En vigueur depuis le 2 mai 2015, la procédure de déclaration des dérogations aux travaux interdits pour les mineurs en formation professionnelle est détaillée par une instruction interministérielle du 7 septembre 2016. Cette instruction explicite les modalités d’application des dispositions des décrets n°2015-443 et n°2015-444 du 17 avril 2015, qui ont permis de simplifier la procédure d’affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux en remplaçant l’autorisation de déroger aux travaux interdits accordée par l’Inspection du travail par une déclaration de dérogation réalisée par l’employeur ou le chef d’établissement.
Au travers de plusieurs fiches, l’annexe I
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En vigueur depuis le 2 mai 2015, la procédure de déclaration des dérogations aux travaux interdits pour les mineurs en formation professionnelle est détaillée par une instruction interministérielle du 7 septembre 2016. Cette instruction explicite les modalités d’application des dispositions des décrets n°2015-443 et n°2015-444 du 17 avril 2015, qui ont permis de simplifier la procédure d’affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux en remplaçant l’autorisation de déroger aux travaux interdits accordée par l’Inspection du travail par une déclaration de dérogation réalisée par l’employeur ou le chef d’établissement.
Au travers de plusieurs fiches, l’annexe I de l’instruction revient notamment sur le champ d’application de la procédure de dérogations aux travaux interdits aux jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans, sur les formalités administratives relatives à la déclaration de dérogation, les mesures transitoires, et sur les obligations à remplir par le chef d’établissement ou par l’employeur pour pouvoir affecter des jeunes à des travaux réglementés.
Par ailleurs, en vue de faciliter les démarches de dérogations des employeurs et dans l’attente d’un modèle national de déclaration de dérogation qui serait édicté par le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, certaines DIRECCTE proposent sur leurs sites web un formulaire type de déclaration de dérogation. Néanmoins, pour les entreprises dépendant d’une DIRECCTE ne proposant pas de modèle, nous mettons à disposition un formulaire type de déclaration de dérogation, à compléter par les employeurs, ainsi qu’une notice explicative. Ces documents figurent en annexe de la présente circulaire.
1• Champ d’application de la procédure de dérogation :
1.1. Précisions quant aux jeunes concernés par la procédure de dérogations
Pour rappel, seuls les jeunes relevant des catégories suivantes peuvent être affectés à des travaux réglementés pour les besoins de leur formation professionnelle :
- Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
- Les stagiaires de la formation professionnelle ;
- Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique.
S’agissant de savoir ce qu’il faut entendre par « formation professionnelle », l’instruction indique que pour les élèves relevant de l’éducation nationale, sont seules concernées les formations conduisant à un diplôme professionnel ou technologique : certificat d’aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, mention complémentaire, baccalauréat technologique, brevet des métiers d’art, brevet de technicien (ce qui inclut le brevet de technicien supérieur).
Les élèves ne préparant pas un diplôme professionnel ou technologique sont donc exclus du dispositif et ne peuvent en aucun cas être affectés à des travaux dangereux. Ainsi les élèves de collèges et ceux de la voie générale du lycée ne sont pas concernés par la dérogation.
1.2. Les catégories de déclarants
Les employeurs et chefs d’établissement sont chargés d’adresser une déclaration de dérogation à l’inspection du travail. L’instruction revient sur les notions d’ « employeur » et de « chef d’établissement ».
A ce titre, est considéré comme employeur tout responsable des établissements mentionnés à l’article L. 4111-1 du Code du travail. On entend par « chef d’établissement » les responsables ou directeurs des établissements d’enseignement, des centres de formation d’apprentis (CFA), des organismes de formation professionnelle.
2• Rappel des obligations de l’employeur et du chef d’établissement en matière de sécurité
L’employeur doit s’assurer qu’il a rempli ses obligations en matière de sécurité. A ce titre, l’article R. 4153-40 du Code du travail fixe plusieurs conditions qu’il se doit de remplir avant d’affecter le jeune aux travaux dangereux :
- Avoir procédé à l’évaluation des risques,
- Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues à l’article L. 4121-3 du Code du travail ;
- Avoir respecté ses obligations en matière d’information et de formation à la sécurité ;
- Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude ;
- Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux.
2.1. L’évaluation des risques
L’évaluation des risques doit prendre en compte la vulnérabilité spécifique des jeunes compte tenu de leur âge, de leur niveau de formation, de leur absence de connaissance du milieu du travail. Elle permet de mieux cibler les risques spécifiques et de prévoir les actions de prévention appropriées.
