise) et sans qu’ils aient vu le véhicule, l’expertise étant fondée sur les tarifs conseillés par les constructeurs (pièces et MO).
- Le réparateur n’a d’autre solution que de demander à son client de régler le solde de la facture, si besoin jusqu’à engager une procédure judiciaire à l’encontre de ce dernier.
- L’assureur, de son côté, incite ses clients à :
- contester les factures du réparateur, en demandant une modification de la facture initiale émise au prix estimé par l’expert automobile ;
- ne pas régler les sommes restant à leur charge ;
- utiliser les services d’un avocat – lequel est rémunéré par l’assureur – en cas de contentieux judiciaire avec le réparateur.
Plus précisément, ce qui peut être reproché à l’assureur est de :
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