Les documents justifiant du respect de ces conditions, y compris le DUER, sont tenus à disposition de l’Inspection du travail dans l’établissement ou l’entreprise, mais ne sont pas à transmettre à l’appui de la déclaration de dérogation.
2.2. La formation à la sécurité
L’instruction précise que la formation à la sécurité doit être dispensée dans chacun des lieux de formation afin de tenir compte des spécificités liées à l’environnement de travail, aux équipements de travail et machines existants.
Une formation supplémentaire doit en outre être dispensée au jeune avant toute affectation à de nouveaux travaux réglementés.
2.3. Avis médical d’aptitude préalablement à toute affectation des jeunes à des travaux réglementés
L’employeur ou le chef d’établissement doit s’assurer qu’un avis médical d’aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux réglementés (article R. 4153-40 du Code du travail).
L’instruction précise que seuls les médecins chargés du suivi individuel de l’état de santé des jeunes en formation professionnelle peuvent valablement délivrer cet avis médical. Ainsi, peuvent intervenir :
- Pour les jeunes relevant des établissements de l’éducation nationale : les médecins employés par le ministère de l’éducation nationale,
- Pour les apprentis et les jeunes en contrat de professionnalisation : le médecin du travail chargé du suivi des salariés dans l’entreprise.
En revanche, l’avis rendu par un médecin traitant ne peut pas être pris en compte au titre de l’avis médical nécessaire à l’affectation du jeune à des travaux réglementés.
2.4. Précision sur la notion de « personne compétente » pouvant encadrer le jeune durant l’exécution des travaux dangereux
Chaque jeune accueilli en formation professionnelle doit être encadré par une personne compétente pour assurer le suivi de sa formation professionnelle et sa sécurité. Cette personne doit disposer des moyens nécessaires pour le faire. Elle doit être présente et être en mesure de s’assurer de l’exécution correcte des travaux dans les conditions garantissant la sécurité et d’intervenir auprès du jeune mineur le cas échéant.
L’encadrant en entreprise doit disposer du temps nécessaire pour remplir sa fonction de tuteur, à l’instar du maître d’apprentissage (articles L. 6223-7 et L. 6223-8 du Code du travail).
3• Procédure de déclaration
Sur le plan formel, la déclaration de dérogation est à adresser par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement (article R. 4153-41 du Code du travail). L’instruction cite par exemple la lettre recommandée avec AR, ou le courrier avec AR.
4• Mesures transitoires
L’instruction du 7 septembre 2016 précise que :
- Les dérogations accordées par l’inspection du travail avant le 2 mai 2015 (date d’application du décret n°2015-443 du 17 avril 2015) restent valables jusqu’à leur échéance,
- Les dispositions du Code du travail au titre desquelles ces autorisations ont été délivrées demeurent également applicables. Ainsi, si les conditions pour bénéficier de ces autorisations ne sont plus réunies, elles peuvent être retirées à tout moment (en application de l’ancien article R. 4153-45 du Code du travail).
5• Présentation détaillée de la liste des travaux interdits et réglementés
L’annexe II de l’instruction dresse :
– Un tableau récapitulatif des travaux interdits et réglementés (travaux frappés d’interdiction totale ; travaux interdits soumis à déclaration de dérogation ; travaux autorisés non soumis à déclaration de dérogation).
- 14 fiches dans lesquelles sont présentés de manière détaillée les travaux interdits et réglementés. Y figurent notamment les travaux exposant à des agents chimiques dangereux (ACD) ; travaux exposant aux vibrations mécaniques ; travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement ; la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage ; travaux nécessitant l’utilisation d’équipements travail et travaux temporaires en hauteur.
Pour pouvoir affecter un jeune à l’un de ces travaux réglementés, il faudra que l’entreprise ait préalablement effectué une déclaration de dérogation auprès de l’Inspection du travail.
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En vigueur depuis le 2 mai 2015, la procédure de déclaration des dérogations aux travaux interdits pour les mineurs en formation professionnelle est détaillée par une instruction interministérielle du 7 septembre 2016. Cette instruction explicite les modalités d’application des dispositions des décrets n°2015-443 et n°2015-444 du 17 avril 2015, qui ont permis de simplifier la procédure d’affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux en remplaçant l’autorisation de déroger aux travaux interdits accordée par l’Inspection du travail par une déclaration de dérogation réalisée par l’employeur ou le chef d’établissement.
Au travers de plusieurs fiches, l’annexe I
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